Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 oct. 2020, n° 19/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2019, N° 16/11556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02761 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKGQ Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 03 avril 2019
RG : 16/11556
[…]
X
C/
A
Société SOCIETE FIDUCIAIRE RHONE ALPES – SOFRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Octobre 2020
APPELANT :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 350
INTIMÉS :
M. F A
[…]
Marseille
[…]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La SARL SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHONE ALPES (SOFRA) représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 20 Octobre, prorogée au 27 Octobre 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
MM D X et J Z ont constitué le 24 mai 2011 une SARL dénommée 'Centre Auto des Vallières’ ayant pour activité principale 'Participation dans toutes sociétés. Toutes prestations de services en matière de gestion et dans les domaines administratifs, comptable, financier, informatique et commercial. Import-Export et vente de véhicules d’occasion et neufs, location de véhicules, vente de deux roues et de quads'.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2013, la société Centre Auto des Vallières a acquis auprès de M. Y C et de M. K C et son épouse, la totalité des parts de la SARL dénommée 'Garage carrosserie des Vallières’ ayant son siège social à Brignais (Rhône) et pour activité la carrosserie, la mécanique, le dépannage, les réparations et l’entretien des véhicules, moyennant le prix de 400 000 euros.
Pour cette acquisition, la société Centre Auto des Vallières a souscrit deux emprunts de 125 000 euros l’un à la Lyonnaise de Banque, l’autre à la Société Générale, prêts garantis par le nantissement des parts de la société Garage carrosserie des Vallières et par le cautionnement de MM X et Z dans la limite de 45 000 euros chacun pour le premier et de 32 500 euros chacun pour le second. Cette société a également souscrit un prêt auprès de M. L M pour lequel M. X s’est rendu caution à hauteur de 50 000 euros.
Par avenant du 15 avril 2013, un complément de prix de cession de 100 000 euros a été convenu et a fait l’objet d’un crédit vendeur consenti par MM. Y et K C à hauteur de 50 000 euros chacun, remboursable en trois ans, pour lequel MM X et Z se sont portés cautions à hauteur de 50 000 euros chacun. Ce crédit vendeur n’ayant pas été remboursé par la société Centre auto des Vallières dans les délais convenus, deux moratoires ont été signés en février 2014 et février 2015.
MM X et Z se sont également portés chacun caution solidaire de la société Garage carrosserie des Vallières dans le remboursement des deux financements qui lui ont été consentis par le fournisseur FC France, et ce à hauteur 92 772 et 64 934,68 euros.
Suivant contrat signé le 13 mai 2013, la société Centre Auto des Vallières a confié à la Société Fiduciaire Rhône-Alpes (la SOFRA) exerçant la profession d’expert comptable et de commissaire aux comptes, la mission de présentation des comptes ainsi que des prestations en matière fiscale, en matière de législation sociale et en matière juridique.
Par acte sous seing privé signé le 27 novembre 2014, M. X a cédé à M. Z les 950 parts qu’il détenait dans le capital de la société Centre Auto des Vallières, pour leur valeur nominale de 9 500 euros. Le même jour, l’assemblée générale extraordinaire de la société a pris acte de la démission de M. X de ses fonctions de co-gérant.
La rédaction de cet acte de cession a été confiée à M. F A, co-gérant de la SOFRA.
Les sociétés Centre Auto des Vallières et Garage carrosserie des Vallières, après cessation des paiements du 1er juillet 2015, ont été placées le 11 février 2016 en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 2 août 2016.
