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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 déc. 2024, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWR
AFFAIRE : [O] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [B] [O]
née le 16 Novembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [X]
née le 07 Juillet 1994 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 juin 2024, le Conseil de prud’hommes d’Alès a :
Fixé la rémunération mensuelle de Mme [P] [F] épouse [J] a la somme de 2.371,87 € bruts,
Condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [P] [J] :
-937,50 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2022,
-93,75 € au titre des congés payés y afférents,
-2 371,87 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet 2022,
-237,18 € au titre des congés payés y afférents,
-143,75 € à titre de rappels de salaire pour le mois d’août 2022,
-14,37 € au titre des congés payés y afférents,
-2 371,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-295,12 € au titre des congés payés y afférents,
-2 371,87 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 371,87 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Ordonné à Mme [B] [O] à adresser à Mme [P] [F] Epouse [J] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation France Travail, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformés à la décision, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la noti’cation du jugement,
Dit que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Condamné Madame [B] [O] à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 1 944,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 cette indemnité sera directement recouvrée par l’auxiliaire de justice,
Dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Prononcé l’anatocisme,
Condamné Mme [B] [O] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 23 août 2024, Mme [B] [O] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, arguant l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Alès et des conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution de ladite décision, Mme [B] [O] a fait assigner Mme [P] [F] épouse [X] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Mme [B] [O] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit prononcée par le Conseil de Prud’hommes d’Alès, le 14 juin 2024 (RG F 23/00036), au titre des condamnations qu’il a prononcées
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris du fait de l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de travail, et du fait que le contrat d’accueillant familial ainsi que le contrat de remplacement d’un accueillant familial ne constituent pas un contrat de travail.
Elle prétend que le premier juge a méconnu le droit positif en vigueur puisque la preuve d’une relation de travail subordonnée n’avait pas été rapportée au moyen d’une unique pièce (échanges de SMS entre les parties) dont l’authenticité et l’intégrité n’étaient pas démontrées. Elle considère que ces messages sont impropres à établir l’existence d’une relation de travail puisqu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait exercé son pouvoir de direction et de contrôle sur la salariée prétendue et que par conséquent, l’ensemble des éléments pris en considération par le premier juge pour caractériser l’existence d’un contrat de travail sont insuffisants, faute d’avoir caractérisé le lien de subordination.
Elle reproche également au premier juge d’avoir considéré qu’un contrat de travail aurait lié les parties, sur la foi de documents douteux, dont le contenu n’établirait pas une discussion autour dudit contrat mais autour d’un remplacement d’accueillant familial.
Elle fait valoir enfin que l’exécution du jugement déféré risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation matérielle précaire, étant bénéficiaire uniquement du RSA, ne permettant pas d’effectuer le moindre règlement. Elle prétend par ailleurs que la situation professionnelle de Mme [X] est méconnue et que les ressources de celle-ci sont plus que limitées, puisqu’elle justifie, être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’offre aucune garantie de restitution en cas de réformation, caractérisant ainsi un risque pour elle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Mme [P] [F] épouse [X] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [B] [O] à payer à Mme [P] [F] une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [B] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir qu’en première instance, Mme [B] [O] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire, même l’exécution provisoire de droit potentielle à la lumière des demandes de rappels de salaire formulées.
Elle conclut en l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée et de conséquences manifestement excessives émanant de l’exécution de ladite décision, Mme [O] ne démontrant pas que les deux conditions cumulatives posées à l’article 514-3 du code de procédure civile soient réunies. Elle relève que les prétendus moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance invoqués par Mme [O] sont à l’état identiques à ceux développés devant le Conseil de Prud’hommes d’Alès. Elle ajoute que Mme [O] est de mauvaise foi et qu’elle dispose d’une surface financière pour assumer l’exécution provisoire du jugement querellé du fait que la signification de l’assignation devant le premier président ne s’est pas faite à l’Aide Juridictionnelle pour Mme [O].
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation de réformation du jugement
Madame [B] [O] conteste l’existence même d’un contrat de travail dont elle estime que l’existence n’est pas prouvée, et que par ailleurs la relation qui la lie à la défenderesse ressort des dispositions du code de l’action sociale et ne peuvent être analysées qu’à la lumière de ce dernier qui prévoit en cas de remplacement une relation contractuelle entre le bénéficiaire de l’accueil et le remplaçant de l’accueillant agréé. Cependant, il n’est pas produit de pièces qui viennent étayer de manière non équivoque l’existence d’une relation qui ressortirait des dispositions du code de l’action sociale et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [O] à payer à Mme [P] [F] épouse [X] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [O] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [B] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5],
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer à Mme [P] [F] épouse [X] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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