Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 14
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Article 266 Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. […]
Lire la suite…Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]
Lire la suite…[…] 19. L'article 251 § 3 du code de procédure pénale est ainsi libellé : « La motivation d'une ordonnance d'application d'une mesure préventive doit (...) indiquer les circonstances justifiant le bien-fondé et la nécessité de l'application d'une telle mesure. En cas de mise en détention provisoire, il incombe au juge d'expliquer les raisons justifiant le recours à la privation de liberté au lieu d'une autre mesure préventive moins sévère.» L'article 266 § 1 du code de procédure pénale stipule : « Un accusé ou une tierce personne peut déposer une caution en espèces, sous forme de titres ou en inscrivant une hypothèque ou bien en donnant en gage un bien. » L'article 275 § 1 du code de procédure pénale dispose:
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 266 du code de procedure penale et de l'article 332 du code penal, vice de forme, violation des droits de la defense, manque de base legale ;
[…] Que, d'autre part, l'article 292 du code de procedure penale ne prevoit la formalite de la notification a l'accuse que pour les seuls arrets qui modifient la composition de la liste de session etablie conformement a l'article 266 du meme code ;