Entre-temps et postérieurement, MM X et Z ont été poursuivis par différents créanciers en leur qualité de caution et plusieurs décisions judiciaires ont été rendues :
— le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société FC France, a rendu deux ordonnances de référé réputées contradictoires (M. X n’ayant pas comparu) la première le 3 mars 2015 ordonnant la déchéance du terme et octroyant à la SARL garage carrosserie des Vallières ainsi qu’à MM. X et Z en leur qualité de caution solidaire, des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la dette de 90 000 euros ; la seconde le 20 mai 2015 condamnant solidairement la SARL garage carrosserie des Vallières, M. Z et M. X à payer à la société FC France une provision de 31 621,60 euros ;
— par deux jugements du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X et M. Z à payer à la Société Générale les sommes principales de 28 843,43 et 29 250 euros chacun au titre du cautionnement des prêts accordés par cette banque à la société Centre auto des
Vallières, et condamné M. Z à garantir M. X des condamnations en principal, intérêts et dépens prononcés à son encontre ;
— par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X et M. Z à payer à la Lyonnaise de Banque la somme principale de 32 143,58 euros au titre du cautionnement du prêt accordés par cette banque à la société Centre auto des Vallières, et condamné M. Z à garantir M. X des condamnations en principal, intérêts et dépens prononcés à son encontre ;
— par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement M. X et M. Z à payer à MM Y et K C la somme de 41 112,04 euros chacun , soit au total 82 224,08 euros, outre 2 000 euros en application de l’article 700.
— par jugement du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a homologué le protocole d’accord intervenu entre la Banque Populaire et M. X aux termes duquel ce dernier s’est engagé, en qualité de caution d’un compte courant, à payer à la banque la somme de 26 813,17 euros selon un échéancier sur 3 ans.
C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 14 septembre 2015, le conseil de M. X a prévenu la société SOFRA et M. A, expert comptable, qu’il entendait engager leur responsabilité en leur qualité de rédacteurs de l’acte de cession du 27 novembre 2014 qui ne garantissait pas la levée des engagements de caution puis que, par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2016, il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité dans la rédaction de l’acte de cession de ses parts sociales.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SOFRA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2019, M. D X a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 26 novembre 2019, M. D X demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. A et la Sofra ont engagé leur responsabilité à son égard à raison de la rédaction de l’acte de cession des parts sociales de la société Centre Auto des Vallières du 27 novembre 2014, et pour ne pas avoir «établi […] un document relevant celui-ci de l’ensemble de ces cautions concernant cette société»,
— dire et juger qu’il a subi des préjudices résultant directement de cette faute,
En conséquence,
— condamner solidairement M. A et la SOFRA à indemniser les préjudices en résultant,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 267 534,63 euros, sauf à parfaire ou diminuer, ou subsidiairement si la cour devait retenir un partage de responsabilité, limiter sa part de responsabilité à 5% et les condamner solidairement à lui payer la somme de 254 157,90 euros, sauf à parfaire ou diminuer,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve de compléter ses demandes au cas où il serait recherché par d’autres créanciers au titre des cautions qu’il a signées,
— débouter M. A et la SOFRA de leur appel incident s’agissant des frais irrépétibles et d’une manière générale de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance, distraits au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, représentée par Maître Alain Jakubowicz, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que :
1/sur la faute
— en tant qu’expert comptable de la société Centre auto des Vallières, M. A avait une parfaite connaissance des cautions qu’il avait données, mais ne l’a pas informé des risques qu’il prenait en cédant ses parts sans être dégagé de ces cautions ; s’il en avait été informé, il n’aurait pas cédé ses parts ; M. A se devait, à tout le moins, de lui apporter toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour prendre sa décision en pleine et parfaite connaissance de cause
— si M. A considérait, comme il le soutient, que la situation de la société était d’ores et déjà obérée à la date de la cession et qu’il était illusoire de penser qu’il aurait pu négocier une mainlevée, il aurait du lui déconseiller de céder ses parts ; qu’en outre s’il considérait la substitution de garant impossible, M. A ne pouvait alors ignorer que la clause de l’acte selon laquelle M. Z 's’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires afin d’enlever toutes les cautions sur des emprunts et des découverts bancaires souscrits par M. X' n’avait aucune valeur et était dépourvue de toute efficacité ;
