Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 13/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 30 mai 2013, N° 11-12-0073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. VERICHECK, S.A.S. VERICHECK Société |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03442
SB/ML
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
30 mai 2013 RG :11-12-0073
S.A.S. A B
C/
Y Z
S.A.S. VERICHECK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
S.A.S. A B au capital de 3.500.000 Euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Stéphanie THIERY, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur C Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me F HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. VERICHECK Société par actions simplifiée,au capital de 60.000,00 euros, immatriculée au RCS de Meaux sous le n°B 383 460 490,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me F PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier MAUCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché,
publiquement, le 30 Octobre 2014, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2010 M. C Y Z, médecin à XXX, a signé un bon de commande présenté par la SAS VERICHECK pour la fourniture et l’installation, dans le cadre d’un contrat de B d’une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 64 euros TTC, d’un terminal de paiement électronique -TPE- INGENICO EFT 930 GPRS permettant la lecture des cartes vitales, les paiements par carte bancaire et la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
L’associé du Docteur Y Z, le Docteur F G, a signé un contrat identique.
Le même jour le Docteur Y Z et le Docteur G se sont chacun abonné au service 'Vit@plus Ingenius’ proposé par la SA X pour l’info gestion de la mise à jour des cartes vitales, des paiements par carte bancaire et la télétransmission des feuilles de soins électroniques, pour un loyer mensuel de 41 euros TTC.
Le matériel commandé par chacun des médecins, acquis par la SAS A B auprès de la SAS VERICHECKpour le prix de 2.461,54 euros TTC, a été livré le 22 novembre 2010.
Le Docteur Y Z et le Docteur G ont alors chacun signé avec la SAS A B un contrat de B pour une durée de 48 mois, avec un loyer mensuel de 64 euros TTC.
Soutenant que le matériel fourni ne correspondait ni à leurs souhaits ni à ce qui avait été promis, et était inutilisable, les Docteurs G et Y Z ont, par un courrier du 22 février 2011, déclaré aux sociétés VERICHECK, A B et X qu’ils renonçaient à travailler avec elles et leur ont demandé de reprendre le matériel.
Par une lettre recommandée du 20 octobre 2011, la SAS A B a notifié au Docteur Y Z la résiliation du contrat de B en raison de loyers demeurés impayés, et l’a mis en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 2.502,89 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
En janvier 2012 le Docteur Y Z a assigné les sociétés VERICHECK et A B devant le tribunal d’instance d’Uzès pour voir prononcer la résolution du contrat de B longue durée conclu avec cette dernière société comme conséquence de la résolution de la vente pour défaut de délivrance du matériel.
Par un jugement du 30 mai 2013 le tribunal d’instance d’Uzès a :
— débouté M. C Y Z de ses demandes
— constaté que la société A B avait procédé à la résiliation du contrat de B, et dit qu’en conséquence le contrat conclu entre la société VERICHECK et M. Y Z était également résilié
— condamné M. Y Z :
— à payer à la société A B la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation
— à restituer à ses frais le matériel loué dans les 15 jours suivants la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard
— aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS A B a relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2013.
Par leurs conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes :
— la SAS A B
'Vu les articles 1728-2, 1134, 1147, 1152 du Code civil, 696 & 700 du CPC,
Vu les pièces,
Sur appel principal,
INFIRMER le jugement 12-00073 rendu par le Tribunal d’Instance d’Uzès le 30 mai 2013 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande en paiement des loyers échus impayés et en ce qu’il a réduit à un euro le montant de l’indemnité de résiliation sollicitée.
ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF,
CONDAMNER Monsieur C Y Z à payer à la SAS A B les montants suivants augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 ; date de mise en demeure et jusqu’au complet paiement :
— Loyers échus impayés 416,00 €
— Loyers à échoir 2.086,89 €
CONFIRMER le jugement pour le surplus
Sur appel incident :
DEBOUTER Monsieur C Y Z de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur C Y Z aux entiers dépens des deux instances.
