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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 4 oct. 2024, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01451 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKYS
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2024
DEMANDRESSE :
Madame [K] [F] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille, Madame [Z] [F] [U] née le [Date naissance 4] 2008 de nationalité française
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Assistée de Me Jean-Paul EKEU, avocat plaidant au barreau de MAYOTTE
DEFENDEURS :
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Noël LEJARD, membre de l’A.A.R.P.I. LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La MATMUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Noël LEJARD, membre de l’A.A.R.P.I. LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Noël LEJARD – 50, Me Jérémie PAJEOT – 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente,
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge,
Assesseure : Laurène Poterlot, juge,
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
Madame [B] [Y], auditrice de justice assistait à l’audience.
DÉBATS :
A l’audience collégiale du 20 juin 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 25 septembre 2024.
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
I – Rappel des faits et de la procédure
Le 8 février 2019 à [Localité 10], l’enfant [Z] [F] [U], âgée de neuf ans, a été heurtée sur un passage piéton par le véhicule conduit par Madame [J] [M], régulièrement assurée auprès de la MATMUT.
Hospitalisée en urgence au CHU de [Localité 8], elle a subi le jour même une intervention chirurgicale pour réduction d’une double fracture à la jambe droite, suivie d’immobilisation par un plâtre, puis de rééducation à [Localité 7].
Statuant en référé par décision du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonnée l’expertise médicale de l’enfant [Z] [F] [U], confiée au Docteur [L] [T].
Par exploits du commissaire de justice en dates des 20 et 22 mars 2023, Madame [K] [F] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de sa fille mineure [Z] [F] [U], a assigné Madame [J] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire aux fins de voire :
— condamner Madame [J] [M] à leur verser les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant [Z] [F] [U] :
— 7.400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.800 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3.000 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 2.000 € au titre du préjudice scolaire,
— condamner Madame [J] [M] à verser à Madame [K] [F] née [U] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice personnel,
— condamner Madame [J] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Madame [J] [M] et la MATMUT, intervenant volontairement à la cause, demandent au tribunal de donner acte à cette dernière des offres d’indemnisation formulées, et les déclarer satisfactoires, débouter en conséquences Madame [K] [F] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de sa fille mineure [Z] [F] [U] du surplus de ses demandes, et statuer de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [K] [F] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de sa fille mineure [Z] [F] [U] maintient l’intégralité de ses demandes sauf à :
— déduire de l’indemnisation du préjudice de l’enfant [Z] [F] [U] la provision versée à hauteur de 3.000 €,
— condamner Madame [J] [M] à verser à Madame [K] [F] née [U] 10.000 € en réparation de son préjudice personnel.
Par décision du 22 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 20 juin 2024 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II – Sur le principe de l’indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le droit à réparation de l’enfant [Z] [F] [U] et de Madame [K] [F] née [U], victime par ricochet n’est pas contesté en son principe.
III – Sur l’évaluation des préjudices de l’enfant [Z] [F] [U]
Il résulte du rapport d’expertise déposé le 15 juin 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : Genu valgum bilatéral symétrique.
— Lésions initiales : Fracture diaphysaire ouverte Cauchoix I des deux os de la jambe droite.
— Suites et soins : Intervention chirurcigale orthopédique immédiate ; immobilisation plâtrée 6 semaines ; hospitaliation du 8 au 14/02/2019, transfert au SSR de [Localité 7] jusqu’au 5/04/2019 ; poursuite de la rééducation en ambulatoire (25 séances) jusqu’au 19/06/2019 ; utilisation de cannes anglaises jusqu’à la même date ; ablation du matériel d’osthéosynthèse en chirurgie ambulatoire le 19/02/2020.
— Doléances au jour de l’examen : Aucune. [Z] s’interroge de savoir pourquoi la conductrice n’a pas été menotée par les policiers.
— Séquelles : Aucune.
— Date de consolidation : le 18 mai 2020 : reprise de l’ensemble des activités antérieures sans limitation des activités sportives.
— Préjudices caractérisés :
* frais divers : transport en VSL depuis le SSR prises en charge par l’assurance maladie.
