Entrée en vigueur le 27 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 8
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 702 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. […]
Lire la suite…Considérant que l'article 70625 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, […] la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253 » ; qu'il en résulte qu'elle ne comprend pas de jurés ; que le 3 ° du deuxième alinéa du même article 6986 écarte les dispositions des articles 359 et 360 imposant […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Considérant que l'article 70625 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, 112-1 et 131-30-2 du code pénal et 86 de la loi du 26 septembre 2003, 593, 702 et 703 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] A Q a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de VERSAILLES statuant en matière correctionnelle au motif que les délits qui lui seraient imputés ne pourraient qu'être en réalité qualifier de violation du secret de la défense nationale visé à l'article 413-9 (en réalité 413-10) du code pénal et que, dès lors, cette juridiction, n'ayant pas été spécialement désignée par décret pour connaître de telles infractions, serait incompétente pour juger un tel délit, par application des dispositions des articles 697 et 702 du Code de procédure pénale.
[…] juridiction compétente, situations particulières (Voies de recours : appel, cassation, relèvement) L'article 702-1 du code de procédure pénale prévoit que, sauf pour les mesures résultant de plein droit d'une condamnation, la demande de relèvement ne peut être présentée qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la décision initiale ; en cas de refus, […]
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