ORDONNER la distraction des dépens d’appel au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.
CONDAMNER Monsieur C Y Z à payer à la SAS A B une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.'
— M. C Y Z
'DECLARER recevable mais infondé l’appel interjeté par la SAS A B à l’encontre du jugement rendu par le Tribuhal d’Instance d’Uzès le 30 mai 2013.
RECEVOIR le concluant en son appel incident.
PRONONCER la résolution du contrat de B-vente et du contrat de fourniture de matériel et prestations annexes sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
CONDAMNER la société VERICHECK et son mandant la société A B à porter et payer au Docteur Y Z :
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
— la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation mise à la charge du concluant au titre des frais irrépétibles.
Les CONDAMNER la société VERICHECK et son mandant la société A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
— la SAS VERICHECK
'Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions signées et le jugement du 30 mai 2013.
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner le Dr. Y Z à payer à la société VERICHECK 320 €.
Condamner le Dr. Y Z à payer à la société VERICHECK 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner le Dr. Y Z aux entiers dépens d’appel.'
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le contrat de B conclu entre le Docteur Y Z et la SAS A B a été résilié par cette dernière le 20 octobre 2011 en raison du non paiement des loyers ;
que le Docteur Y Z invoque un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par l’appelante ;
Attendu que le matériel a bien été livré le 22 novembre 2010 ;
que le premier juge a exactement relevé que le Docteur Y Z ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que le matériel qui lui avait été livré ne fonctionnait pas et ne pouvait être utilisé conformément à ce qui avait été prévu ;
qu’en réalité le médecin ne désirait plus utiliser le système INGENIUS de la société de services X, avec laquelle il avait également contracté, mais souhaitait la mise en place d’un système compatible avec le logiciel HELLODOC déjà installé sur son système informatique pour télétransmettre à partir de son PC et non plus à partir du terminal ;
que le 11 mai 2011 la SAS VERICHECK, faisant un geste commercial, a proposé au Docteur Y Z de modifier le système de télétransmission en :
— connectant le terminal de paiement électronique sur le système informatique, en utilisant le logiciel HELLODOC pour la télétransmission
— annulant le contrat de services X
— régularisant les impayés auprès de la société A B pour un montant de 256 euros ;
qu’un nouvel accord n’a pu cependant intervenir entre les parties ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le Docteur Y Z de ses demandes ;
Attendu que la SAS A B est en droit de demander le paiement des loyers demeurés impayés au moment de la résiliation du contrat de B, soit la somme de 416 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011 ;
Attendu que la société VERICHECK, spécialiste des solutions pour les professionnels de santé concernant l’usage de la carte vitale et la télétransmission des feuilles de soins, est également intervenue auprès du Docteur Y Z en qualité de mandataire des sociétés X et A B ;
qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’une erreur d’appréciation des besoins du Docteur Y Z a été commise ;
que dès lors, en l’état de cette erreur, l’indemnité de résiliation sollicitée par la SAS A B apparaît manifestement excessive et doit être réduite, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, à la somme de 1 euro ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné le Docteur Y Z à restituer sous astreinte le matériel qui lui a été donné en B par la SAS A B, l’astreinte courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu que le Docteur Y Z sera condamné à rembourser à la société VERICHECK la somme de 320 euros qui lui avait été versée dans le cadre d’un projet de modification des engagements contractuels qui n’a pas abouti ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel ; qu’il n’y a donc pas lien à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l’appel principal de la SAS A B, et le dit partiellement fondé,
Réformant de ces seuls chefs le jugement déféré, condamne M. C Y Z à payer :
— à la SAS A B la somme de 416 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011
— à la SAS VERICHECK la somme de 320 euros,
Confirme en ses autres dispositions la décision entreprise,
Dit que l’astreinte prononcée par le premier juge courra à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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