* préjudice scolaire : Interruption de la scolarité du 8/02 au 5/04/2019. Après le Covid, reprise le 19/05/2020 sans limitation d’activités sportives.
* déficit fonctionnel temporaire :
— total : – du 8/02 au 5/04/2019,
— 50% : – du 6/04 au 19/06/20149,
— 10% : – du 20/06/2019 au 19/02/2020,
— Total : – le 20/02/2020,
— 25% : – du 21/02 au 19/03/2020,
— 10% : – du 20/03/2020 au 18/05/2020.
* souffrances endurées : 3/7.
* préjudice esthétique : 3/7 jusqu’au 19/06/2019, puis 1/7.
***
Au vu des constatations médicale des deux médecins et de l’âge de la victime, soit 10 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivantes les préjudices de l’enfant [Z] [F] [U].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, appelée à la cause, n’a pas constitué ni fait connaitre ses débours.
A – Préjudices patrimoniaux
1 – Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice a été écarté par l’expert compte tenu des besoins d’assistance parentale coréllatifs à son âge, raisonnement que le tribunal fait sien.
2 – Préjudice scolaire
En l’absence, heureuse, de toute incidence sur la poursuite des études de l’enfant [Z] [F] [U], le préjudice socilaire invoqué n’est pas caractérisé.
B – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenues par l’expert et à raison de 30 € par jour à taux plein, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire de l’enfant [Z] [F] [U] ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Montant journalier
Totaux
8/02/19
5/04/19
57 jours
30€
1.710,00€
6/04/19
19/06/19
75 jours
15€
1.125,00€
20/06/19
19/02/20
245 jours
3€
735,00€
le 20/02/2020
1 jour
30€
30,00€
21/02/20
19/03/20
28 jours
7,5€
210,00€
20/03/20
18/05/20
60 jours
3€
180,00€
TOTAL
3.990,00€
2 – Souffrances endurées :
Evaluées à 3/7, la période de sonolidation s’étendant sur plus d’une années, il convient d’en indemniser l’enfant [Z] [F] [U] par la somme de 8.000 €.
3 – Préjudice esthétique temporaire :
Côté à 3/7, puis 1/7, il sera justement indemnisé à hauteur de 1.200 €.
C – Préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – Préjudice esthétique permanent :
Côté à 1/7 en raison de la persistance des cicatrices, chez une enfant de dix ans à la date de consolidation qui souffrira cette disgrace esthétique sa vie durant, il n’est pas excessif de l’en indemniser à hauteur de 2.000 €.
2 – Préjudice d’agrément :
La demanderesse ne démontre pas autrement que par affirmation l’existence de ce poste de préjudice, demande dont elle ne peut qu’être, dans ces circonstances, déboutée.
IV – Préjudice par ricochet
— Préjudices d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique
l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce et selon ces critères, Madame [K] [F] née [U] se verra accorder une indemnité de 800 € en réparation de ce poste de préjudice.
V – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Madame [K] [F] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [F] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que l’enfant [Z] [F] [U] et Madame [K] [F] née [U] ont droit à l’indemnisation totale de leurs préjudices direct et par ricochet suite à l’accident survenu le 8 février 2019 ;
ÉVALUE le préjudice subi par [Z] [F] [U] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Assistance tierce personne
Débouté
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Débouté
Déficit fonctionnel temporaire
3.990,00€
Souffrances endurées
8.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
1.200,00€
Préjudice d’agrément
Débouté
Préjudice esthétique permanent
2.000,00€
TOTAL
15.190,00€
Provisions à déduire
3.000,00€
Solde
12.190,00€
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 3.000€ ;
CONDAMNE Madame [J] [M] in solidum avec son assureur la MATMUT à payer à Madame [K] [F] née [U], agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [F] [U] la somme de 15.190,00 € (quinze-mille-cent-quatre-vingt-dix euros), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Madame [J] [M] in solidum avec son assureur la MATMUT à payer à Madame [K] [F] née [U], en son nom personnel, la somme de 800 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Madame [J] [M] in solidum avec son assureur la MATMUT à payer aux requérants une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le quatre octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la Présidente et de la greffière.
La greffière La Présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage
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