Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 février 2019, n° 18/15778
TGI Paris 27 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 28 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les moyens invoqués par les créanciers ne justifiaient pas un sursis à exécution, car le juge de l'exécution avait correctement appliqué la loi en ordonnant la main levée des mesures conservatoires.

  • Rejeté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour a jugé que les créanciers avaient interjeté appel de la décision de mainlevée, ce qui leur permettait d'exercer leur droit à un recours effectif.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Les demandeurs, M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K, ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé le sursis à exécution. Les questions juridiques posées sont la recevabilité de la demande de sursis à exécution et l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. La cour d'appel a considéré que la demande de sursis à exécution était irrecevable car les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas aux décisions rétractées par le juge de l'exécution. La cour a également estimé que les demandeurs ne justifiaient pas de moyens sérieux de réformation du jugement. La position de la cour d'appel est donc de rejeter la demande de sursis à exécution.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 18/15778
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15778
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 juin 2018, N° 17/83342
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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