Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 18/15778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 juin 2018, N° 17/83342 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15778 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55QT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2018 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 17/83342
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie GRALL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur A B
[…]
Kowloon
HONG-KONG – CHINE
Monsieur Y C
House 4-8
[…]
HONG-KONG – CHINE
Monsieur X D
[…]
SINGAPOUR
Monsieur V-J K
[…]
[…]
[…]
Représentés par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés de Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
DEMANDEURS
à
Monsieur Z E
[…]
[…]
Représenté par Me Victor LEFEBVRE substituant Me Victor CHAMPEY de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2019 :
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K exposent que M.
Z E leur a proposé, courant 2006, de participer à un projet de construction de villas
résidentielles sur des terrains situés en Indonésie par le biais de la société Absolutelybali dont il avait
la propriété et le contrôle.
Soutenant que M. Z E s’était rendu coupable à leur égard d’une fraude lui ayant permis
d’encaisser des sommes très supérieures au coût de l’opération et des honoraires convenus, M.
A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ont déposé plainte en avril
2012 auprès de la police de Hong Kong et ont fait assigner M. Z E ainsi que la société
Absolutelybali, le 20 juillet 2012, devant les juridictions civiles de Hong Kong aux fins d’obtenir le
remboursement des sommes qu’ils estiment avoir été indûment versées.
Le tribunal de première instance de Hong Kong a fait droit aux demandes de M. A B,
M. Y C, M. X D et M V-J K aux termes de deux jugements rendus le
19 mars 2015.
Par quatre ordonnances rendues sur requête le 13 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Paris a autorisé M. A B, M. Y C, M. X D et
M. V-J K à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers
appartenant à M. Z E pour garantir le paiement des sommes dues en vertu de ces
décisions étrangères s’élevant à :
' aux termes du jugement rendu dans l’affaire « Pantai Lima »,
— à M. A B : la somme totale en principal et intérêts de 946 316,10 euros.
— à M. Y C : la somme totale en principal et intérêts de 532 436 euros.
— à M. X D : la somme totale en principal et intérêts de 627 438,45 euros.
' aux termes du jugement rendu dans l’affaire « Soka »,
— à M. A B et M. V-J K, chacun, la somme totale en principal et intérêts de
316 673,61 euros.
Par jugement rendu le 24 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
saisi par M. Z E d’une demande de main levée de ces hypothèques judiciaires
provisoires, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration d’appel en date du 17 mars 2016, M. Z E a interjeté appel de cette
décision.
Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2016, la radiation de l’appel a été ordonnée.
Par deux jugements rendus le 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M.
A B, M. Y C, M. X D et M V-J K de leurs demandes
d’exequatur des jugements rendus le 19 mars 2015 par la Haute Cour de Hong Kong.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ont interjeté appel de
ces deux jugements le 24 août 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, M. Z E a, à nouveau, fait assigner
M. A B, M. Y C, M. X D et M. V-J K devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la main levée des
hypothèques judiciaires autorisées le 13 mai 2015.
Suivant conclusions déposées le 26 janvier 2018, M. Z E s’est désisté de l’appel interjeté
du jugement rendu le 24 février 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Paris.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de
l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
a :
— rétracté les ordonnances du 13 mai 2015,
— donné, en conséquence, main levée des inscriptions d’hypothèque prises en vertu de ces
ordonnances sur l’immeuble sis […]
par M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K sous les volumes
2015 V n° 798, 799, 800, 801 et 802,
— ordonné la radiation de ces inscriptions par le service de la publicité foncière compétent,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K aux
dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ont interjeté appel de
cette décision le 28 juin 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 29 juin 2018, M. A B, M. Y C, M. X
D et M V-J K ont fait assigner M. Z E en référé devant le premier
président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 511-1 et suivants du même code,
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 27 juin 2018 par le
juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris déféré à la cour d’appel de Paris par
déclaration d’appel du 28 juin 2018.
En conséquence,
— ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné.
— condamner M. Z E à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
— condamner M. Z E aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2018, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le
point de savoir s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction du premier président de suspendre
l’exécution des mesures judiciaires de sûreté ou les mesures conservatoires autorisées sur requête et
rétractées par décision du juge de l’exécution.
