Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 14 févr. 2017, n° 16/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 26 avril 2016, N° F15/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017
RG : 16/01004 – NH/VA
F Y – XXX
C/ SAS B E MOTEUR FRANCE – SAS A ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 26 Avril 2016, RG : F 15/00116
APPELANTS :
Monsieur F Y
XXX
74960 CRAN-GEVRIER
Représenté à l’audience par Me MARQUIS (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY)
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me MARQUIS (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY)
INTIMEES :
SAS B E MOTEUR FRANCE
XXX
XXX
Représentée à l’auldience par Me ERLICH (SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY)
SAS A ANNECY
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Béatrice DI SALVO, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2017, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré : Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivants contrats d’interim successifs courant du 16 septembre 2013 au 24 décembre 2014, F Y a été embauché par la SAS A et mis à disposition de la SAS B E MOTEUR, entreprise utilisatrice, en qualité d’opérateur régleur ;
Le 22 décembre 2014, il a été victime d’un malaise cardiaque au sein de l’entreprise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant notification du 26 juin 2015 ;
Le 1er avril 2015, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre des sociétés A et B E MOTEUR d’une demande de dommages et intérêts, requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée et requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement en date du 26 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— retenu son incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur la demande relative à la violation de l’obligation de sécurité,
— débouté monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit l’action du syndicat CFDT Métallurgie de Haute Savoie recevable,
— débouté ce syndicat de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SAS A et la SAS B E MOTEUR de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Y aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 28 avril 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2016, confirmée par lettre recommandée en date du 19 mai 2016, monsieur Y et le syndicat CFDT Métallurgie de Haute Savoie ont interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les intimées,
— requalifier les 6 contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée prenant effet au 16 septembre 2013,
— dire et juger que la rupture brutale des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – dire et juger que A et B ont violé leur obligation de sécurité de résultat et les dispositions du code du travail relatives aux repos hebdomadaires et annuels,
— dire et juger que l’action du syndicat CFDT est recevable et bien fondée,
— dire et juger que A et B sont responsables in solidum des condamnations,
— subsidiairement, prononcer les mêmes condamnations en premier lieu à l’égard de A et en second lieu à l’égard de B,
— lui accorder en tout état de cause les sommes suivantes :
* 7 978,83 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 1 852,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes intérimaires,
* 185,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 31 915,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 659,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 2 659,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 265,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 675,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et non respect des temps de repos,
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période considérée sous astreinte
— allouer au syndicat CFDT Métallurgie de Haute Savoie la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et recours illicite au travail temporaire,
— condamner les intimées à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses ;
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes, ils font valoir :
— que les sociétés intimées ne peuvent soulever une telle incompétence puisque la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle leur est inopposable ;
— que monsieur Y n’a pas agi devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en faute inexcusable de l’employeur puisque la décision est inopposable ;
— que le salarié réclame une indemnisation au titre des fautes commises avant l’accident du travail, indépendamment de cet accident et qui relèvent bien du juge du contrat de travail ;
Sur la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée, ils soutiennent :
— que pour les 6 contrats conclus, le motif du recours est toujours l’accroissement temporaire d’activité, le poste était le même et les horaires identiques ; – que ces emplois correspondent à l’activité normale et permanente de la société B et non à un accroissement temporaire de cette activité, accroissement non démontré et B étant sommée de produire ses chiffres comptables à cet égard ; que d’ailleurs il n’était pas le seul intérimaire employé par B durant la même période ce qui démontre que son activité habituelle justifie la création d’un nouveau poste ;
— qu’en outre la société a fait un usage abusif de la possibilité d’aménager le terme de ses missions qui a été systématiquement mise en oeuvre ;
— que les délais de carence n’ont pas été respectés à 4 reprises ;
— que la société A qui a participé à l’abus de recours aux contrats d’intérim doit être condamnée in solidum avec B à une indemnité de requalification qui doit être fixée à 3 mois de salaire ;
— que dans la mesure où au cours des périodes interstitielles, il s’est trouvé à disposition de l’entreprise utilisatrice, les salaires lui sont dus pour ces périodes ;
— qu’enfin la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification ;
