Confirmation 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 juin 2006, n° 06/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 avril 2006, N° 2006R789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING ( LCSH SA ), S.A.R.L. DUNES, SARL DUNES c/ Société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL ( LCSI BV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78J
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 JUIN 2006
R.G. N° 06/03212
06/03348
06/03549
AFFAIRE :
SARL DUNES
…
C/
Société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL (LCSI BV)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2006R789
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Farid SEBA,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DUNES
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0642638
assistée de Me GUIDOUX substituant Me Emmanuel BOUTTIER (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTE DANS LES PROCEDURES RG 06/3212 et 06/3348
DEMANDERESSE AU JOUR FIXE
S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING (X SA)
XXX
XXX
représentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 0011294
assistée de Me Claire PICARD de la SCP SALANS ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
Société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL (LCSI BV)
D E 311
XXX
XXX
représentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 0011294
assistée de Me Claire PICARD de la SCP SALANS ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTES DANS LA PROCÉDURE RG 06/3549
****************
Société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL (LCSI BV)
D E 311
XXX
représentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 011294
assistée de Me Claire PICARD de la SCP SALANS ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
S.A. GROUPE LE COQ SPORTIF HOLDING (X SA)
XXX
XXX
représentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 011294
assistée de Me Claire PICARD de la SCP SALANS ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEES DANS LES PROCEDURES RG 06/3212 et 06/3348
S.A.R.L. DUNES
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
assistée de Me GUIDOUX substituant Me Emmanuel BOUTTIER (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE DANS LES PROCEDURES RG 06/3549
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV – LCSI-, société de droit néerlandais, qui a pour activité la conception, la fabrication et la distribution, directement ou indirectement d’articles de sport, est propriétaire de la marque internationale LE COQ SPORTIF.
Elle est détenue à 99% par la société LE COQ SPORTIF INERNATIONAL HOLDING (LCHS).
La société GALLO est une société de droit français qui a conclu le 10 juillet 1999 avec la société LSCI un accord de distribution en France, dans les DOM-TOM et en Suisse des produits de la marque Le Coq Sportif, accord renouvelé d’année en année. Le 7 mai 2004, un nouveau contrat de distribution a été conclu entre ces deux sociétés pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2004, aux termes duquel la société GALLO s’est vue octroyer le droit de distribuer sur le territoire comprenant la France et les DOM TOM, les produits de la marque LE COQ SPORTIF.
La société DUNES, société de droit français, a conclu le 15 mars 2000 avec la société GALLO un contrat d’agent commercial à effet du 1er janvier 2000 au terme duquel la société DUNES a été mandatée afin de vendre au nom et pour le compte du mandant des produits de la marque LE COQ SPORTIF.
A la suite des difficultés financières de la société GALLO, celle-ci n’a pu régler les commissions dues à la société DUNES d’un montant de 1 522 716,57€ TTC..
Un accord global, composé de plusieurs annexes, a été conclu le 29 octobre 2004 entre la société DUNES, la société GALLO et les sociétés X et LCSI, accord aux termes duquel :
1- la société GALLO a cédé à la société DUNES sa clientèle et les droits qu’elle détenait du contrat de distribution des produits de la marque LE COQ SPORTIF qui la liait avec la société LCSI en date du 7 mai 2004, venant à expiration le 31 décembre 2007 (annexe I intitulée contrat de cession d’éléments d’actifs),
2- la société GALLO a apuré à hauteur de 600 000 € sa dette vis à vis de la société DUNES dans les conditions de l’acte visé à l’annexe II intitulée accord de remboursement,
3- les sociétés X et LCSI ont garanti à la société DUNES l’exécution des obligations de la société GALLO dans les conditions figurant dans les actes visés en annexe I et II,
4- la société LCSI, avec la garantie de la société X, a signé au bénéfice de la société DUNES un contrat de distribution d’une durée de cinq années dans les conditions figurant dans les actes visés en annexe I et II (annexe III intitulée contrat de distribution)
5- la société LCSI a acheté dans les conditions du contrat visé en annexe IV dénommée 'Convention de cession de créance sur trois pages et en annexe les factures cédées', le solde de la créance que possèdait la société DUNES à l’égard de la société GALLO,
6- la société X a garanti à la société DUNES l’exécution des obligations de la société LCSI dans les conditions figurant dans les actes visés en annexe III et IV.
