Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 avr. 2022, n° 21/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2021/00217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLEANS
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION […]
N° Instruction : AFFAIRE N° : 2021/00217 Me Nathalie FRANCK […]
[…]
Me Nathalie FRANCK,
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint l’ordonnance de Madame le Président de la chambre de l’instruction en date du 11 avril 2022 concernant l’affaire
M X
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.
ORLEANS, le 12 avril 2022
DOSSIER N° : 2021/00217
ORDONNANCE du: 11 Avril 2022
N°: 57 / 2022
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EFFACEMENT DE MENTIONS AU FICHIER TAJ Traitement des Antécédents Judiciaires
Nous, Nathalie POUX, Président de la Chambre de l’instruction,
Vu les articles 230-8 et R40-31-1 du Code de Procédure Pénale,
VU la requête aux fins de contestation d’une décision du Procureur de la République d’Orléans en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, reçue à la Chambre de l’instruction le 15 avril 2021 au nom de:
Monsieur X
Ayant pour avocat Maître Franck Nathalie, […], qui conteste la décision du procureur de la République d’Orléans du 18 février 2021, en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande d’effacement de mention au fichier Traitement Antécédents judiciaires concernant des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travai 1 supérieure à 8 jours et mise à disposition de travailleur d’un équipement non conforme à la sécurité, ces faits ayant entraîné une condamnation par le tribunal correctionnel d’Orléans le 28 mars 2019 à la peine de 1000 euros d’amende avec sursis et dispense d’inscription au bulletin
n°2 du casier judiciaire.
****
Par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Orléans du 28 mars 2019, X a été déclaré coupable des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et mise à disposition de travailleur d’un équipement non conforme à la sécurité, faits commis le 2 novembre 2015 à xxx et l’a condamné à une peine d’amende avec sursis de 1000 euros; le tribunal a fait droit à la demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. X .
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2020, Maître FRANCK, avocat de M. X demandait au procureur de la République d’Orléans d’ordonner l’effacement du fichier T AJ des mentions le concernant, le requérant ayant été avisé par les services de police d’Asnières, dans le cadre d’une demande de renouvellement d’une licence de tir qu’une inscription figurait au fichier TAJ.
Par une décision datée du 18 février 2021, le procureur de la République d’Orléans avisait le conseil de M. X que la consultation du fichier T AJ faisait effectivement apparaître une mention relative aux faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et mise à disposition de travailleur d’un équipement non conforme à la sécurité, qu’il n’y avait pas lieu à retirer à effacer cette mention en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale; qu’une demande de mention obstacle interdisant sa consultation par les autorités administratives était faite à la date de la décision.
Le conseil de M. X justifiait que cette décision lui avait été notifiée le 24 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2021 reçue le 15 avril 2021 au Greffe de la Chambre de l’instruction, Maître Franck, conseil de M. X formait, en application des dispositions de l’article 230-8 et R40-3 l -l du Code de procédure pénale, une requête aux fins de contestation de cette décision du Procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles (fichier TAJ), en demandant que soit infirmée la décision du procureur de la République, que soit ordonnée la suppression des mentions concernant M. X au TAJ, que soit confirmée la matérialité de la noninscription de la condamnation au 82 et en toute hypothèse que soit maintenu l’obstacle interdisant sa consultation par les autorités administratives, aux motifs essentiels suivants:
- la demande d’effacement est fondée en droit et en fait : l’article 230-8 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d’ordonner l’effacement des données tel que sollicité. L’inscription de M. X au fichier TAJ est disproportionnée au regard des circonstances de fait et de droit de l’infraction qui lui a été reprochée : il a été condamné en sa qualité de gérant de la société et s’est vu octroyer la non-inscription au 82, le tribunal correctionnel ayant tenu compte de l’organisation hiérarchique de la société Y en matière de sécurité du travail, de la délégation de pouvoir écrite acceptée par le chef d’établissement du site de SSS qui venait d’être muté quelques jours avant l’accident) tandis que M. X exerçait au siège de la société avait un casier judiciaire vierge. Cette inscription au T AJ est disproportionnée au regard de sa récente expérience avec la préfecture de Z concernant l’octroi de permis de détention d’armes nécessaires à sa pratique sportive, préfecture qui par un courrier du XXX ui a notifié son intention de donner une suite défavorable à sa demande de permis de détention d’arme et de l’inscrire sur un autre fichier (FINIADA) Il est ainsi démontré que tout maintien de M. X sur le fichier T AJ est susceptible non seulement d’entraîner des conséquences radicalement disproportionnées mais aussi d’engendrer son inscription en cascade sur d’autres fichiers et pour l’essentiel à son insu, ce qui confirme une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Par réquisitions en date du 16 août 2021, Monsieur l’ Avocat Général a requis la confirmation de la décision du procureur de la République, aux motifs que les données figurant au T AJ ne seront plus accessibles dans le cadre d’une enquête administrative, même si elles le restent dans le cadre d’une enquête judiciaire, la condamnation litigieuse figurant en tout état de cause au bulletin n°1 du casier judiciaire; la condamnation est récente et le maintien sur un fichier de données accessibles uniquement en matière judiciaire n’apparaît pas disproportionné; le motif principal allégué est l’accès à la préfecture à des informations qu’elle ne pourra désormais plus utiliser.
