Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37
Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Texte de loi Article 706 Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704. […]
Lire la suite…L'existence de victimes collatérales s'entend de leur présence fortuite dans un processus de guerre de territoire et de règlement de compte entre narcotrafiquants, relevant juridiquement de la qualification de meurtre ou de tentative de meurtre en bande organisée, prévue par les articles 132-71, 221-1, et 221-4 8° du Code pénal. […] De manière complémentaire, compte tenu du souhait indemnitaire des victimes et de l'impécuniosité des auteurs criminels, celles-ci saisissant logiquement la CIVI au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans les trois ans de l'infraction si aucun procès n'a eu lieu (un an à partir de la décision pénale rendue, à titre définitif, […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 19 novembre 2014, B C demande à la cour, au visa des articles 706 ' 3 et suivants du code de procédure pénale, 222 ' 19 et suivants du code pénal :
[…] Par ordonnance du 31 décembre 2021, la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commis M. [M] [H], expert en neurochirurgie, frais d'expertise à la charge du Trésor public et a alloué à M. [P] [G] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice en estimant qu'au regard des circonstances décrites comme de l'ampleur du préjudice tel qu'il résulte des certificats médicaux produits les faits entrent dans le champ d'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Déclarant agir en exécution des décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et en vertu de la subrogation légale de l'article 706-II du code de procédure pénale, le FGTI a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mr Z Y devant le Tribunal d'Instance d'Amiens à l'effet de voir ordonner ladite saisie entre les mains du tiers saisi.
Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-112-1 du code de procédure pénale (Absence d'assistance obligatoire par un avocat durant la garde à vue d'un majeur protégé) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1069 du 25 juin 2025) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative […] Elle peut également, sous certaines conditions, […]
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