Se prévalant de ce que la société LCSI lui a notifié le 5 avril 2006 la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de distribution du 29 octobre 2004, la société DUNES l’a fait assigner, ainsi que la société X, devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE afin notamment de voir condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 500 000€ au titre de la contribution marketing et ordonner à titre conservatoire le maintien de la relation contractuelle résultant du contrat de distribution du 29 octobre 2004 dans l’attente d’une décision du juge du fond et au plus tard jusqu’au 30 juin 2007.
Par ordonnance du 25 avril 2006, le président du tribunal de commerce a :
— condamné solidairement les sociétés LCSI et X à payer à la société DUNES la somme provisionnelle de 50 000€ contre remise de l’effet de commerce visé en la demande,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande,
— condamné solidairement les sociétés LCSI et X à payer à la société DUNES la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société DUNES a été autorisée à relever appel à jour fixe de cette décision dont les sociétés LCSI et X ont également fait appel.
Elle demande à la cour, au visa de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, d’infirmer celle-ci et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les sociétés LCSI et X à payer à la société DUNES la somme de 500 000 €, solde de sa créance irrévocable et inconditionnelle ou, à tout le moins, les neuf mensualités restant dues aux échéances convenues, sous astreinte de 25 000 € par échéance non respectée,
— ordonner à titre conservatoire le maintien de la relation contractuelle résultant du contrat de distribution du 29 octobre 2004, dans l’attente d’une décision du juge du fond et au plus tard jusqu’au 30 juin 2007,
— ordonner la livraison des marchandises commandées par la société DUNES selon les bons de commande versés aux débats et sous astreinte de 30 000 € par jour de retard à compter de la date des livraisons prévues ou, à défaut, de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’interdiction à la société LCSI de violer l’exclusivité consentie à la société DUNES de commercialiser directement ou indirectement tout produit de la marque LE COQ SPORTIF sur le territoire concédé sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société DUNES dans la limite de 2 000 € par publication aux frais de LCSI,
— condamner solidairement LCSI et X à lui payer la somme 8 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose, en premier lieu, que la société LCSI s’est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à lui verser la somme de 600 000 € à titre de contribution à l’effort marketing et à la redynamisation de l’image de marque, somme qui devait être payée en 12 mensualités de 50 000 € HT entre juillet 2005 et juin 2006, par traites émises et acceptées,
Que la société LCSI a retardé l’émission de ces traites au 22 septembre 2005 et modifié l’échéancier prévu,
Que seules les deux premières échéances de janvier et février 2006 ont été payées et que sa créance est incontestable, aucune exception d’inexécution ne pouvant lui être valablement opposée.
Elle soutient, ensuite, en relevant que le premier juge n’a pas répondu sur ce point, que la rupture immédiate et sans préavis du contrat de distribution du 29 octobre 2004 et donc le défaut de livraison des marchandises commandées l’exposent à un dommage imminent caractérisé par la cessation de toute activité, le risque d’actions intentées par les tiers en réparation des dommages collatéraux du fait de cette résiliation et son éviction du marché et de la clientèle qu’elle a rachetée en octobre 2004 pour la somme de 500 0000 €.
Elle se prévaut du caractère manifestement abusif de la rupture immédiate du contrat et du caractère fallacieux des motifs invoqués.
Les sociétés LCSI et X concluent au débouté et à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle les a condamnées à payer à titre provisionnel la somme de 50 000 €, montant de la lettre de changé échue en mars 2006.