A l’audience du 16 janvier 2019, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. A B, M. Y
C, M. X D et M V-J K ont soutenu oralement les termes de leur assignation
et de leurs conclusions déposées le même jour tendant à voir :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 511-1 et suivants du même code,
— déclarer recevable leur demande de sursis à exécution du jugement rendu le 27 juin 2018 par le
juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, déféré à la cour d’appel de Paris par
déclaration d’appel du 28 juin 2018.
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de ce jugement.
En conséquence,
— ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné.
Subsidiairement,
Vu l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile,
— les déclarer recevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont bénéficie le
jugement rendu le 27 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
déféré à la cour d’appel de Paris par déclaration d’appel du 28 juin 2018;
— constater que ce jugement a été rendu en violation manifeste de l’article 12 du code de procédure
civile et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susmentionné.
En tout état de cause,
— débouter M. Z E de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. Z E à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
— condamner M. Z E aux dépens.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K soutiennent que la
demande de sursis à exécution fondée sur l’article R 121-22 du code des procédures civiles
d’exécution ne peut qu’être déclarée recevable dès lors que :
— La jurisprudence de la cour de cassation sur laquelle se fonde M. Z E, qui fait l’objet de
vives critiques de la doctrine, est contra legem en ce qu’elle contredit les termes explicites de l’article
R 121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit expressément que "la
demande de sursis à exécution (…) proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures
conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main levée de la mesure" et ce, sans distinguer si
ladite décision a ou non rétracté une ordonnance sur requête.
— Conformément au principe selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il
ne saurait être jugé qu’une décision de mainlevée d’une mesure conservatoire préalablement autorisée
sur requête serait insusceptible de sursis à exécution, alors que le texte prévoit expressément que
toutes les décisions du juge de l’exécution ayant donné mainlevée d’une mesure conservatoire (ou
d’une mesure d’exécution) sont susceptibles de sursis à exécution.
— En juger autrement reviendrait à accorder plus de poids à une décision de main levée d’une mesure
conservatoire pratiquée sans autorisation préalable d’un juge de l’exécution qu’à une décision de
mainlevée d’une mesure conservatoire ayant bénéficié d’une telle autorisation préalable, l’argument
tiré du principe du contradictoire étant inopérant puisque dans les deux cas la mainlevée aura fait
l’objet d’un débat contradictoire.
— Une telle solution constituerait donc un renversement du principe en la matière en ce qu’elle
aboutirait à exclure le sursis à exécution de la quasi intégralité des mesures conservatoires et aurait
pour conséquence de priver le créancier de tout recours effectif contre la décision de main levée car,
même s’il justifie de moyens de sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de main levée,
lui interdire par principe de former une demande de sursis à exécution revient, non seulement à le
dissuader d’en interjeter appel puisqu’il est certain que le temps que son appel soit instruit et jugé, la
mesure de mainlevée aura été mise à exécution, mais même à rendre cet appel irrecevable faute
d’objet et pour défaut d’intérêt à agir.
— Une telle interprétation des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles
d’exécution, outre qu’elle contreviendrait à la lettre même de ce texte constituerait une violation du
droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme, d’autant plus grave que la décision du premier président statuant sur la demande
de sursis à exécution est elle même insusceptible de pourvoi en cassation.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution, M. A B, M. Y C, M.
X D et M V-J K soutiennent qu’ils justifient de moyens sérieux de réformation de
la décision rendue par le juge de l’exécution le 27 juin 2018.
Ils font valoir, en ce sens, que :
— Le juge de l’exécution n’a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations, puisque
après avoir rappelé qu’un jugement de condamnation étranger, même non encore revêtu de
l’exequatur suffit à justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et donc à permettre une
mesure conservatoire en France, il a considéré que le fait que l’exequatur avait été refusé en première
instance interdisait de fonder une mesure conservatoire et ce alors même que le refus d’exequatur
faisait l’objet d’un appel.
— Dès lors qu’ils justifient de l’existence de décisions de condamnations étrangères, a fortiori
définitives, qui consacrent des créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de M. Z
E, le juge de l’exécution ne pouvait qu’en tirer la conséquence qu’était rapportée la preuve de
créances paraissant, à tout le moins fondées en leur principe, la circonstance que lesdites décisions ne
bénéficient pas encore de l’exequatur étant à cet égard strictement indifférente.