Sur les dommages et intérêts spécifiques pour violation des obligations de sécurité, de loyauté et le non respect des repos hebdomadaires et annuels, ils indiquent :
— qu’il n’a bénéficié d’aucun jour de congés payés en 2014 et qu’il a parfois été contraint de travailler plus de 10 jours d’affilée et que si le contrat d’intérim donne lieu non à prise effective de congés mais au paiement de l’indemnité afférente, tel ne peut être le cas compte tenu de l’enchaînement des missions sur près d’un an et demi ;
— qu’il a ainsi été soumis à un rythme de travail insoutenable ;
Ils soutiennent enfin que l’action du syndicat CFDT est recevable et que le préjudice subi en raison de la dégradation et la précarisation des conditions de travail au sein de la société B est établi ;
La société A demande à la cour de :
— in limine litis, constater l’incompétence de la juridiction prud’homale pour juger de la demande relative à un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour cette demande,
— à titre principal, constater l’absence de tout bien fondé des demandes de monsieur Y,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté monsieur Y et le syndicat CFDT de toutes leurs demandes,
— condamner monsieur Y et le syndicat CFDT à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur Y aux dépens,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de justification par monsieur Y de l’étendue des préjudices dont il demande réparation,
— rejeter ses demandes de dommages et intérêts et indemnité de requalification ou à tout le moins les réduire, – réduire à 2 428,85 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 242,88 euros bruts le montant des congés payés afférents,
— réduire à 607,21 euros le montant de la demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— réduire à 2 428,85 euros bruts le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— rejeter la demande au titre des périodes interstitielles,
— fixer à 50 % pour chacune la répartition des condamnations assorties de la solidarité concernant à la fois A et B E MOTEUR FRANCE,
— débouter le syndicat CFDT de sa demande en l’absence de justification de son préjudice et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
Sur l’incompétence des juridictions prud’homales, elle fait valoir que le salarié doit chiffrer ses demandes poste par poste et que s’agissant de la violation de l’obligation de sécurité, l’indemnisation sollicitée est celle d’un préjudice résultant de l’accident du travail et son examen relève de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale, que le salarié ait saisi ou non cette juridiction étant sans incidence sur l’incompétence de la juridiction prud’homale ; elle observe que la rupture du contrat de travail de monsieur Y n’a pas pour origine l’accident du travail dont il a été victime mais le terme de sa mission d’intérim et que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice né avant l’accident du travail ;
Sur la requalification, elle soutient :
— que le motif de recours au travail temporaire ne peut concerner que l’entreprise utilisatrice sans que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire puisse être engagée ;
— que s’agissant du délai de carence, grief soulevé curieusement après de longs mois de procédure dans le seul but de rechercher sa responsabilité, son non respect, à le supposer démontré, n’entraîne pas la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions de l’article L1251-36 du code du travail ne sont pas visées par l’article L 1251-40 ; qu’en outre la sanction de ce non respect, prévue par l’article L1254-9 du code du travail, ne concerne que la seule entreprise utilisatrice et non la société de travail temporaire qui ne dispose pas des moyens de vérifier le respect des obligations légales en la matière ;
— que la possibilité d’aménager le terme de la mission doit être mentionnée dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de travail temporaire, en application de l’article 1251-43 du code du travail et cette seule mention ne peut entraîner la requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée, son omission étant au contraire susceptible d’être sanctionnée ; que le recours à cette possibilité d’aménagement n’a aucunement été abusif en l’espèce puisqu’il n’a été mis en oeuvre qu’à deux reprises dont l’une n’a pas été effective puisqu’elle concernait le contrat interrompu avant le terme initialement prévu par l’accident du travail dont a été victime monsieur Y ;
Sur les dommages et intérêts spécifiques pour violation des obligations de sécurité, de loyauté et le non respect des repos hebdomadaires et annuels, à supposer que la cour écarte l’exception d’incompétence, elle fait valoir :
— qu’au vu des calendriers qui figurent sur les bulletins de paie, le salarié a bénéficié de son repos hebdomadaire ;
— que la loi prévoit que le contrat d’intérim donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés en fin de mission, versement opéré au cas d’espèce, et non à la prise effective de ces congés et qu’en tout état de cause l’entreprise utilisatrice est seule responsable de la durée du travail et de la sécurité du salarié intérimaire ;
Elle indique subsidiairement : – que le salaire de référence ne peut tenir compte des indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés et s’élève dès lors à 2 428,85 euros ce qui limite ses droits éventuels au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— que l’indemnité de requalification qui serait allouée ne peut être mise à sa charge ;
— que le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles n’est pas démontré et qu’aucune indemnisation ne peut donc être versée au salarié ;
— que s’agissant des rappels de salaire, monsieur Y ne démontre pas s’être tenu en permanence à disposition de l’entreprise utilisatrice ;
— qu’elle ne peut être recherchée par le syndicat CFDT pour un recours abusif au travail temporaire qui s’il était avéré, relèverait de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice ;