Elles demandent à la cour de :
* constater que la société DUNES ne démontre ni l’urgence, ni l’existence d’un dommage imminent,
* constater que la résiliation n’est pas manifestement abusive et que dès lors, la société DUNES ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,
* constater qu’en l’état de la résiliation du contrat de distribution intervenue le 5 avril 2006, la contribution marketing de l’article 3.4 du contrat qui est subordonnée à l’obligation faite à la société DUNES de redynamiser la marque sur le territoire et garantir une visibilité importante n’est pas due,
*infirmer, en conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées au paiement provisionnel de la somme de 50 000 € échue en mars 2005.
Elles sollicitent une indemnité de procédure de 5 000 €.
Elles exposent que :
— les lettres de change émises par la société LCSI au bénéfice de la société DUNES, en règlement de la contribution marketing, ont fait l’objet d’un ré-échelonnement en accord avec celle-ci de telle sorte qu’elles ont été émises le 22 septembre 2005 avec une première échéance en janvier 2006 et une dernière en décembre 2006,
— la demande en paiement par anticipation des lettres de change n’est ni recevable ni fondée puisque l’échéance est stricte en matière cambiaire et qu’elles contestent, en tout état de cause, le caractère irrévocable de la contribution marketing, le versement de celle-ci étant conditionné par la redynamisation de la marque par la société DUNES, ce qu’elle n’a pas fait,
— la résiliation du contrat de distribution ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne cause à la société DUNES aucun dommage imminent puisque celle-ci ne prouve ni la cessation prétendue de son activité ni les dommages collatéraux allégués.
MOTIFS DE L’ ARRET
Sur la jonction des procédures
Considérant que la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros 06/3212, 06/3348 et 06/3549 doit être ordonnée ;
Sur le contrat de distribution
Considérant que par contrat du 29 octobre 2004 (annexe III) prenant effet le 1er juillet 2005 et se terminant le 31 décembre 2010, la société LCSI, avec la garantie de la société X, a concédé à la société DUNES la distribution exclusive, notamment en France, de tous les articles de la marque LE COQ SPORTIF,
Que l’article 3.4 de ce contrat stipule que :
'Afin de permettre une redynamisation de la marque sur le territoire et de garantir une visibilité importante de la marque lors de son développement sur la première année contractuelle, il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’en contrepartie de la signature des présentes par le distributeur, la Société versera de manière irrévocable et forfaitaire une somme de 50 000€ HT par mois…… L’aide marketing de départ(période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006) versée par la SOCIETE est inconditionnelle et restera, dans tous les cas, acquise au distributeur',
Que l’article 9.2 prévoit la possibilité de résiliation du contrat en cas de manquement aux engagements pris et obligations contractuelles avec un préavis de trente jours 'aux fins de réparation', l’article 9.3 stipulant que par dérogation au paragraphe précédent, la société LCSI aura le droit de résilier automatiquement le contrat par simple notification écrite par courrier recommandé avec avis de réception dans les cas précisés en a, b, c, d, e,
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2006, la société LCSI a résilié le contrat en se référant à l’article 9.3.e aux termes duquel celui-ci peut être résilié immédiatement si le distributeur n’est pas pleinement opérationnel et actif sur le territoire avant le 1er avril 2006,
Que cet article précise encore que les parties entendent :
* 'par pleinement opérationnel et actif':
— disposer d’une force de vente aux effectifs complets qui comprend un directeur des ventes, un directeur du marketing, des vendeurs exclusifs ou des agents commerciaux indépendants,
— disposer d’un personnel administratif, logistique et d’un service clientèle,
— avoir un plan marketing approuvé par la société conformément aux stipulations de l’article 3,
— avoir des locaux adaptés et une salle d’exposition consacrée exclusivement au Coq Sportif,
*par 'actif':
— exercer une activité commerciale pendant toute la durée du contrat avec une clientèle variée et en couvrant tout le territoire défini ci-dessus,
— vendre et promouvoir toutes les catégories de produits de la société, c’est à dire les chaussures, les vêtements de sport et loisirs et les accessoires de sport dans les proportions idéalement indiquées dans le plan de développement,
