Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
L'article 395 du Code de procédure pénale, dans la version accessible sur Légifrance, énonce les conditions dans lesquelles le procureur peut y recourir. […] Elle touche à la qualité de la procédure, à l'état du dossier, et à la possibilité pour la défense de demander du temps. […] L'article 397 du Code de procédure pénale prévoit lui aussi que cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de l'avocat ou, à défaut, d'un avocat désigné d'office sur demande. […]
Lire la suite…L'article 397 du Code de procédure pénale prévoit qu'il ne peut être jugé séance tenante qu'avec son accord. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procédure pénale, < lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président […]
[…] Attendu qu'en application des articles 397 et 397-1 du code de procédure pénale, le prévenu a sollicité un délai long pour préparer sa défense; qu'il convient dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
[…] « Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de »comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;
Ce mécanisme, prévu par l'article 397 du Code de procédure pénale, fait du choix entre jugement immédiat et renvoi le premier grand acte de défense. (Légifrance) Option Développement stratégique long Sources officielles Accepter d'être jugé immédiatement Accepter l'audience le jour même peut sembler rassurant parce que cela évite l'attente et donne l'impression d'en finir vite. […] Justice.fr, […]
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