La société B E MOTEUR demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et se déclarer matériellement incompétent au rofit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Savoie sur la demande de condamnation solidaire à payer des dommages et intérêts relatifs à un manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter monsieur Y de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée dirigée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice,
— le débouter des demandes indemnitaires et salariales en découlant,
— déclarer irrecevables les demandes de salaire inter missions et l’en débouter,
— débouter monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et non respect des temps de repos,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT METAUX de la Haute Savoie,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner solidairement monsieur Y et le syndicat CFDT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
Sur l’incompétence des juridictions prud’homales, elle observe que l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail relève de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et que la demande de monsieur Y s’inscrit directement dans ce contexte ;
Sur la demande de requalification, elle fait valoir :
— que monsieur Y devra préciser à l’égard de quelle société il formule sa demande,
— que le recours aux contrats temporaires s’est effectué dans le respect des dispositions légales dans le cadre d’accroissements temporaires d’activité dont le motif est avéré et précisé sur les contrats en cause ; que monsieur Y n’a pas travaillé dans le même atelier à l’occasion des différentes missions, a été occupé sur trois postes différents et à des tâches qui n’existent désormais plus dans la société suite à l’automatisation qui a d’ailleurs donné lieu à une diminution notable du recours au travail temporaire ; qu’enfin le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des irrégularités commises dans le recours aux contrats temporaires ;
— que le non respect du délai de carence, à le supposer avéré, ne peut fonder l’action en requalification ;
— qu’aucun abus n’a été commis de la possibilité d’aménager le terme de la mission et qu’un tel abus ne pourrait en tout état de cause pas fonder la requalification ; – que s’agissant des périodes intermédiaires, le salarié ne démontre pas qu’il est resté à disposition permanente de l’entreprise, dont il ne précise d’ailleurs pas laquelle est concernée de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice ; qu’à cet égard le salarié ne soutenait pas en première instance s’être tenu à disposition ;
Elle relève que le non respect des temps de repos n’est pas démontré et est contredit par les pièces produites et que le salarié a perçu l’indemnité de congés payés conformément aux règles applicables en matière de travail temporaire ;
Elle conteste l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession revendiqué par le syndicat CFDT et relève que celui-ci n’a pas cru devoir intervenir dans deux autres dossiers strictement identiques de sorte que son intervention paraît davantage dictée par un intérêt individuel ; en tout état de cause, elle conclut au débouté ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la compétence
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Les intimées sont recevables à soulever cette exception dès lors que d’une part elles ont un intérêt à le faire, étant actionnées en dommages et intérêts et que d’autre part, indépendamment de l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, monsieur Y pouvait agir en faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour obtenir réparation de l’ensemble des conséquences de l’accident et que son choix de ne pas saisir cette juridiction est sans effet sur les compétences respectives du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de la juridiction prud’homale ;
Ainsi, seul pourrait donner lieu à indemnisation par le conseil de prud’hommes et en l’espèce par la cour, le préjudice né d’une violation de l’obligation de sécurité et qui serait parfaitement distinct et détachable de l’accident du travail, la violation de l’obligation ayant nécessairement eu lieu avant l’accident ;
Monsieur Y n’établit cependant la preuve d’aucun préjudice antérieur et distinct de cet accident du travail qui justifierait une indemnisation spécifique ; à supposer que des manquements aient été commis, il évoque au titre de son préjudice la survenance d’une crise cardiaque, soit précisément l’accident du travail relevant de la compétence du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de mauvaises conditions de travail, sans préciser quel préjudice en serait résulter autre que l’accident cardiaque, et au regard d’une attestation qui, le concernant, se contente de faire état de ses qualités sans apporter aucun élément sur une possible fatigue ou difficulté et de l’expertise réalisée dans le cadre de l’instruction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui se contente de retenir que les conditions de prise en charge sont réunies ;
En l’absence de tout préjudice subi antérieurement à l’accident du travail et sans lien avec ce dernier, monsieur Y tente en réalité, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, auquel il ajoute en cause d’appel un manquement à l’obligation de loyauté et un manquement aux obligations sur le temps de travail, d’obtenir la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime ;
Ces demandes qui doivent être présentées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ont à bon droit été rejetées par le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée sur ce point ; – Sur la requalification des contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L1251-40 du code du travail, 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à X, Z et C, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.' ;