Sur les demandes tendant à voir ordonner le maintien de la relation contractuelle résultant du contrat de distribution dans l’attente de la décision du juge du fond et au plus tard jusqu’au 30 juin 2007 et la livraison des marchandises commandées par DUNES selon les bons de commande versées aux débats sous astreinte, interdire à la société LCSI de violer l’exclusivité consentie et de commercialiser directement ou indirectement tout produit de la marque LE COQ SPORTIF sur le territoire concédé sous astreinte, ordonner la publication de l’arrêt
Considérant que l’article 873 du nouveau code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Que la société DUNES se prévaut de ce que la rupture immédiate et sans préavis du contrat de distribution et donc le défaut de livraison des marchandises commandées l’exposent à un dommage imminent caractérisé par la cessation de toute activité, le risque d’actions intentées par les tiers ainsi que son éviction du marché et de la clientèle rachetée en octobre 2004 pour la somme de 500 000 €,
Qu’elle ajoute que ce dommage imminent est aggravé par le caractère manifestement abusif de la rupture immédiate,
Que cependant, et contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de la lettre du 5 avril 2006 que la société LCSI a résilié le contrat en application de l’article 9.3.e) qui prévoit expressément cette possibilité de 'résiliation automatique', au motif que l’appelante n’était pas pleinement opérationnelle et active au 1er avril 2006 car elle ne disposait pas des moyens financiers, humains et matériels pour assurer la représentation de toutes les catégories des produits de la marque sur l’ensemble du territoire, et non pas, comme l’invoque la société DUNES, pour non atteinte des objectifs de commande,
Que s’il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la réalité du grief invoqué, contesté par l’appelante, force est de constater que cette résiliation, qui fait suite à des courriers dans lesquels il était notamment reproché à la société DUNES de ne pas promouvoir et distribuer les produits de la gamme sport, ne peut être considérée comme manifestement illicite puisqu’effectuée conformément aux stipulations contractuelles, étant observé qu’un préavis de 90 jours à compter de la notification lui a été accordée, en application de l’article 9.5 du contrat, pour écouler son stock de produits,
Qu’en ce qui concerne le dommage imminent allégué, la société DUNES verse aux débats une lettre de Monsieur Y, expert comptable associé du cabinet Chiffre et Synthèse, expert-comptable de la société DUNES, qui certifie que le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci depuis le 1er juillet 2005 jusqu’au 26 avril 2006, date de l’attestation, provient exclusivement de la vente d’articles LE COQ SPORTIF et que compte-tenu de la faiblesse de sa trésorerie, un refus de livraison des marchandises commandées et non encore livrées la conduirait 'directement et immédiatement’ au dépôt de bilan,
Que cependant ce dommage prétendu est la conséquence directe de la résiliation dont le caractère manifestement illicite n’est pas démontré,
Qu’en tout état de cause, comme en justifie la société LCSI, la société DUNES distribue d’autres produits, l’annexe C du contrat de distribution listant douze autres marques soit Converse, Ellesse, Pony, Ugg, Dr Z, A, XXX
Qu’il résulte des attestations de Messieurs B, directeur général adjoint, et VIGANOTTI que le show room de la société DUNES qu’ils ont visité est séparé en deux espaces de taille approximativement équivalentes dont l’un présente des produits d’autres marques,
Que Monsieur C, responsable des collections mode, atteste avoir eu la confirmation orale du groupe ROYER, distributeur national de la marque Converse que Monsieur F G est l’agent commercial pour la distribution des chaussures CONVERSE,
Que dès lors, la preuve du dommage imminent causé par cette résiliation n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé,
Que l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée par adjonction de motifs en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
Sur la demande en paiement provisionnel de la somme de 500 000 € au titre du solde de la créance dont se prévaut la société DUNES ou des neuf mensualités restant dues aux échéances convenues, sous astreinte de 25 000 € par échéance non respectée
Considérant que l’article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile énonce que le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société DUNES n’est pas tenue de justifier de l’existence d’un dommage imminent mais du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut,
