Irrecevabilité 28 mai 2013
Cassation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2013, n° 12/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04813 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 5 juillet 2012 |
Texte intégral
XXX
Monsieur Y X
C/
Maître Clotilde CAZAMAJOUR
R.G. n°12/04813
DU 28 MAI 2013
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MAI 2013
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
Profession : Infirmier, demeurant XXX
absent, représenté par la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur au recours contre une décision rendue le 05 juillet 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître Clotilde CAZAMAJOUR
Profession : Avocat, demeurant 61 cours Pasteur – XXX
absente, représentée par Me Sarah INGAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Avril 2013 ;
Me Clotilde Cazamajour, par courrier du 25 octobre 2011 saisit M. le bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une demande de taxation des honoraires que lui devrait M. Y X.
Par décision du 5 juillet 2012 le bâtonnier taxateur fixe à la somme de 466,35 € ht, soit 557,75 € ttc le montant des honoraires que M. Y X reste devoir à son conseil. Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier taxateur retient que les procédures, administratives ou judiciaire, confiées à son conseil par M. Y X, étaient couvertes par des conventions d’honoraires particulièrement exhaustives et détaillées, qu’aux factures adressées par le conseil sont annexés des relevés de diligences également détaillés et que l’avocat justifie du travail effectué. Il rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas celui de la responsabilité civile professionnelle.
M. Y X régularise un recours à l’encontre de cette décision. A titre principal, il conclut à la nullité de la décision rendue par le bâtonnier qui n’a pas statué dans les délais. Sur le fond, il se réserve de conclure sur les explications de son ancien conseil et il sollicite 2.000 € pour frais irrépétibles.
Pour conclure à la confirmation de la décision déférée et solliciter 1.000 € pour frais irrépétibles, Me Clotilde Cazamajour fait valoir que la décision du bâtonnier a été rendue dans les formes et délais de l’article 175 du décret de 1991, le délai de quatre mois de l’article 175 dernier alinéa courant à compter de la notification faite par le bâtonnier de recourir à un délai complémentaire, que les dossiers pris en charge par son cabinet l’ont été dans le cadre de conventions d’honoraires et qu’aux factures adressées au client ont été joints le détail des diligences.
Par ordonnance avant dire droit du 26 mars 2013 à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé, les parties sont invitées à s’expliquer sur la recevabilité du recours formé le 14 août 2012 alors que le délai réservé au bâtonnier taxateur pour statuer expirait le 25 juin 2012.
M. Y X explique que la demande de taxation émanait de Me Clotilde Cazamajour, que le bâtonnier taxateur n’ayant pas statué dans le délai de 8 mois, qui lui était imparti, était ispo facto dessaisi de la contestation et que cette situation s’analysait en une décision implicite de rejet, que le bâtonnier ayant finalement prononcé hors délai, il était fondé à faire appel de cette décision dans le délai d’un mois de sa signification dans le seul but de faire constater sa nullité, que par contre Me Cazamajour qui n’a pas porté sa demande dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de 8 mois de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 est irrecevable à présenter quelque réclamation que ce soit. Il sollicite 2.000 € pour frais irrépétibles.
Me Clotilde Cazamajour, à titre principal, entend faire valoir que le recours de M. X est irrecevable pour être tardif. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision déférée. En tout état de cause, elle sollicite 1.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Article 175 du décret du 27 novembre 1991 : les réclamations seront soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les 15 jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 176 : la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat où la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours et un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Comme le soutient M. Y X, dès lors qu’il n’a pas statué dans le délai, le bâtonnier est dessaisi. Son abstention équivaut à une décision implicite de rejet. Le défendeur à la demande de taxation n’a aucun intérêt et donc pas d’action devant la juridiction du premier président. Ce n’est que dans l’hypothèse où le bâtonnier taxateur statuerait hors délai à son détriment qu’il retrouve une action. Cette action sera portée devant le premier président dans le mois de la décision rendue et ne pourra avoir que pour objet de faire constater la nullité de la décision rendue par le bâtonnier taxateur.
Autrement dit, le délai de l’article 175 al 1, rappelé à l’article 176 al 2, ne concerne que la partie qui entend faire valoir une demande au fond.
Par voie de conséquence, le recours de M. Y X est régulier et fondé lorsqu’il tend à faire juger que la décision rendue hors délai par le bâtonnier est nulle. Par contre, la demande de Me Clotilde Cazamajour qui n’a pas été formée dans les délais de l’article 176 al 2 ci-dessus rappelé est irrecevable (la décision du bâtonnier aurait dû être rendue le 25 juin 2012, les demandes du conseil sont du 13 décembre 2012).
Les frais irrépétibles de M. Y X seront arbitrés à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu notre ordonnance avant dire droit du 26 mars 2013,
Vu les dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991,
Déclarons le recours de M. Y X recevable en la forme,
Disons que la décision rendue par M. le bâtonnier taxateur le 5 juillet 2012, hors délai, est nulle,
Disons que les demandes présentées par Me Clotilde Cazamajour devant la présente juridiction, plus d’un mois après l’expiration du délai laissé au bâtonnier taxateur pour prononcer sur sa réclamation sont irrecevables,
Condamnons Me Clotilde Cazamajour à payer à M. Y X la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles,
La condamons aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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