Article R15-41-3 du Code de procédure pénale
Article R15-41-2
Article R15-42

Entrée en vigueur le 13 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.
Entrée en vigueur le 13 mai 2003

Commentaires2

1[Textes] Publication d'un décret modifiant le Code de procédure pénaleAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

2Quelques précisions sur les conditions de restitution, après l’extinction des poursuites, d’un bien saisi pénalement
www.186.legal

C'est l'objet de cet article. Le principe de la restitution du bien saisi La restitution après une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement – par laquelle la juridiction saisie a « épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice » – est principalement encadrée par l'article 41-4 du Code de procédure pénale. […] Dans certaines circonstances très particulières (article R15-41-3 du Code de procédure pénale), […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 avril 2011, n° 10/13965

[…] D E P A R I S […] X du 15 décembre 2010 ; […] L'Agent judiciaire rappelle, par ailleurs, que selon l'article R. 15-41-3 du Code de procédure pénale, le procureur de la République – lorsque des biens ont été confisqués puis vendus – doit aviser le propriétaire que le produit de la vente de ces biens peut être, dans certaines conditions, lui être attribué. […] A X ne justifie pas s'être adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre pour se voir restituer son véhicule au visa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale. […] 3) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 14-81.839, InéditCassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, 111-3, 112-1, […] 99-2, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 706-160-4, R. 15-41 à R. 15-41-3 du code de procédure pénale, outre les articles 321-10-1 et 324-7-12 du code pénal prévoyant peine complémentaire de la confiscation, […] ce bateau, de marque Sarnico modèle 65/ 03 numéro d'immatriculation …(port d'attache : Londres) a été saisi le 5 juin 2010 et placé sous scellé n° BBIBAT/ 23 ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y… dans le port de Golfe-Juan ; […]

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