Article 221-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires14

1Délais de prescription après un avis 175 : petite leçon de calcul par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
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[…] la Cour de cassation est venue rappeler l'articulation des délais, à compter de l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du code de procédure pénale jusqu'au réquisitoire définitif rendu tardivement, voire non notifié par le procureur de la République. […] correspondant au délai au terme duquel le juge d'instruction pouvait rendre son ordonnance de règlement conformément à l'article 175 du code de procédure pénale ; un second délai de quatre mois prévu à l'article 221-2 du code de procédure pénale[1] commençait à courir à la date d'expiration du premier délai soit jusqu'au 8 juin 2023. […] La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, […]

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2Le traitement pénal de l’euthanasie
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Décisions41

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 08-81.183, InéditRejet

[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles avaient la possibilité de saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes en application de l'article 81 du code de procédure pénale ou directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 221-2 du même code, cette juridiction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-88.154, InéditRejet

[…] en l'absence de mis en examen détenu, l'article 175 du code de procédure pénale au procureur de la République pour adresser ses réquisitions motivées de règlement de la procédure au juge d'instruction est un délai indicatif sans incidence sur la régularité de la procédure, dont le dépassement n'est assorti d'aucune sanction de nullité ; qu'en effet, […] même postérieurement à l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, […] FIXE à 2 000 euros la somme globale que les sociétés Cristaline, Société d'exploitation des sources Roxane, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, du 17 mai 2002, 2002/00429

Aux termes de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, la personne mise en examen qui se trouve placée en détention provisoire peut saisir la chambre de l'instruction, laquelle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 dudit Code, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information. La demande, présentée par le détenu, tendant sous ce couvert à la poursuite, en application de l'article 204, de personnes qui n'ont pas été mises en examen à raison de délits qui résulteraient selon lui du dossier de la procédure, suppose que la chambre de l'instruction décide préalablement d'évoquer au vu du déroulement de l'information

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