— En raison de l’effet suspensif des appels interjetés contre les jugements rendus le 12 juin 2017,
ayant refusé d’accorder l’exequatur, qui ne sont pas assortis de l’exécution provisoire, la situation est,
en droit, strictement la même que celle qui prévalait lors de l’examen de la première demande de
mainlevée qui a été rejetée.
— Le juge de l’exécution ne pouvait présumer de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris
saisie de la demande d’exequatur et n’était pas fondé à tirer quelque conséquence que ce soit d’un
éventuel refus de titre exécutoire, lorsque ce refus n’est pas définitif, sauf à violer les dispositions de
l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui imposent seulement au créancier
d’introduire dans le délai d’un mois prévu par l’article R 511-8 une procédure permettant l’obtention
d’un titre exécutoire et non d’obtenir ce titre exécutoire.
— Les moyens soulevés par M. Z E à l’appui de sa demande de mainlevée tenant à la
prétendue violation de l’ordre public procédural international et au fait que les jugements de la cour
de Hong Kong ne pourraient, selon lui, être déclarés exécutoires en France, sont les mêmes que ceux
présentés au juge de l’exequatur.
— Les autres moyens invoqués par M. Z E ne sont pas de nature à entraîner la
confirmation du jugement entrepris dès lors d’une part, qu’ils justifient de circonstances susceptibles
de menacer le recouvrement de leur créance dans la mesure où M. Z E a entrepris de
liquider son patrimoine à partir de 2013 en vendant ses actifs immobiliers, où il ne justifie
aucunement de la solide assise financière qu’il allègue, où il fait preuve d’une attitude dilatoire et
mensongère, et où il avait le projet de vendre les biens immobiliers sur lesquels les inscriptions
d’hypothèques judiciaires ont été prises, et que d’autre part, les mesures conservatoires autorisées ne
portent pas atteinte au principe de proportionnalité.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K sollicitent, à titre
subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure
civile en se prévalant de la violation manifeste de l’article L 511-4 du code des procédures civiles
d’exécution, et partant de l’article 12 du code de procédure civile.
Ils reprochent, à cet égard, au juge de l’exécution de ne pas avoir tranché le litige conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables, et en particulier, d’avoir implicitement mais nécessairement
ajouté à la loi en donnant main levée des hypothèques judiciaires au motif que le tribunal de grande
instance de Paris les avait débouté de leur demande d’exequatur des jugements étrangers dont ils se
prévalent pour justifier d’une créance paraissant fondée en son principe alors que les dispositions de
l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution imposent seulement au créancier
d’introduire dans le délai d’un mois prévu par l’article R 511-8 une procédure permettant l’obtention
d’un titre exécutoire.
Ils ajoutent que l’exécution de la décision de main levée risquerait, à l’évidence, d’entraîner des
conséquences manifestement excessives et irréversibles.
M. Z E a déposé et soutenu oralement à l’audience des conclusions tendant à voir :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 111-3, L 511-1 et suivants, L 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles 480 et 515 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 27 juin 2018 par le juge
de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris sollicitée par M. A B, M. Y
C, M. X D et M V-J K.
En tout état de cause,
— dire que M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ne justifient
d’aucun motif sérieux de réformation du jugement rendu le 27 juin 2018 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Paris déféré à la cour d’appel de Paris par déclaration d’appel du 28
juin 2018.
En conséquence,
— débouter M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K de leur
demande de sursis à exécution du jugement susmentionné.
A titre reconventionnel,
— dire que M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ont introduit
une action en référé manifestement abusive au sens de l’alinéa 4 de l’article R 121-2 du code des
procédures civiles d’exécution.
— condamner solidairement M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J
K à une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
— condamner solidairement M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J
K à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans le droit d’agir
en justice.
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J
K à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens.
M. Z E soutient que la demande de sursis à exécution doit être rejetée comme étant
irrecevable dans la mesure où les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles
d’exécution ne sont pas applicables aux décisions frappées d’appel qui ordonnent la mainlevée d’une
mesure conservatoire autorisée sur requête.
Il fait valoir, en tout état de cause, que M. A B, M. Y C, M. X D
et M V-J K échouent à justifier de moyens sérieux de réformation, seule condition pour que
leur soit accordé le bénéfice d’un sursis à exécution dès lors que,
— Le juge de l’exécution a fait une juste application de la loi en ordonnant la mainlevée des mesures
conservatoires pratiquées puisque,
' un jugement étranger non exécutoire en France ne dispense pas le créancier de démontrer les
conditions légales justifiant le maintien d’une mesure conservatoire.
