Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 janv. 2013, n° 11/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 février 2011, N° 10/00323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE, Association CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF DE L' ARIEGE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
15/01/2013
ARRÊT N° 28/13
N°RG: 11/02745
XXX
Décision déférée du 09 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 10/00323
Mme X
A Z
C/
G-H I
XXX
Association CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF DE L’ARIEGE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
Mademoiselle A Z
XXX
XXX
ReprésentéE par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté par Me H-Marie BONNEAU (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur G-H I
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF DE L’ARIEGE
XXX
XXX
Représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistés par Me DE BOISMILON (avocat au barreau de PARIS)
C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistée par Me Béatrice PALMER (avocat au barreau D’ARIEGE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 30/06/2006 lors d’un saut en tandem d’initiation au parachutisme accompli sous l’égide du CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME DE L’ARIEGE, dit C.E.P.S, Madame A Z a été victime, lors de l’atterrissage, d’une fracture de la cheville gauche, lui occasionnant plusieurs interventions en milieu médicalisé et ayant provoqué un arrêt de travail.
Dans le cadre de cette initiation, Madame Z avait requis son adhésion auprès du C.E.P.S et souscrit la licence-assurance fédérale d’usage, bénéficiant ainsi, sous couvert de la police d’assurance de groupe souscrite par la Fédération auprès de la Compagnie AXA, outre de la garantie responsabilité civile obligatoire, de la garantie optionnelle spécifique, dite individuelle accidents, lui permettant , en cette hypothèse, de percevoir diverses indemnités contractuellement plafonnées à condition que le taux d’incapacité médicalement constaté soit au moins de 10%. Le saut litigieux s’est déroulé sous le contrôle d’un moniteur appartenant au C.E.P.S, Monsieur G-H I.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 21/08/2008, Madame A Z a assigné le C.E.P.S, Monsieur G H I, leur assureur XXX et la C.P.A.M de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de FOIX aux fins de déclaration de responsabilité de ces derniers et de condamnation solidaire à indemniser ses préjudices après organisation d’une expertise médicale et allocation d’une provision de 15.000 €, outre de la somme de 1.794 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9/2/2011, le premier juge, considérant que:
— la demanderesse, qui a attesté dans un document du 30/06/2006, avoir reçu une formation au sol concernant le déroulement de son saut ainsi que les consignes de sécurité concomitantes et sur lequel toutes les consignes ont été paraphées de sa main y compris 'la position à prendre pour l’atterrissage', ne peut utilement invoquer un défaut de formation préalable au saut en tandem ;
— la demanderesse fait valoir que la responsabilité de l’accident incombe entièrement au centre sportif et au moniteur, tenus d’une obligation de résultat, et ce alors qu’elle n’a eu qu’un rôle passif ;
— il résulte toutefois des témoignages recueillis que la demanderesse a heurté le sol avant le moniteur en raison d’un mauvais positionnement de ses jambes à l’atterrissage ;
— la blessure de la demanderesse est dès lors consécutive à un relâchement de ses jambes à l’arrivée au sol, et ce contrairement aux instructions préalablement reçues et dispensées ;
— le saut en tandem en parachute ne peut être assimilé à un transport aérien dans la mesure où dans ce dernier cas, le passager a un rôle passif, alors que le pratiquant d’un tel saut a un rôle actif dans la mesure où la demanderesse devait replier ses jambes lors de l’atterrissage ;
— Madame Z avait accepté les risques inhérents à ce sport dangereux et à risques ;
— aucune faute n’a été commise par les défendeurs ;
a débouté Madame A Z et la C.P.A.M. de la Haute Garonne de leurs demandes,
a condamné Madame A Z à payer aux parties défenderesses ensemble la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 6/06/2011, Madame A Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Développant oralement ses conclusions déposées le 5/09/2011, Madame A Z sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la condamnation solidaire des intimées à lui payer , à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 15.000 €, outre celle de 1.794 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle fait valoir en substance que :
— il résulte du témoignage émanant de Madame Y, produit en première instance, qu’aucune formation ou préparation ne lui a été dispensée au sol avant le saut litigieux ;
— cette absence de formation et de préparation constitue une faute de la part des organisateurs de nature à engager leur responsabilité ;
— la vidéo du saut, produite aux débats, permet de contredire les témoignages recueillis ;
— le compte-rendu rédigé avec sa participation l’a été immédiatement après l’accident, alors qu’elle était en état de choc ;
— selon une jurisprudence constante en la matière, l’organisateur et le moniteur sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ils ne jouent aucun rôle actif.