— M. A et la SOFRA sont donc doublement fautifs pour défaut d’information et de mise en garde et pour absence de toute efficacité de l’acte ainsi rédigé ;
— il n’y a pas lieu à partage de responsabilité ; le tribunal sans parler de partage de responsabilité semble reprocher à M. X de ne pas s’être assuré de ce que le cessionnaire serait ultérieurement effectivement tenu de le désengager de son cautionnement et de ne pas avoir lui-même sollicité les banques avant la cession alors que c’est précisément parce que M. A n’a pas attiré son attention quant aux risques que les engagements de caution ne soient pas effectivement levés, que M. X ne s’est pas rapproché des banques ; dans son esprit aucune démarche ne demeurait à sa charge ; M. A et la SOFRA affirment que l’écueil du maintien des cautionnement personnels de M. X a été évoqué avant la signature de l’acte de cession mais n’en rapportent pas la preuve ; le fait que le tribunal de commerce de Lyon, dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements de caution par la Société Générale, et alors que ce n’était pas la question qui lui était posée, ait affirmé en parlant de M. X que 'rien dans l’acte de cession n’aurait du lui laisser penser être libéré de ses engagements, bien au contraire', ne peut justifier une telle conclusion ; l’hypothèse selon laquelle M. X aurait pu agir 'en connaissance de cause parce que nul n’avait intérêt à renoncer à la garantie qu’il avait donnée’ est fantaisiste, infondée et pas de nature à exonérer l’expert comptable de sa responsabilité ; enfin et surtout, il appartenait à M. A, en sa qualité de conseil de M. X, d’établir 'un document le relevant de l’ensemble de ces cautions concernant cette société', conformément à l’acte qu’il a rédigé, ce qu’il n’a pas fait ;
2/ sur le préjudice,
— les manquements de l’expert-comptable ont engendré une perte de chance d’obtenir la mainlevée des engagements de caution alors même que plusieurs alternatives étaient encore envisageables au moment de la cession pour y parvenir (nantissement d’actifs de la société Centre auto des Vallières,
substitution d’une caution bancaire financée par cette dernière) et qu’il était possible d’envisager cette mainlevée dans la mesure où M. Z demeurait caution, que les banques auraient probablement accepté au vu du potentiel de la société à la lecture de son bilan, que M. B aurait également pu proposer de stipuler dans l’acte de cession une condition suspensive de substitution du cessionnaire au cédant des cautions personnelles qu’il avait contractées ;
— ils ont également engendré une perte de chance de ne pas contracter, puisqu’il n’aurait jamais cédé les parts et la gestion d’une société parfaitement rentable ainsi qu’en attestent le dernier exercice clos au 31 décembre 2013, s’il avait été averti qu’il demeurait néanmoins engagé en tant que caution ; le fait qu’un rééchelonnement du crédit vendeur ait été convenu le 14 février 2014 ne signifie pas que l’exploitation de la société n’était pas à même de générer du résultat mais, tout au plus, que l’activité de la société ne permettait pas de rémunérer les deux associés tout en dégageant une trésorerie suffisante pour payer les échéances de prêt, de sorte que l’un d’eux devait céder ses parts et quitter ses fonctions de gérant ; il a accepté de le faire compte tenu de l’information qui lui a été donnée par l’expert comptable au sujet de la levée de ses engagements de caution ; s’il avait été averti qu’il demeurait engagé à ce titre, il n’aurait jamais accepté que M. Z assume seul la gestion de cette société, gestion qui s’est avérée désastreuse ; il aurait au contraire lui-même acquis les parts de M. Z de sorte que la société aurait été en mesure de respecter ses engagements et serait toujours in bonis ; les deux associés pouvaient encore décider de vendre à un tiers, ce qui était envisageable au regard du potentiel de la société, les engagements n’auraient alors jamais été actionnés ;
— la perte de chance d’obtenir une mainlevée des cautions qui doit être appréciée au regard de l’aléa inhérent à toute décision d’un établissement bancaire, peut être affectée d’un pourcentage de 70 à 80% compte tenu des résultats prometteurs de la société ; la perte de chance de ne pas contracter est totale ;
— les montants dont il est débiteur constituent l’assiette d’indemnisation de sa perte de chance, soit 334 418,29 euros au total 'sauf à parfaire ou à diminuer’ ; il n’y a pas lieu de tenir des condamnations prononcées contre M. Z puisqu’il est insolvable ; l’allégation selon laquelle ils agiraient de concert pour faire prendre en charge leurs engagements par un tiers, est tout aussi péremptoire qu’inopérante ;
3/ sur le lien de causalité,
— la situation de la société n’était pas obérée à la date de la cession ; M. Z a bien été mis en demeure d’honorer ses engagements ;
— les fautes de l’expert comptable l’ont exposé au risque qui s’est réalisé, de voir mis en oeuvre les engagements de caution qui n’ont pas été levés, et la rédaction de la clause litigieuse est directement à l’origine de l’absence d’efficacité de l’acte, à savoir qu’il soit déchargé de ses obligations de caution.