Après transmission de ces réquisitions au conseil du requérant, celui-ci réitérait ses demandes en faisant notamment valoir que M. X ne dispose d’aucune certitude sur l’existence de la mention d’obstacle, qu’au contraire, il a été confronté à une réalité toute autre, établissant l’atteinte disproportionnée ayant résulté de son inscription au T AJ justifiant ses demandes devant la Cour; que la mention de la condamnation au bulletin n°l est suffisante pour garantir l’objectif d’une inscription au fichier T AJ.
SUR CE,
Sur la forme
Le recours, formé dans les formes et délai de l’article R40-3 l-1 du code de procédure pénale est recevable.
Sur le fond
La finalité du fichier de traitement des antécédents judiciaires a pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
M. X conteste le refus d’effacement du TAJ de la mention portant sur les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et mise à disposit_ion de travailleur d’un équipement non conforme à la sécurité.
Il résulte des pièces du dossier qu’il a été condamné définitivement pour ces faits le 28 mars 2019 à une peine d’amende de 1000 euros avec sursis et qu’il a obtenu du tribunal correctionnel que cette condamnation ne figure pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Dans ces conditions, il est recevable au fond à solliciter l’effacement des données le concernant figurant au fichier T AJ.
Pour apprécier la demande d’effacement des données personnelles enregistrées dans le T AJ, il convient de prendre en compte la durée de la conservation des informations en cause, la gravité de l’infraction commise et la décision ayant motivé l’inscription
Il convient de constater que si le procureur de la République n’a pas fait droit à cette demande d’effacement, il a pour autant décidé que les données font l’objet d’une mention, ce qui implique que ces données ne peuvent dès lors plus être consultées lors d’enquêtes administratives, mais qu’elles restent consultables lors d’enquêtes judiciaires.
Il résulte des demandes et pièces du conseil de M. X que la Préfecture de () l’a avisé le 30 décembre 2020, dans le cadre d’une procédure administrative pour détention d’armes, que l’enquête administrative avait mis en évidence les infractions dont s’agit, que ce comportement pouvait s’avérer incompatible avec la détention d’arme et pouvait entraîner son inscription sur le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et qu’il pouvait présenter des observations avant qu’une décision ne soit prise.
Il ne résulte toutefois pas des écritures du conseil de M. X que cette décision administrative défavorable à ce dernier ait été prise.
Par ailleurs, suite à la décision du procureur de la République quant à la mention prévue par 1' article 230-8 du code de procédure pénale, les données personnelles en question figurant au T AJ ne sont plus accessibles dans le cadre d’une enquête administrative.
Pour apprécier la demande d’effacement des données personnelles enregistrées dans le TAJ, il convient de prendre en compte la durée de la conservation des informations en cause, la gravité de l’infraction commise et la décision ayant motivé l’inscription
La condamnation de M. X date du 28 mars 2019 et concerne sa responsabilité en qualité de gérant de la société concernée, dans un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Si la nature de la peine prononcée par le tribunal correctionnel à son encontre, en l’espèce 1000 euros avec sursis, comme la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, vont dans le sens des observations de la défense quant à une responsabilité « de principe » retenue par le tribunal correctionnel, il n’en reste pas moins que le tribunal est entré en voie de condamnation, qu’il s’agit d’un accident du travail avec une longue incapacité de travail, que M. X est le gérant de la personne morale également condamnée, que la condamnation date de mars 2019 et figure au bulletin n°l du casier judiciaire de M. X ; que l’autorité judiciaire doit, nonobstant la vérification du casier judiciaire, pouvoir vérifier les antécédents judiciaires en matière de sécurité au travail, du représentant légal d’une société.
Il n’apparaît enfin pas que ce maintien des données personnelles au TAJ s►rait disproportionné dès lors que la décision critiquée a ordonné que les données en question ne soient plus accessibles lors d’enquêtes administratives et que c’est sur ce plan que M. X avait eu à critiquer cette inscription au TAJ.
Dès lors, la conservation des données personnelles au TAJ à ce jour s’inscrit pleinement dans la
. finalité judiciaire du fichier et apparaît comme étant pertinente et proportionnée.
II convient en conséquence de rejeter la demande de M. X
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 230-8 et R40-3 l-1 du Code de Procédure Pénale
DÉCLARONS le recours de M. X recevable;
LE DISONS mal fondé,
REJETONS ledit recours,
DISON,S que cette ordonnance sera portée à la connaissance du procureur de la République d’ORLEANS,
DISONS qu’elle sera notifiée par lettre recommandée au requérant et à son conseil.
Fait en notre cabinet à Orléans le 1 lavril 2022,
ésident de la Chambre de pnstruction
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