Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 déc. 2016, n° 14/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 avril 2014, N° 12/02217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/03098
SB/CA
AFFAIRE :
E Y
C/
SAS A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/02217
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Y
SAS A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y K L M
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julien TAMPÉ de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
APPELANT
****************
SAS A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Mme Claire SPILERS (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
La société A intervient dans le secteur informatique. Elle envoie chez ses clients ses salariés pour réaliser des contrats de prestations de services.
M E Y, qui travaillait pour la société A, a été envoyé en mission chez la société SAUR le 4 juin 2012. Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2012.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 août 2012 demandant la condamnation de la société A à lui payer une indemnité complémentaire de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire et une indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
La société A s’est opposée aux demandes. Par jugement rendu contradictoirement le 29 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Nanterre M E Y a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens.
M E Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat, M E Y demande de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la société A à lui verser les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire : 4 462 euros,
* les congés payés incidents : 446,20 euros,
* une indemnité légale de licenciement : 777 euros,
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
* des rappels de salaire pour les 11,12,13 juin 2012 : 155,77 euros,
* les congés payés incidents : 15,57 euros,
* des rappels de salaire pour la période du 25 au 30 juin 2012 : 519,22 euros,
* les congés payés incidents : 51,92 euros,
* des rappels de salaire pour la période du 1er au 16 juillet 2012 : 1 125 euros,
* les congés payés incidents : 112,50 euros,
* une indemnité pour frais irrépétibles de procédure : 1 500 euros.
Dans ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience de la cour par sa représentante, la société A demande de :
— rejeter toutes les demandes de M E Y,
— le condamner à payer à la société A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Sur le licenciement :
Considérant que M E Y estime que la lettre de licenciement contient des éléments subjectifs qui ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant que la lettre de licenciement est pourtant motivée par un élément objectif : l’abandon de poste du salarié ; que l’employeur y a énoncé chronologiquement des faits qui l’ont conduit à retenir cet abandon qu’il a qualifié de faute grave ;
Considérant que M E Y conteste avoir refusé la mission SAUR qui lui était confiée par la société A parce qu’elle ne correspondait pas à ses attentes ; qu’il soutient qu’il a refusé cette mission parce qu’il ne disposait pas des compétences requises ; que la mission ne pouvait être réalisée sans une formation spécifique sérieuse ce qui n’était pas le cas de la formation qui lui était proposée ; qu’en tout état de cause l’employeur devait lui fournir un travail correspondant à sa qualification et à sa classification ;
Considérant toutefois que, suivant le contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2010, M E Y a été embauché par la société A en qualité de 'technicien informatique, coefficient 400, position 3.1, qualification ETAM’ ;
Que le contrat de travail ne contient aucun mention sur le fait que le domaine spécifique des interventions de M E Y est limité au système d’exploitation 'Mainframe MVS’ ;
Que dans son curriculum vitae, M E Y a fait mention de ses expériences professionnelles en soulignant qu’il avait utilisé des systèmes, logiciels ou langages informatiques divers tels que par exemple MVS, TSO, JCL, CICS, XXX, XXX, CA-SCHEDULER, ENDEVOR, XXX
Qu’il était donc en mesure de s’adapter à un nouveau système d’exploitation ;
