Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ;
k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ;
2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes :
a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Les données relatives au trafic de communications ;
i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ;
g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ;
h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ;
i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ;
5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation :
a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ;
b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ;
c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ;
d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a.
Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête.
Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
Les informations requises doivent être rendues accessibles dans les meilleurs délais (troisième alinéa de l'article 99-4). Elles sont mises à la disposition de l'OPJ soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée 46 . […] qui renvoie au quatrième alinéa de l'article 60-2 du même code) 47 . […] R. 15-33-69 du CPP. 47 En outre, […] pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. 48 En application de l' article R. 40-46 du CPP, […] le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale (Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1230 du 21 septembre 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […] notamment en termes de durée 27 . 23 Cass. crim. 30 mars 2021, n o 20-85.556. 24 Article R. 15-33-69 du CPP. 25 En application de l' article R. 40-46 du même code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'enquête, […]
Lire la suite…[…] les données et informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 712-16, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ; […] Le projet d'article R. 40-55 du CPP précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées et prévoit que les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données mentionnées à l'article R. 40-46 s'exercent de manière directe auprès du chef de service, directeur de l'ANTENJ, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale en la matière et des dispositions de l'article 111 de la loi Informatique et Libertés .
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; […] Ainsi, seules les données de connexion, mentionnées au 3° de l'article R. 40-46 du CPP, ont dans un premier temps été traitées par l'intermédiaire de la PNIJ. […]
Lotfi H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (CPP), […] notamment fiscaux et bancaires, les entreprises de transport collectif de voyageurs et les opérateurs de distribution de l'énergie. 29 Article 230-45 du CPP. 30 Article R. 15-33-69 du CPP. 31 En outre, le deuxième alinéa de l'article 60-2 permet également à l'OPJ, ou, […] pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. 32 En application de l'article R. 40-46 du CPP, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'enquête, […]
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