Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l'article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 99-3 CPP par la jurisprudence: Les juges refusent la restitution lorsqu'elle ferait obstacle à la manifestation de la vérité, porterait atteinte aux droits des parties, lorsque le bien est l'instrument ou le produit de l'infraction, qu'il présente un danger, ou si sa confiscation est prévue par la loi; à l'inverse, hors de ces cas et si la propriété n'est pas sérieusement contestée, la restitution est ordonnée. […] Le Conseil constitutionnel a, en outre, encadré certaines dispositions voisines de l'article 99 pour garantir les droits des tiers et la motivation des décisions.
Lire la suite…Les réquisitions judiciaires prévues par les articles 60, 77-1 et 99-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « 3°) alors que l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit que l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire ne peut être consulté qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies ; qu'en se refusant à consulter l'enregistrement sans rechercher si cette démarche ne répondait pas à une contestation de la portée des déclarations recueillies, notamment, des conditions dans lesquelles elles l'ont été, […] pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 97, 99-3, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
[…] 3. Le 6 novembre 2020, M. [F] [U] a été mis en examen des chefs précités. […] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
[…] 3. […] Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion , même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
CPP – art. 99-3 (instruction) Encadre certaines réquisitions portant sur données sensibles, notamment lorsqu'elles touchent des communications relevant de protections spécifiques. (Légifrance) Utiliser pour vérifier si une autorisation/ordonnance était requise. Zone technique : lire l'article “dans son contexte” (instruction, secret, avocats). […]
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