' l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements du 12 juin 2017 ayant refusé d’accorder
l’exequatur justifie la mainlevée accordée le 27 juin 2018.
' la circonstance que les jugements du 12 juin 2017 ayant refusé l’exequatur soient frappés d’appel ne
les prive pas de l’autorité de la chose jugée dont ils sont assortis depuis leur prononcé.
' la circonstance que les jugements du 12 juin 2017 ne soient pas assortis de l’exécution provisoire est
sans incidence sur la mainlevée ordonnée le 27 juin 2018.
— Les développements relatifs aux prétendues circonstances menaçant le recouvrement des créances
alléguées ne sauraient constituer la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement du 27 juin
2018.
— Il n’existe aucune circonstance menaçant le recouvrement des créances alléguées puisque sa
situation financière suffit à le garantir et que son attitude n’est nullement de nature à justifier les
mesures conservatoires pratiquées.
— Les mesures pratiquées sont contraires au principe de proportionnalité.
Il ajoute que la demande de sursis à exécution présentée est abusive ce qui justifie, à titre
reconventionnel, la condamnation de M. A B, M. Y C, M. X D et
M V-J K au paiement de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à
l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de
la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et
dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution
suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge
les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la
mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le
premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des
dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoir du premier président de suspendre l’exécution des mesures
judiciaires de sûretés ou les mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par décision
du juge de l’exécution, que cette décision soit une ordonnance ou un jugement.
Il ne saurait être dérogé à cette interprétation car ordonner le sursis à exécution d’une telle décision
reviendrait à faire produire effet à une décision rendue non contradictoirement et pourtant rétractée
après débat contradictoire.
Or le principe de la contradiction doit prévaloir et le recours en rétractation permet à celui à
l’encontre de qui la mesure a été prise de façon non contradictoire de discuter les prétentions, moyens
et éléments de preuve fournis par le requérant.
Il serait critiquable de pérenniser les effets d’une autorisation qui n’aurait pas été accordée si le juge
avait disposé des éléments dont il a été informé à l’occasion du débat contradictoire.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K ne peuvent
valablement tirer argument de la violation qu’ils allèguent du droit à un recours effectif garanti par
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’ils ont interjeté appel le 28
juin 2018 de la décision rendue par le juge de l’exécution le 27 juin 2018 et qu’il résulte de l’article R
121-20 du code des procédures civiles d’exécution que la cour d’appel statue à bref délai.
Il s’ensuit que les moyens invoqués par M. A B, M. Y C, M. X D
et M V-J K au soutien de la recevabilité de leur demande de sursis à exécution fondée sur
l’article R 121-22 sont inopérants.
En l’espèce, les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant à
M. Z E ont été autorisées sur requête le 13 mai 2015 puis expressément rétractées par
décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 juin 2018 qui en
a ordonné la main levée.
Il apparaît, dès lors, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner, en
application de l’article R 121-22, le sursis à exécution du jugement rendu le 27 juin 2018.
Les dispositions de droit commun de l’article 524 du code de procédure civile ne sauraient, par
ailleurs, recevoir application à titre subsidiaire, s’agissant d’une décision rendue par le juge de
l’exécution, étant observé, au surplus, à toutes fins, que la violation manifeste de l’article 12 du code
de procédure civile dont se prévalent M. A B, M. Y C, M. X D et
M V-J K n’est pas établie, dès lors qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier
souverainement si la créance paraît fondée en son principe, de sorte que l’une des conditions
cumulatives de l’article 524 fait, en tout état de cause, défaut.
Il convient, par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de rejeter la demande de sursis à
exécution présentée par M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J
K.
Les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le
droit d’agir en justice, il n’y a pas lieu à condamnation des demandeurs au sursis à exécution au
paiement de dommages-intérêts au profit de M. Z E, ni au prononcé d’une amende civile
qui ne peut être mise en oeuvre qu’à la seule initiative de la juridiction saisie.
M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K succombant en leurs
prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application dans le cadre de la présente instance des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par M. A B, M. Y C,
M. X D et M V-J K ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Déboutons M. Z E de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. A B, M. Y C, M. X D et M V-J K aux
dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie GRALL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL,
greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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