Au terme de conclusions notifiées le 17 octobre 2019, M. A et la SOFRA demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. X mal fondé, et de le débouter de toutes ses demandes, fin et conclusions à leur encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. D X de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer à la SOFRA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 6 000 euros au titre de la présente
instance, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Roger Tudela, avocat.
Ils font valoir que :
— M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’une faute de l’expert comptable dans l’accomplissement de sa mission ; il était informé que la cession de ses parts laisserait subsister ses engagements de caution puisqu’il a chargé son associé d’en obtenir la mainlevée et qu’il a prévu la contre-garantie de celui-ci en cas d’insuccès ; le tribunal de commerce de Lyon a d’ailleurs considéré que rien dans l’acte de cession n’aurait dû laisser penser à M. X qu’il était libéré de ses engagements de caution,
— l’écueil du maintien de ses cautionnements personnels a bien été évoqué avant la signature de l’acte de cession ; les premiers juges ont eu tort de retenir malgré tout que l’expert comptable pourrait être tenu pour fautif tout au plus de ne pas avoir mentionné qu’il avait tenté de dissuader M. X de commettre cette imprudence ou lui avait fourni toute explication ; si l’obligation de conseil peut comporter l’obligation de déconseiller une opération, c’est à condition qu’il puisse être établi qu’elle pouvait être utilement déconseillée; or la décision de céder ses parts était une décision de gestion face aux difficultés rencontrées par la société qu’il n’appartenait pas à l’expert-comptable de déconseiller ;
— M. X a cédé ses parts sociales en ayant pertinemment conscience qu’il restait tenu de ses engagements de caution tout en assumant le risque ; la Cour de cassation considère que l’obligation de conseil n’inclut pas d’informer les parties de circonstances dont elles ont déjà connaissance, et que l’absence de mise en garde par l’expert-comptable ne peut lui être reprochée lorsque le client prend sciemment un risque,
— l’acte de cession litigieux est parfaitement efficace dès lors qu’il a permis d’assurer la cession souhaitée suivant les termes librement négociés entre les parties,
— la substitution des engagements de caution supposant l’accord des tiers créanciers, aucun engagement ferme ne pouvait être pris à cet égard, ce qui explique que les parties ont librement consenti une simple obligation de moyens du cessionnaire de relever les engagements de caution souscrits par M. X,
— M. X a obtenu de son associé un engagement de 'signer un document établi par le conseil de M. X le relevant de l’ensemble de ses cautions concernant la société, en l’absence de levée des cautions avant le 31 mars 2015" ; l’expert-comptable qui n’est pas le 'conseil’ visé dans cette clause et qui n’a pas été missionné pour établir ce document, ne peut être tenu responsable du non-respect par les parties de leur engagement ;
— l’engagement obtenu de M. Z n’est pas dépourvu de toute efficacité juridique puisque M. X a déjà obtenu de plusieurs juridictions sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des engagements de caution ;
2/ sur le préjudice
— M. X ne justifie pas d’un préjudice certain ; il propose de retenir comme assiette d’indemnisation le montant total des sommes dont il se prétend débiteur en application de décisions de justice dont il ne justifie ni du caractère définitif ni de l’exécution, et qui ne tient pas compte des décisions prononcées à l’encontre de M. Z ; ce dernier les poursuit également en paiement de la somme de 97 350,14 euros pour laquelle il a été condamné à relever et garantir M. X et produit dans ce cadre les conclusions qu’ils ont prises dans le cadre de la présente affaire ce qui tend à démontrer qu’ils agissent de concert et explique pourquoi M. X ne justifie pas de poursuites à l’encontre de M. Z mais d’une seule lettre recommandée qui n’a servi qu’à mettre en cause la