Que c’est d’ailleurs ce qu’il a suggéré à propos de la mission qui lui était confiée pour la cliente SAUR dans le courriel qu’il a écrit à M C, commercial chez A : ' Comme convenu, tu trouveras ci-après le compte rendu de l’entretien de présentation avec Monsieur G D. L’entretien s’est bien déroulé. J’ai beaucoup apprécié l’accueil que m’a réservé G d’une part et d’autre part l’endroit et l’activité de la société SAUR. Lors de l’entretien, le profil recherché par le responsable ne correspond pas à ma qualité d’analyste ou technicien d’exploitation sous MVS mais la tâche est toutefois à ma portée. Avec G, nous avons remarqué un problème de transport pour se rendre au site. En effet, les horaires sont en 3/8 et 2/8 le week-end. Or il est très difficile de se rendre à l’heure sur le site via les transports en commun, en particulier le week-end. Voir ci-joint itinéraires. Je suis à ta disposition pour toute information complémentaire.' ;
Que contrairement à ce que soutient le salarié, un plan de formation v2.xls lui avait été organisé pour qu’il puisse prendre en charge la mission SAUR ;
Qu’il importe peu que ce plan ait été fixé par le client ;
Que suivant les informations transmises le 11 juin 2012 par M D de la société SAUR à M C, la formation, dont le contenu était précisé, devait durer 5 jours et permettre de mesurer la progression du salarié ;
Que M D estimait que M E Y serait formé et autonome sur le poste après avoir acquis 80% des différentes tâches ;
Que les propos de M E Y sur l’inadaptation de cette formation, qui ne reposent sur aucun élément objectif, ne peuvent être retenus ;
Qu’il n’est pas davantage établi que la mission proposée par l’employeur ne correspondait pas à la qualification et à la classification du salarié ; Considérant que M E Y indique qu’il n’a pas abandonné son poste car il n’avait pas commencé sa mission ; qu’il est resté chez le client pendant 4-8 jours sans occuper le moindre poste ; qu’aucun identifiant validé ne lui a été attribué ; qu’il ne pouvait donc accéder à un quelconque outil informatique et que l’employeur ne peut établir le contraire ;
Considérant que s’agissant de l’absence de remise d’identifiant informatique, le salarié procède par simples affirmations ;
Considérant qu’il résulte des pièces communiquées et notamment des courriels que la société A a remis un ordre de mission à M E Y aux termes duquel il devait commencer son travail chez la société SAUR le 4 juin 2012, la date prévisionnelle de fin de mission étant prévue le 31 décembre 2012 ;
Que le 1er juin 2012, M C lui a également fourni des indications pour faciliter son arrivée chez la cliente ;
Que par courriel du 14 juin 2012, M D après avoir fait référence à un entretien téléphonique, a confirmé à la société A l’absence de M E Y sur site en ajoutant que cette absence ne permettait pas de tenir les objectifs fixés pour sa formation à la fonction de technicien de supervision Windows/Linus ;
Qu’entre temps :
— le 6 juin 2012, M B, responsable RH chez X, a écrit à M Y un compte-rendu de l’entretien ayant eu lieu le même jour entre eux ; qu’il rappelle que M E Y lui avait fait part de sa volonté de ne pas donner suite à sa mission au motif qu’elle ne correspondrait pas à son environnement de travail mais qu’il acceptait de la continuer jusqu’au mois de septembre 2012 pour permettre son remplacement et qu’une réponse lui serait donnée par l’employeur le 8 juin ;
— le 8 juin 2012, M B a écrit à M E Y que sa mission était maintenue chez SAUR sans limitation de durée et qu’il devait se présenter sur le site du client le lundi matin, l’employeur comptant sur sa motivation pour assurer le succès du travail ;
— le 11 juin, M D a transmis le plan de formation sus visé ;
— le 11 juin, M E Y a écrit à M B, sous couvert du dirigeant de la société A et de M C, qu’il se présenterait le même jour au siège de la société A pour évoquer les possibilités de formation à la mission après avoir fait référence à plusieurs entretiens avec M D depuis le 4 juin 2012 sur l’ordre de mission et ses caractéristiques, à un entretien du 6 juin 2012 avec M C sur la spécificité de la mission, ses compétences et aptitudes, et à plusieurs entretiens avec M B sur la nature de sa mission ;
— le 12 juin, M E Y a écrit à M B en se référant à leurs entretiens des 11 et 12 juin et en faisant état d’une formation Unix administration Aix, complément 'de la rupture conventionnelle’ ;