Se référant à la barre à son mémoire déposé le 3/11/2011, la C.P.A.M. de la Haute-Garonne conclut à la condamnation de qui de droit à lui payer la somme provisoire de 1.978,23 €, à la réserve de ses droits pour le surplus et à l’octroi d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Développant oralement leur mémoire déposé le 31/10/2011, le CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME DE L’ARIEGE, Monsieur G-H I et la COMPAGNIE XXX concluent au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’appelante à payer à la COMPAGNIE AXA CORPORATE ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— ils ne s’opposent pas au visionnage de la vidéo, laquelle est sans emport sur la solution du litige dès lors qu’elle rend pas compte de l’atterrissage du binôme ;
— contrairement à ce que fait valoir l’appelante, ils ne sont pas soumis à une obligation de résultat compte-tenu du rôle nécessairement actif du passager lors de sauts en parachute en tandem, notamment lors de l’atterrissage ;
— dès lors, ils ne sont tenus qu’à une obligation de moyens et il appartient à l’appelante de démontrer l’existence d’une faute ;
— comme l’a relevé le premier juge, Madame Z ne peut utilement alléguer une carence des intimés au plan de l’instruction préalable qui lui a été dispensée, et ce au regard du document qu’elle a elle même rempli avant le saut ;
— les témoignages recueillis ne sont pas utilement contestés par Madame Z.
— seule la faute commise par l’appelante est à l’origine de ses blessures et de ses préjudices ;
— la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS a fait l’avance des frais d’appel et doit dès lors être remboursée des montants versés.
MOTIFS
Comme le font valoir à juste titre les intimés, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le C.E.P.S. et Monsieur G H I ne sauraient être tenus à une obligation de résultat et sont dès lors soumis à une obligation de moyens.
En effet, aucune assimilation entre un stage de parapente au cours desquels l’organisateur et le moniteur sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leur client durant le vol de l’appareil biplace au cours duquel ce dernier n’a joué qu’un rôle passif et une initiation au parachutisme au cours de laquelle le stagiaire joue un rôle actif , notamment lors de l’atterrissage où il est tenu de replier ses jambes pour permettre au moniteur d’atterrir le premier. Ainsi, dans une telle hypothèse, l’organisateur d’un stage d’initiation au parachutisme , comme le moniteur, n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et il appartient dès lors à l’appelante de rapporter la preuve d’un manquement du C.E.P.S. et de Monsieur G-H I à cette obligation de sécurité.
Or, force est de relever qu’une telle preuve fait à l’évidence défaut.
En effet, Madame Z n’a développé aucun moyen de nature à établir un tel manquement de la part de Monsieur G-H I. S’agissant du C.E.P.S., il ne pourra être tenu compte de l’attestation qu’elle s’est elle-même établie, s’agissant d’un élément de preuve pré-constitué.
Par ailleurs, le témoignage de Madame C Y , selon lequel aucune formation préalable n’aurait été dispensée malgré les demandes du témoin et de l’appelante en ce sens est totalement contredit par le compte-rendu de la formation qu’elle a elle-même reconnu avoir reçue et qui portait tant sur le déroulement du saut que sur les consignes de sécurité qui portaient notamment sur la position à prendre lors de l’atterrissage.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame E Z qui succombe supportera les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART, et ses propres frais.
En revanche, l’équité ne commande pas de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par la COMPAGNIE AXA CORPORATE ASSURANCES dans le cadre de la présente instance, étant par ailleurs relevé qu’elle ne démontre pas avoir fait l’avance des frais d’appel et que Madame A Z est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel formé par Madame A Z non fondé et le rejette ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la COMPAGNIE AXA CORPORATE ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame A Z aux dépens de la présente instance, dont distraction, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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