responsabilité du cabinet d’expertise-comptable ; la cour ne se laissera pas abuser par ces manoeuvres qui tendent de faire prendre en charge par un tiers les engagements de caution des associées à la suite de la faillite de la société ;
— aucune perte de chance susceptible de constituer un préjudice indemnisable n’est donc démontrée ; M. X entretient la fiction selon laquelle la société d’exploitation ne connaissait aucune difficulté financière alors que les bilans produits attestent de la situation dégradée de cette société avec une chute inquiétante du chiffre d’affaires entre 2013 et 2014, une incapacité de dégager un bénéfice suffisant pour permettre le remboursement des emprunts, et des défauts de paiement avant et très rapidement après la cession de parts tant de la société d’exploitation (dans l’impossibilité d’honorer le crédit fournisseur de la société FC France à l’échéance du 22 septembre 2014) que de la holding (qui ne parvient plus à régler le crédit vendeur aux consorts C et se fait consentir deux moratoires) ; qu’il est donc illusoire de penser que les prêteurs auraient accepté de diminuer leurs garanties pour ne conserver qu’une caution sur les deux dont ils disposaient ; il est tout aussi illusoire d’évoquer le nantissement d’actifs de la holding ou la substitution d’une caution bancaire financée par cette dernière avant et après
— rien ne permet de penser que même davantage alerté, M. X n’aurait pas cédé ses parts de la société Centre auto des Vallières ; en toute hypothèse, si M. X n’avait pas cédé ses parts, il serait assurément resté caution de l’ensemble de ses engagements ; M. X prétend qu’il aurait été en capacité, contrairement à M. Z, de maintenir la société in bonis mais au delà du caractère présomptueux de cette affirmation, il ne le démontre pas ; il ressort du bilan clos au 31 décembre 2013 un résultat de 7 151,78 euros seulement et M. X n’a nullement empêché la chute du chiffre d’affaires intervenue au cours de l’exercice 2014 ; dans ces conditions, la possibilité invoquée en dernier lieu d’une revente de la totalité des parts de la société à un tiers qui aurait évité une mise en oeuvre des engagements de caution n’est pas davantage une éventualité crédible et aucun élément ne permet d’étayer une telle opportunité ;
— a titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait une perte de chance, son évaluation ne pourra correspondre qu’à un pourcentage réduit de l’avantage espéré en fonction de sa probabilité qui en toute hypothèse ne saurait être appliquée à l’assiette invoquée ;
3/ sur le lien de causalité,
— les sommes réclamées aujourd’hui à M. X le sont sur la base de cautionnements souscrits en amont de la cession ; le déclenchement de ces cautions était imminent au moment de la signature de l’acte de cession de parts ; il est dès lors illusoire de penser que les différents bénéficiaires de ces garanties auraient accepté d’en diminuer l’étendue ; dans ces conditions, M. X ne démontre pas l’existence d’un manquement en lien causal direct et certain avec un préjudice indemnisable.
MOTIFS
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus.
Comme tout rédacteur d’acte l’expert comptable qui rédige un acte de cession est tenu d’une obligation de conseil envers toutes les parties et doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il confectionne.
Dans le cadre d’une cession de parts sociales, lorsque le cédant était caution des engagements de la société, il appartient à l’expert-comptable rédacteur de l’acte de cession, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée et notamment d’informer le cédant de la persistance de cet engagement.
