Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 20/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 décembre 2019, N° 18/452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00855 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FL47
Code Aff. :
ARRÊT N° A.L.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Décembre 2019, rg n° 18/452
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Mme Evelyne RIVIERE, défenseur syndical
INTIMÉE :
LA S.A.S. CAPITAL FORMATION, SAS au capital de 5046.89 € immatriculée sous le numéro B 413 994 617 du registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS représentée par son président Mme B C
[…]
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SAS CAP COMPETENCES
[…]
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 mai 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Miguy LECLERC, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, mise à disposition prorogée au 23 novembre 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 novembre 2021
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. X a été embauché en qualité de conseiller en insertion professionnelle, emploi, formation, par l’association Arvise (l’association), selon contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2009. Il a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2018. Soutenant que son contrat de travail a été transféré à la SARL Capital formation en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 16 décembre 2019, a notamment jugé qu’il n’était pas démontré que M. X eût été employé au sein d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, qui eût été transférée à la SARL Capital formation en conservant son identité, que le défaut d’embauche de M. X par la SARL Capital formation était exclusif de toute discrimination à l’emploi, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de l’association dirigées contre la SARL Capital formation, au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, cette association étant renvoyée à mieux se pourvoir.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X le 14 février 2020, limité au chef du jugement qui ont : « relevé que l’appel à projet 2017 sur les missions d’intérêt général définies dans les dispositions modifiées de l’article L.5214-3-1 du code du travail instaure un service totalement distinct de la mission d’insertion Cap formation, dit et jugé qu’il n’est pas démontré que M. X a été employé au sein d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre qui aurait été transférée à la SARL Capital formation en conservant son identité, dit et jugé que le défaut d’embauche de M. X par la SARL Capital formation est exclusif de toute discrimination à l’emploi, dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ».
Vu les conclusions notifiées par M. X le 2 juillet 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par les sociétés Capital formation et Cap compétences, intervenante
volontaire, le 23 septembre 2020 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur l’intervention volontaire :
Attendu qu’il convient de donner acte à la société Cap compétences de son intervention volontaire, qui n’est pas contestée ;
Sur le contrat de travail :
Vu l’article L.1224-1 du code du travail ;
Attendu que M. X soutient que la mission dite Cap emploi, qui était confiée à l’association, est désormais assurée par la société Capital formation (aux droits de laquelle vient la société Cap compétences), en sorte que son contrat de travail a été transféré à celle-ci ;
Attendu que les intimées s’y opposent en objectant que M. X ne fait ni la preuve de l’existence d’une entité économique autonome à laquelle il était affecté, ni que cette entité aurait été transférée à une autre personne, ni enfin qu’elle aurait conservé son identité après ce transfert ;
Attendu que M. X était salarié de l’association en qualité de conseiller emploi-formation afin d’accomplir les missions de Cap emploi qui lui était confiées (contrat de travail de M. X : pièce n° 2 appelant) ; qu’il est constant que le dispositif Cap emploi était délégué par Pôle emploi à cette association et que son objectif était d’accompagner les personnes handicapées dans la recherche d’un emploi, en leur fournissant une aide à l’insertion et à l’embauche ; que M. X soutient sans être contredit sur ce point, en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour, que 11 salariés de l’association étaient affectés à cette mission et que ce personnel était uniquement dédié à ce dispositif ; qu’il ressort de ses pièces n° 5, 6 et 11 que des locaux et du matériel, notamment informatique, était dédié à cette mission, ce qui caractérise l’existence d’une entité économique autonome, consacrée à l’insertion sur le marché du travail de la Réunion des personnes handicapées, poursuivant ainsi un objectif propre ;
Attendu qu’il est également constant qu’en suite de la modification de l’article L.5214-3-1 du code du travail, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un nouvel appel d’offres a été diffusé, qui a abouti à la suppression de la mission d’insertion sur le marché du travail, jusqu’alors confiée à l’association, et de la mission d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, assumée jusque-là par la société Capital formation, pour leur substituer une mission nouvelle, consistant à sécuriser les parcours professionnels, faciliter l’accès à l’emploi, prévenir les ruptures, gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (appel d’offres, pièce n° 2 de la société Capital formation et de la société Cap compétences) ; que ce nouveau marché a été confié à la société Capital formation ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de M. X, les sociétés Capital formation et Cap compétences objectent que l’entité invoquée par M. X n’a en toute hypothèse pas conservé son identité, la nouvelle mission étant différente et plus étendue que celle antérieurement dévolue à l’association, et qu’elle s’adresse à un public différent, affecté de handicaps plus lourds ; qu’elles ajoutent que la reprise de quelques éléments d’actifs ne caractérise pas celle de l’entité alléguée avec conservation de son identité ;
