Hypothèque
Décisions
Viole l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui accueille une demande de limitation de l'inscription d'hypothèque judiciaire à certains des immeubles concernés, au motif que les biens restant grevés par l'hypothèque sont évalués à plus du double du montant de la créance résultant du titre exécutoire obtenu, alors que ces biens ne représentaient pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée
Il résulte des articles 2394 et 2412 du code civil que l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi et que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi et que, par conséquent, la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire
Dès lors, une cour d'appel, qui relève que sont mentionnées, dans le bordereau d'inscription d'hypothèque, les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque et que la créance ressort de la comparaison entre les deux titres, en déduit exactement que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite
Ayant relevé que l'acte de signification au débiteur de l'ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne mentionnait pas que le créancier avait procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque et justement retenu que le défaut d'information du débiteur sur l'existence de l'inscription d'hypothèque est sanctionné par la caducité de l'inscription, la cour d'appel décide à bon droit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire
Il ressort des articles 2123 ancien du code civil et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
L'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance
L'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié
Si le renouvellement d'une inscription d'hypothèque provisoire peut valablement émaner d'une société absorbante ou cessionnaire à condition de ne pas aggraver la situation du débiteur, l'inscription initiale doit, en revanche, avoir été valablement obtenue par un créancier pourvu de la personnalité morale.
Il résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire alors que l'inscription définitive de l'hypothèque est intervenue.
Les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil
pendant 7 jours
Commentaires
Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de levée d'hypothèque. […]
Lire la suite…Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de levée d'hypothèque. Il lui demande s'il est possible d'envisager une réforme visant à réduire la durée de deux ans pendant laquelle le débiteur ayant remboursé la dette ou l'emprunt immobilier est toujours assujetti à des frais de levée d'hypothèque. […] Le texte n'interdit donc pas que les parties à la convenance de prêt, qui donne lieu à une inscription d'hypothèque, prévoient une date de péremption de l'inscription hypothécaire inférieure à deux ans.
Lire la suite…Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 2123 du code civil qui stipule que : l'hypotheque judiciaire resulte des jugements soit contradictoires, soit par defaut, definitifs ou provisoires en faveur de celui qui les a obtenus. […]
Lire la suite…Jacques Legendre demande à M. le ministre du budget de lui préciser s'il est envisageable d'inscrire une hypothèque judiciaire définitive, en vertu de l'ensemble des titres exécutoires définis par l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Il lui demande de lui préciser s'il est evisageable d'inscrire une hypothèque judiciaire définitive, en vertu de l'ensemble des titres exécutoires définis par l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Outre les sûretés ordinaires sur les immeubles auxquelles il peut recourir (hypothèque judiciaire et conventionnelle), le Trésor bénéficie, pour le recouvrement de ses créances, de garanties particulières. […]
Lire la suite…L'article 2425 du C. civ. a introduit une disposition expresse relative au rang de l'hypothèque légale du Trésor. L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription au service de la publicité foncière en vertu de la règle générale posée par le premier alinéa de l'article 2425 du C. civ. (BOI-REC-GAR-10-20-10-30 au I-D § 260 et suivants). L'hypothèque légale du Trésor n'est donc primée que par les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles inscrites avant elle. […] Selon les termes du cinquième alinéa de l'article 2425 du C. civ., […]
Lire la suite…[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de la loi sur la reforme des procedures civiles d'execution no 91-650 du 9 juillet 1991, concernant en particulier l'application ou la non-application de ce texte a la prise d'inscription d'hypotheque legale du syndic en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi sur les coproprietes du 10 juillet 1965. […] Il importe de savoir si, conformement a la procedure ancienne, le syndic de copropriete peut, sans titre prealable, […]
Lire la suite…Or il apparaît que cet immeuble est grevé d'une hypothèque prise par un établissement bancaire. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 5 : Du classement des hypothèques
Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. […]
Article 2412 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
Article 2396 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales
- Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile. L'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2429.
Article 2392 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
Les hypothèques légales sont générales ou spéciales. Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur. Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte.
Article 2401 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales
- Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation
L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France.
Article 2409 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
Article 2427 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 6 : De l'inscription des hypothèques
- Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Article 2423 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 6 : De l'inscription des hypothèques
- Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; […]
Article 2416 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Article 2395 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales
- Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
- CEDH, Cour , SIFFRE, ECOFFET et BERNARDINI c. FRANCE, 21 juin 2005, 49699/99 et autres
- Cour d'appel de Bordeaux, Cinquième chambre civile, 29 février 2012, n° 10/05153
- TECHNOSOL
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 juillet 2019, n° 17/03769
- Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980
- CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (MONTROUGE, 692029457)
- Désistement : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 30 mai 2024, n° 23/03621
- ETA DE MALLIARD (CONFLANS-SUR-LANTERNE, 751668831)
[…] logement de l'Assemblée nationale, intitulées " Logement et habitat en l'an 2000 ", organisées le 14 octobre 1999 au Sénat et au cours desquelles le chargé des relations institutionnelles du Crédit foncier propose la baisse du coût de l'hypothèque " qui est de l'ordre de 2 % pour un prêt libre (moitié en accession sociale) " (page 73 du compte rendu). […] Réponse. - Les inscriptions d'hypothèques donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière perçue au profit des départements au taux de 0,60 % liquidée sur le montant de la créance garantie, et à laquelle s'ajoutent des frais d'assiette et de recouvrement de 0,015 %. […]
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