Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l'article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables.
Définition La contestation des réquisitions judiciaires constitue un moyen essentiel de défense lorsqu'une mesure d'investigation a été accomplie en violation des règles du Code de procédure pénale ou des droits fondamentaux. […] Cette fiche complète l'étude générale « Réquisitions judiciaires : contrôle et défense en procédure pénale ». […] Fondements juridiques Le contrôle des réquisitions repose notamment sur : les articles 170 à 174 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités ; les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Fondements juridiques Le régime applicable repose notamment sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; l'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel ; l'article 226-14 du Code pénal relatif aux dérogations légales ; les articles L.1110-4 et suivants du Code de la santé publique ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. III. Autorités compétentes (Secret médical et réquisitions judiciaires : défense pénale) A.
Lire la suite…[…] « 3°) alors que l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit que l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire ne peut être consulté qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies ; qu'en se refusant à consulter l'enregistrement sans rechercher si cette démarche ne répondait pas à une contestation de la portée des déclarations recueillies, notamment, des conditions dans lesquelles elles l'ont été, […] pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 97, 99-3, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
[…] 3. Le 6 novembre 2020, M. [F] [U] a été mis en examen des chefs précités. […] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
[…] 3. […] Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion , même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
Fondements juridiques Le régime juridique repose principalement sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; le Code du travail selon la nature des investigations ; le Code de commerce lorsque les documents sociaux sont concernés ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les dispositions relatives à la protection des données personnelles. III. Autorités compétentes (Réquisitions auprès des employeurs : défense en procédure pénale A.
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