Attendu que M. X établit que la société Capital formation a réclamé, par courriel du 6 décembre 2017 adressé à l’association, « afin d’assurer la continuité du service » les login et mots de passe, le nom d’utilisateur principal du domaine capemploi97reunion.fr, le mot de passe administrateur permettant l’accès et la gestion de l’hébergement, ainsi que l’accès à la gestion des boîtes e-mails et de l’environnement web, outre le nom de l’hébergeur, la liste des adresses e-mails dans le domaine et les mots de passe, les abonnements des lignes téléphoniques, Adsl, fax, avec autorisation de transfert du propriétaire, préalablement faite par les soins de l’association, les documents relatifs à la charte graphique Cap emploi, les documents d’exploitation et les dossiers en cours ; que M. X établit encore par sa pièce n° 8 que la société Capital formation a rencontré les anciens salariés de l’association dans l’objectif de constituer son équipe, puisque la plaquette qu’elle a diffusée à cette occasion mentionnait qu’elle prévoyait de recruter sept salariés et deux consultants pour le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et deux salariés pour les missions de diagnostic-conseil accompagnement de politique handicaps et diagnostics-conseil et accompagnement de plans de prévention ; que ce document précisait encore ceci à la rubrique « nos intentions » : « Nous souhaitons nous appuyer pour cela sur l’équipe Cap emploi et son expertise dans le champ de l’accompagnement de publics en insertion, du recrutement, de l’orientation professionnelle’ Nous souhaitons au maximum maintenir les lieux d’accueil actuels en conservant les mêmes locaux (négociations en ce sens avec l’Arvise) » ;
Attendu que si la société Capital formation conteste avoir embauché l’ensemble du personnel de l’association, ni même neuf salariés de celle-ci sur 11, comme l’indique M. X, elle reconnaît cependant en avoir embauché plusieurs, de même qu’elle admet avoir acquis des éléments d’actifs dont le détail est fourni par la pièce n° 11 de M. X : mobilier et matériel de bureau, matériel informatique, installation générale, agencements, aménagements divers, climatiseurs) et avoir repris l’un des baux portant sur des locaux auparavant utilisés par l’association ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la société Capital formation, lorsqu’elle est devenue attributaire du marché résultant des nouvelles dispositions de l’article susvisé, a embauché plusieurs membres du personnel de l’association « afin d’assurer la continuité du service », a repris une partie de ses locaux, lui a racheté du mobilier et du matériel de bureau, du matériel informatique, qu’elle s’est fait communiquer les informations nécessaires à l’exploitation du domaine web antérieurement géré par l’association, ainsi que des boîtes e-mails qui lui étaient attachées ;
Attendu, concernant l’objection élevée par les sociétés Capital formation et Cap compétences, tenant au fait que la mission qui leur est désormais confiée est nouvelle, qu’il doit être relevé que cette nouvelle mission inclut et englobe la mission d’aide à la recherche d’emploi et à l’embauche des travailleurs handicapés, en sorte qu’elle la poursuit, ce dont il résulte que les différents facteurs de production transférés (locaux, matériel et personnel) permettent à la société Capital formation de poursuivre l’activité économique qui était antérieurement celle de l’association, étant relevé que l’allégation des sociétés Capital formation et Cap compétences selon lesquelles le public visé différerait en ce qu’il souffrirait désormais de handicaps plus lourds est sans emport pour n’être assortie d’aucune offre de preuve ;
Attendu en conséquence qu’il doit être considéré qu’un transfert de l’entité économique autonome exploitée par l’association est intervenu au profit de la société Capital formation ; que le contrat de travail de M. X a donc lui aussi été transféré à cette société ;
Sur la discrimination :
Vu les articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail ;
Attendu que M. X expose que sur 11 salariés de l’association, seuls deux, dont lui-même, n’ont pas continué à travailler pour la société Capital formation ; que celle-ci est restée taisante lorsqu’il l’a interrogée sur les motifs de son refus de reprise de son contrat de travail ; qu’il excipe d’une
discrimination fondée sur le sexe ;
Attendu que ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination ; qu’il incombe dès lors à la société Capital formation de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’à cet effet, les sociétés Capital formation et Cap compétences font valoir que M. X n’a pas été écarté de la procédure de recrutement mise en place par la société Capital formation, qu’il y a participé au même titre que les autres salariés de l’association ; que la société Capital formation a privilégié des profils de candidats ayant des connaissances techniques en psychologie liée au handicap ; que d’autres profils que ceux de M. X se sont avérés plus en adéquation avec la nécessaire adaptation requise par le projet de la société Capital formation ; que les employeurs conservent le droit de choisir leurs collaborateurs, pourvu que ce choix ne s’exerce pas en considération des motifs visés par l’article L.1132-1 du code du travail ;
Attendu que les sociétés Capital formation et Cap compétences invoquent au soutien leurs pièces n° 8 à 10, constituées de curriculum vitae et lettres de motivation des anciens salariés de l’association, de ceux de candidats extérieurs et d’un courriel de M. Y ;
Attendu que ces pièces ne font pas la preuve que les décisions prises par la société Capital formation étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors que celle-ci ne donne aucune indication relative au profil, aux qualifications, aux diplômes, à l’expérience et au genre des salariés qu’elle a effectivement embauchés ;
Attendu en conséquence qu’il doit être considéré que M. X a été victime d’une discrimination à l’embauche ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que M. X réclame la somme de 17 600 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et discrimination à l’embauche, confondus ;
Attendu que M. X avait huit ans d’ancienneté lors de son éviction et qu’il percevait un salaire brut de 2200 euros par mois ; qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société Capital formation à lui payer la somme de 17 600 euros à titre indemnitaire ;
Attendu que le surplus du jugement n’est pas critiqué et sera par suite confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à la société Cap compétences de son intervention volontaire ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de l’association Arvise dirigées contre la SARL Capital formation, au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, et en ce qu’il a renvoyé l’association Arvise à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Capital formation à payer à M. X la somme de 17 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Capital formation à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la société Capital formation aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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