En l’espèce, il est constant que M. A a été chargé de la rédaction de l’acte de cession du 27 novembre 2014 par lequel M. X a cédé à M. Z l’ensemble des parts qu’il détenait dans la société Centre auto des Vallières dont il s’était porté caution à plusieurs reprises.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, la question des engagements de caution a manifestement été abordée dans les discussions tant entre les associés qu’avec l’expert comptable. Figure en effet dans l’acte de cession, au paragraphe intitulé 'conditions particulières', la clause suivante :
'Mr J Z, gérant de la société, s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires afin d’enlever toutes les cautions sur des emprunts et des découverts bancaires souscrits par Mr D X. Dans le cas où ces cautions n’auraient pu être levées avant le 31 mars 2015, Mr J Z s’engage à signer un document établi par le conseil de Mr D X relevant celui-ci de l’ensemble de ces cautions concernant cette société.'
Cette clause est claire et dénuée de toute ambiguïté sur le fait que les cautions de M. X n’étaient pas levées au moment de la signature de l’acte.
A supposer que M. A n’ait pas suffisamment informé et mis en garde M. X sur les risques qu’il prenait en cédant ses parts sans être dégagé de ses cautions, encore faut-il que ce dernier démontre l’existence d’un préjudice certain en lien de causalité avec le défaut d’information et de mise en garde qu’il reproche au comptable.
M. X invoque une perte de chance d’obtenir la mainlevée des engagements de caution et une perte de chance de ne pas contracter.
La reconnaissance d’une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique.
Il ressort des pièces comptables communiquées que, contrairement à ce que soutient, M. X la société Centre auto des Vallières n’était pas dans une bonne situation financière au moment de la cession. Elle n’était d’ailleurs pas en mesure de financer le crédit vendeur consenti par les consorts C. Dans son ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, soit un peu plus de trois mois après la cession des parts, le tribunal de commerce, évoque l’état obéré de la trésorerie de la société Garage carrosserie des Vallières, société acquise par la société Centre auto des Vallières et qui ne pouvait notamment plus faire face aux deux crédits accordés par son fournisseur FC France. La situation était dégradée au point que le 1er juillet 2015, soit moins de moins de huit mois après l’acte de cession, ces deux sociétés étaient en état de cessation de paiement.
Dans ce contexte, la probabilité que M. X obtienne la mainlevée de ses engagements de caution lors de la cession de ses parts, est quasiment nulle. De plus, rien ne permet de retenir que, plus expressément informé et mis en garde, M. X aurait fait le choix de renoncer à la cession dont il explique qu’elle s’imposait sur le plan financier pour l’un des deux associés dans la mesure où l’activité de la société ne permettait pas de dégager une trésorerie suffisante pour les rémunérer tous les deux et rembourser les prêts. Dans tous les cas, s’il avait renoncé à la vente de ses parts, M. X serait assurément resté tenu de ses engagements de caution et donc exposé au risque de les voir mis en oeuvre par les créanciers.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X, l’acte de cession n’est pas dépourvu d’effet puisque M. X peut se retourner contre M. Z ce qu’il a d’ores et déjà fait notamment devant le tribunal de commerce de Lyon qui dans trois décisions a condamné M. Z à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, l’assiette d’indemnisation dont il se prévaut est hypothétique en ce qu’elle correspond à des
condamnations dont rien ne permet de retenir qu’elles sont définitives et qu’il les a exécutées. Le montant des condamnations dont il dit être débiteur est par ailleurs faussé car il ne prend pas en compte le fait que pour certaines M. Z est également condamné, voire même solidairement avec lui, et que pour trois d’entre elles M. Z a été condamné à le garantir.
M. X soutient en outre qu’il appartenait à M. A, en sa qualité de conseil de M. X, d’établir 'un document le relevant de l’ensemble de ces cautions concernant cette société, conformément à l’acte qu’il a rédigé'. Indépendamment du caractère imprécis de cette allégation et du fait que rien ne permet de retenir que le 'conseil de M. X’ visé dans la clause de l’acte de cession précité soit le comptable de la société, M. X n’explique pas en quoi un comptable et plus généralement un conseil aurait pu établir un document le relevant de cautions qui serait opposable aux créanciers disposant de ces cautions.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SOFRA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. D X à payer à la Société Fiduciaire Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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