— le 13 juin 2012, après avoir rappelé que M E Y avait cessé de se rendre en mission depuis le 8 juin et n’avait pas accepté les propositions présentées par Mme Z, directrice associée, qui l’avait reçu les 11,12 et 13 juin pour trouver une solution au conflit, le dirigeant de la société A a demandé au salarié de reprendre sans délai sa mission chez SAUR, toute absence injustifiée de sa part entraînant une perte immédiate de salaire ;
— le 14 juin 2012, un arrêt de travail a été prescrit à M E Y jusqu’au 19 juin 2012 pour surmenage; Considérant qu’il ressort de ces éléments que dès le début de sa mission, M E Y a voulu en sortir; qu’il n’a pas suivi la formation qui était prévue ; que la société SAUR comptait sur sa présence mais qu’elle s’est heurtée à ses absences ; que M Y n’a pas reproché à la société SAUR de ne pas lui avoir donné les moyens de travailler ; qu’une négociation a été engagée sur une rupture conventionnelle mais qu’elle a échoué ; que postérieurement, l’employeur a demandé clairement au salarié de reprendre son travail ;
Considérant que le 20 juin 2012, un arrêt de travail a été prescrit à M E Y jusqu’au 24 juin 2012 pour angine ;
Considérant que le contrat de travail a été suspendu pendant l’arrêt maladie ;
Qu’à la date du 25 juin 2012, M Y n’a pas repris son travail ;
Qu’il a écrit le même jour à son employeur : 'En inter-contrat et sortant d’un arrêt maladie, je souhaiterai prendre trois jours de congés payés (…) pour les jours suivants 25, 26 et K juin 2012";
Que le même jour l’employeur lui a répondu, d’une part, qu’il n’était pas en inter-contrat mais en mission chez SAUR depuis le 4 juin, et d’autre part, que n’ayant pas respecté un délai de 2 jours pour lui faire parvenir sa demande de congé et lui permettre d’informer la cliente et de pallier techniquement son absence, il refusait de lui accorder des congés ;
Que M E Y n’est pas retourné à son travail, la société SAUR informant la société A de cette situation les 26 et K juin 2011 ;
Que malgré la lettre de mise en demeure de la société A du K juin 2012 d’avoir à justifier de son absence et, le cas échéant, à reprendre son travail dès réception de la lettre, M E Y ne s’est plus présenté chez SAUR ;
Considérant que le 2 juillet 2012, l’employeur a convoqué M E Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 10 juillet 2012 ;
Que par lettre du 13 juillet 2012, la société A a licencié M E Y pour abandon de poste en date du 25 juin 2012 ;
Considérant que M E Y aurait dû retourner à son travail après la période de suspension de son contrat pour maladie ; qu’il ne s’est rendu ni sur le site ni au siège de A ;
Que l’abandon de poste est caractérisé ;
Considérant que son absence sur site était inacceptable pour son employeur compte tenu de la mise en demeure qu’il lui avait adressée ; qu’en agissant de la sorte, M E Y a porté atteinte à l’image de la société A auprès de sa cliente ;
Que contrairement à ce que soutient le salarié, son comportement a rendu impossible son maintien dans l’entreprise et a justifié la rupture immédiate de son contrat de travail ;
Considérant dès lors que le licenciement de M E Y pour faute grave est justifié ;
Que le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail sera confirmé ;
Sur les rappels de salaire : Considérant que M E Y demande des rappels de salaire et des congés payés incidents pour les périodes suivantes :
— 11,12,13 juin 2012 ;
— du 25 au 30 juin 2012 ;
— du 1er au 16 juillet 2012 ;
Considérant qu’il ressort des éléments rappelés ci-dessus que contrairement à ce que M E Y affirme, il ne s’est pas retrouvé malgré lui en inter contrat pendant ces périodes ;
Que sa demande en paiement des sommes, qui ont été déduites de ses salaires parce qu’il ne travaillait pas, sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que M E Y succombe à l’action ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité pour frais irrépétibles de procédure à la société A ;
Considérant que les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Considérant que M E Y devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M E Y aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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