Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 16 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 51 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 12 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.


pendant 7 jours
Ce que prévoit désormais l'article 396 du code de procédure pénale Avant la réforme, l'article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l'article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. […]
Lire la suite…L'article 803-3 du code de procédure pénale, pierre angulaire de ce dispositif, fixe un délai maximal de vingt heures de rétention dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue, […] s'il estime qu'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus est encourue (un an en cas de flagrance), traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. Lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même, l'article 396 autorise le procureur à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, dans l'attente de l'audience. […] Cet arrêt, qui vise les articles 396 et 459 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;
[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
[…] X Y a été déféré le 31 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Lorsque ce n'est pas possible, l'article 396 du code de procédure pénale prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention. […]
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