Considérant qu’il résulte de l’article 3.4 ci-dessus rappelé que la société LCSI s’est engagée à verser de manière irrévocable et forfaitaire une somme de 50 000€ par mois pendant douze mois débutant le 1er juillet 2005, date d’entrée en vigueur du contrat, et se terminant le 30 juin 2006 afin de permettre une redynamisation de la marque sur le territoire et de garantir une visibilité importante de celle-ci lors de son développement sur la première année, le dernier paragraphe de cet article précisant que cette aide marketing de départ (période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006) est inconditionnelle et restera, dans tous les cas, acquise à la société DUNES,
Que cette somme devait être payée en 12 mensualités de 50 000 € HT entre juillet 2005 et juin 2006 par traites émises par la société LCSI,
Que toutefois ce n’est que le 22 septembre 2005 que la société LCSI a remis à la société DUNES, qui les a acceptées, douze lettres de change d’un montant de 50 000 € chacune payables mensuellement à compter du 31 janvier 2006 en règlement de cette contribution,
Que la société DUNES se prévaut de ce que seules les deux premières lettres de change de janvier et février 2006 ont été honorées et sollicite le paiement de la somme de 500 000 € restant due au 31 mars 2006,
Considérant toutefois qu’en acceptant ces lettres de change, payables aux échéances convenues, l’appelante a consenti à la société LCSI des délais de paiement qu’elle n’est pas autorisée à rompre unilatéralement,
Que sa demande en règlement provisionnel de l’intégralité de la somme restant à échoir ne saurait dès lors être accueillie,
Considérant que les intimées soutiennent que cette contribution marketing était due, non pas de manière irrévocable et inconditionnelle, mais afin de permettre une redynamisation de la marque sur le territoire du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006, ce que la société DUNES n’a pas fait, selon elle,
Que cependant, la simple lecture de l’article 3.4 fait apparaître, comme le soutient la société DUNES, l’engagement de la société concédante de verser cette contribution, certes, afin de permettre cette dynamisation, mais seulement en contrepartie de la signature de l’accord par la société DUNES,
Que la dernière phrase de cet article, tel que repris ci-dessus, rappelle que cette aide est inconditionnelle et restera, dans tous les cas, acquise à la société DUNES,
Que c’est, dès lors, à bon droit, l’obligation à paiement des sociétés intimées n’étant pas sérieusement contestable, que le premier juge a condamné solidairement la société LCSI et la société X, garante, au paiement provisionnel de la somme de 50 000€, montant de la lettre de change venue à échéance le 31 mars 2006, qu’elles reconnaissaient d’ailleurs devoir en première instance, comme le rappelle l’ordonnance entreprise,
Que celle-ci sera, en conséquence, confirmée sur ce point,
Qu’il convient, y ajoutant, de condamner sous la même solidarité les sociétés intimées à payer à la société DUNES la somme de 100 000 €, montant des deux lettres de change venues à échéance les 30 avril et 31 mai 2006,
Que la société DUNES doit être déboutée de sa demande non justifiée tendant à voir condamner les intimées au paiement des échéances restant à échoir sous astreinte,
Sur les autres demandes
Considérant que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a estimé équitable de dégrever la société DUNES à concurrence d’une somme de 1 000 € des frais hors dépens exposés,
Que l’équité appelle de lui allouer la somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les sociétés LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL et GROUPE LE COQ SPORTIF HOLDING étant déboutés de ce même chef,
Que les dépens d’appel seront laissés à la charge de celles-ci ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les n° 06/3212, 06/3348 et 06/3549,
Confirme, par adjonction de motifs, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 25 avril 2006,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL et GROUPE LE COQ SPORTIF HOLDING à payer à la société DUNES la somme provisionnelle de 100 000 €(cent mille euros), montant des lettres de change venues à échéance les 31 avril et 30 mai 2006 ainsi que celle complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne solidairement les sociétés LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL et GROUPE LE COQ SPORTIF HOLDING aux dépens d’appel, la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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