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que : ' Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.' ;
L’article L. 1251-6 du même code fixe les cas dans lesquels il peut être fait recours à l’intérim : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : / 1° Remplacement d’un salarié, en cas : / a) D’absence ; / b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; / c) De suspension de son contrat de travail ; / d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; / e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; / 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…)' ;
L’article L1251-7 prévoit d’autres hypothèses de recours au contrat temporaire, sans lien avec l’espèce dont est saisie la cour ; l’article L1251-10 définit quant à lui des cas d’interdiction qui ne sont pas davantage applicables à la présente instance ;
Les contrats de mission signés par monsieur Y sont conclus pour accroissement temporaire d’activité, motif expressément prévu par les dispositions précitées ; ils
comportent en outre des précisions quant à la nature de cet accroissement temporaire qui correspondent :
— pour le premier contrat à la reconstitution de stocks de sécurité OM642 et DV6, dont les pièces produites aux débats par la société B établissent qu’ils étaient très bas au moment de la signature du contrat ; alors même que leur niveau habituel est très supérieur sur plusieurs mois, traduisant l’accroissement temporaire et non un cycle régulier sans que le recours à l’intérim en 2008 et 2009, soit 5 ans et 3 ans avant la signature du premier contrat, soit de nature à remettre en cause le caractère ponctuel de la nécessité de reconstituer ces stocks et dès lors le bien fondé du recours au contrat de travail temporaire ;
— pour le deuxième contrat et son avenant, à une commande non prévue au planning, confirmée par la brusque chute du volume OM642 ;
— pour le troisième contrat et ses deux avenants, à la 'préparation de l’automatisation du chargement de la ligne polymère, non prévue au planning et nécessitant un renfort de personnel', cette automatisation dont la réalité n’est pas contestée, est par nature une opération ponctuelle, qui ne relève pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise et justifie le recours à des contrats de mission ;
— pour le quatrième contrat et son avenant, au rattrapage du retard EA888, retard qui connaît effectivement un pic à ce moment lequel ne se retrouve pas au cours des 12 mois précédents et ne correspond donc pas à l’activité permanente de la société ;
— pour les 5e et 6e contrats et leurs avenants, à l’automatisation du chargement des coussinets grand diamètre, opération là encore ponctuelle par définition ;
Les contrats de mission signés par monsieur Y reposent en conséquence sur un accroissement temporaire d’activité identifié et qui ne peut être remis en cause par le fait qu’il ait été fait appel à d’autres intérimaires dans le même temps, l’accroissement pouvant justifier un tel recours ; La succession de contrats pendant 15 mois ne peut à elle seule démontrer qu’ils étaient destinés à pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, monsieur Y ayant été embauché pour des motifs différents et sur des postes différents, relevant certes de la qualification d’opérateur régleur mais dont la description établit qu’ils n’étaient pas identiques ; ainsi le premier contrat vise la conduite de machine automatisée, maintenance, réglage ; le second contrat le contrôle visuel de pièces et conditionnement, le troisième le contrôle visuel tri des pièces et préparation, puis de nouveau une mission de contrôle visuel de pièces et conditionnement, puis tri de pièces et préparation et enfin contrôle visuel des pièces et conditionnement ;
La requalification des contrats temporaires en un contrat unique à durée indéterminée ne peut être prononcée au motif de la violation non avérée des articles L1251-5, L1251-6, L1251-7 et L1251-10 du code du travail ;
Le salarié invoque ensuite l’usage abusif de la possibilité d’aménager le terme de la mission ;
L’article Z du code du travail prévoit la possibilité de l’aménagement du terme du contrat et il appartient le cas échéant au salarié de caractériser un abus qui ne peut résulter de la seule mention de cette possibilité dans chacun des contrats ; cet abus n’est
pas démontré en l’espèce dès lors que la société B n’a eu recours à l’aménagement prévu qu’à deux reprises dont l’une n’a pas été mise en oeuvre puisque le contrat avait été suspendu du fait de l’accident du travail ; la requalification ne peut donc intervenir de ce chef ;
L’article L1251-36 dispose que 'à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence, calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant les cas échéant, son ou ses renouvellements. (…)' ;
Le non respect de ces dispositions n’est pas de nature à entraîner la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ; il apparaît en outre, ainsi qu’il a été vu ci-avant, que les postes occupés par le salarié à l’occasion de chacun des contrats étaient différents, bien que répondant à la qualification générique d’opérateur régleur et que dès lors le délai de carence ne s’imposait pas le poste pourvu n’étant pas le poste pour lequel le contrat précédent avait pris fin ;
Monsieur Y doit en conséquence être débouté de sa demande de requalification et partant de toutes les demandes subséquentes ;
Le syndicat CFDT Métallurgie, bien que recevable à agir ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, sera débouté de ses demandes dès lors que les prétentions du salarié sont écartées par la cour ;
Monsieur Y et le syndicat CFDT qui succombent supporteront la charge des dépens ; il n’y a pas lieu en équité de prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne F Y et le syndicat Métallurgie de la CFDT de la Savoie aux dépens.
Ainsi prononcé le 14 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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