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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 août 2024, n° 21/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00906 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQF
N° MINUTE :
Requête du :
09 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012022004997 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00906 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I], né en 1974, a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2016 (survenue d’une cervicalgie avec irradiation dans le membre supérieur droit à la suite d’un effort de manutention) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Le certificat médical initial des urgences hospitalières du 19 avril 2016 mentionne : « radiculalgie de trajet C6 suite à port de charge lourde, pas de signe de gravité clinique ».
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 septembre 2016 avec séquelles non indemnisables.
Il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 18 décembre 2019.
Il a été arrêté (maladie) le 2 mars 2020 pour « NCB droite » et prolongé le 12 mars 2020 pour « poussée d’arthrose cervicale et lombaire ».
Monsieur [Z] [I], a déclaré une rechute de l’accident du travail selon certificat médical de rechute du 27 mars 2020 indiquant : « cervicalgies avec NCB, rechute le 27 mars 2020 » avec des prolongations à compter du 29 juin 2020 pour « lombalgies majeures en rechute », jusqu’au 10 mai 2021.
Á la suite de la contestation par Monsieur [Z] [I] du refus de prise en charge de la rechute en date du 17 avril 2020 et l’expertise du docteur [L] [Y] du 29 juillet 2020, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute suivant décision du 7 août 2020, au titre de la législation professionnelle, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 9 février 2021, notifiée le 10 février 2021.
Suivant recours du 9 avril 2021, Monsieur [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur [Z] [I] s’est vu prescrire par son médecin traitant une prolongation de soins et arrêt de travail, en accident du travail à compter du 10 mai 2021 jusqu’au 9 juillet 2021, puis à compter du 6 juillet 2021 jusqu’au 12 avril 2022, avec un travail léger pour « lombalgies majeures en rechute », puis jusqu’au 13 juillet 2022, en temps partiel pour « lombalgies et cervicalgies sévères ».
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 6 janvier 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée en l’absence de conciliation avec un délibéré fixé au 18 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [R], avec pour mission – après avoir convoqué les parties et leurs médecins conseils et pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [I] et l’avoir, si besoin, examiné – dire si les doléances décrites depuis la date de la consolidation le 4 septembre 2016 sont la conséquence de l’accident du travail ; dire si les différentes lésions et troubles décrits dans le certificat de rechute du 27 mars 2020 sont en relation directe et certaine avec l’ accident du travail du 19 avril 2016 ; dire si ces différentes lésions invoquées depuis la consolidation du 4 septembre 2016 traduisent une aggravation de l’état dû à l’accident du travail ; dire s’il existait à la date du 27 mars 2020, une affection autre que l’état séquellaire de l’accident du travail , consolidé ou guéri au 4 septembre 2016, et décrire la ou les affections dont il s’agit ; dans la négative, dire si l’état de santé de monsieur [Z] [I] est consolidé à la date de l’expertise ou à toute autre date ; donner toutes informations utile sur l’état de l’assuré.
L’experte a rendu son rapport le 30 juin 2023.
Les parties ont comparu à l’audience du 29 mai 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, oralement soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur [I] maintient sa demande prise en charge de la rechute du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait valoir que le certificat médical de son médecin traitant, qu’il produit, atteste de l’aggravation de son état de santé et du lien avec son accident du 19 avril 2016 et ajoute qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses observations après expertise, demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de son recours.
Elle s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] qui confirme la précédente, réalisée par le docteur [L] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et la caisse autorisée, dans le temps du délibéré, à transmettre au tribunal, la décision relative à la date de consolidation de l’accident du 19 avril 2016 et l’éventuelle attribution d’un taux d’incapacité.
La caisse a ainsi remis au tribunal sa décision du 2 septembre 2016, retenant une consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] au 4 septembre 2016, sans séquelle indemnisable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. ».
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale :
« Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Une rechute se définit comme l’aggravation des lésions liées à un accident du travail initial (ou à une maladie professionnelle) après sa consolidation ou guérison en lien avec le sinistre sans intervention d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical.
La preuve de la rechute incombe à la victime en l’absence de présomption d’imputabilité applicable.
Au terme de son rapport, le docteur [R] conclut : « Le patient a présenté à l’occasion de l’accident du travail du 19 avril 2016 une dolorisation d’un état antérieur dégénératif discarthrosique (affection médicale et non traumatique) en l’absence de toute autre lésion traumatique au niveau du rachis cervical.
Le 20/03/2020 et le 27/03/2020, il s’agit de l’évolution physiologique de l’état antérieur dégénératif discarthrosique et uncarthrosique qui relève d’une prise en charge pour les soins, les arrêts de travail, du risque maladie.
(…) Il n’y avait pas de manière probante de lésion post traumatique lors du scanner du 28/04/2016 imputable de manière directe et certaine avec le fait traumatique. Le 27/03/2024, il s’agit de l’état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte de manière physiologique. »
Ces conclusions, claires et dénuées de toute ambiguïté, confirment en tous points celles de l’expertise de première intention, réalisée par le docteur [L] [Y].
Il résulte ainsi de la procédure que s’il existe, comme le soutient le requérant, une aggravation de son état de santé à la date du 27 mars 2020, il ressort clairement de l’ensemble des expertises diligentées que cette aggravation résulte de la seule évolution, pour son propre compte, de l’état pathologique antérieur (discarthrose et arthrose interapophysaire postérieure étagée) mis en évidence lors du scanner réalisé le 28 avril 2016 suite à l’accident du 19 avril 2016 qui n’a consisté qu’en une dolorisation temporaire de cet état préexistant.
Il n’existe donc pas de lien direct entre l’accident du 19 avril 2016 et les lésions constatées par le certificat médical du 27 mars 2020.
Monsieur [I] sera donc débouté de son recours et condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par les articles 696 du code de procédure civile et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par les articles 696 du code de procédure civile et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi fait et signé à Paris, le 28 août 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 21/00906 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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