Infirmation 20 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 20 févr. 2020, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 20/153
N° RG 20/00150 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NO37
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT et le 20 Février à 09h30
Nous, Paule POIREL, conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 11 Février 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2020 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Z Y
né le […] à […]
de nationalité albanaise
Vu l’appel formé le 18 Février 2020 à 18h53 par télécopie, par Me Julien BREL, avocat au barreau de Toulouse ;
A l’audience publique du 19 Février 2020 à 14h00, assistée de Fatiha BOUKHELF, greffière avons entendu :
Z Y, comparant
assisté de Me Julien BREL,
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Georges XEXO, interprète en langue roumaine, assermenté ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X représentant la PRÉFECTURE DE LA MOSELLE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté par M. Y par fax horodaté de son conseil en date du 18 février 2020 à 18h53 à l’encontre d’une décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2020 à 16h08 qui a prononcé la jonction des requêtes en prolongation et en contestation de la rétention administrative, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M. Z Y pour une durée de 28 jours.
Lors de l’audience :
Assisté de son conseil et d’un interprète, l’appelant poursuit l’infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Il fait valoir au soutien de sa demande que, placé en garde à vue le 15 février à 18h, la notification de ses droits à été reportée à 18h25 le temps nécessaire pour bénéficier du concours d’un interprète en albanais mais qu’en violation des dispositions de l’article 63.1 du Code de procédure pénale et 803.6, il n’a pas entre-temps, bénéficié de la remise d’un formulaire dans une langue qu’il comprend l’informant, dès sa privation de liberté, de ses droits, que s’il figure au dossier un formulaire intitulé « DECLARA E TE DREJTAVE » celui ci n’étant ni daté, ni traduit, il n’est pas possible de savoir à quel moment de la garde vue l’intéressé a eu accès à cette information, ni de contrôler qu’il s’agit bien de la notification de ses droits;
qu’encore, il n’est nullement justifié au dossier de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer ayant justifié le recours à un interprétariat par téléphone, à 18h44, ce en violation des dispositions de l’article 706.71 in fine du code de procédure pénale, ce d’autant que dans le quart d’heure ayant suivi la notification de ses droits par téléphone, un interprète s’est finalement présenté en personne qui a pu l’assister dans le cadre de son audition qui s’est tenue à 18h59, de sorte que rien n’empêchait d’attendre la disponibilité de cette interprète pour la notification des droits de gardé à vue.
Il déplore encore que, placé en rétention administrative le 16 février 2020, à 14h15, les services de la préfecture se prévalent d’un courriel adressé le 17 février à 14h41, soit plus de 24 heures après le placement en rétention, à l’autorité administrative centrale à laquelle l’ensemble des documents ont été adressés mais qu’il n’est pas justifié par l’administration de la saisine des autorités consulaires albanaises aux fins de délivrance d’un laissez passer, ce dont il ressort que l’autorité administrative ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences requises pour parvenir au départ de l’étranger dans les meilleurs délais, ce en violation des dispositions de l’article L 554.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Le représentant du préfet de la Moselle observe que la notification des droits de gardé à vue s’est bien faite avec le concours d’un interprète par téléphone car aucun interprète ne pouvait se déplacer, ce sans délai excessif et même si finalement un interprète s’est ensuite libéré pour assister l’intéressé lors de son audition, qu’un formulaire de ses droits dans sa langue lui a été remis dans l’attente, l’intéressé ne s’étant pas plaint de ne pas le comprendre.
Quant aux diligences, l’administration a saisi la direction centrale de la PAF UCI dès le 17 février 2020 à 14h41, soit dans le temps de la rétention. Elle observe que toutes les pièces nécessaires à l’établissement du passeport ont été transmises dans un délai raisonnable de 24 heures de sorte que toutes les diligences ont été effectuées pour parvenir à l’éloignement dans les meilleurs délais.
L’intéressé a indiqué qu’il acceptait de rentrer dans son pays mais qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été transporté de Nancy à Toulouse et qu’il a des affaires à récupérer à Nancy avant son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légaux.
Il résulte des dispositions de l’article 63.1 du code de procédure pénale que "lorsque la personne ne comprend pas le français ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information est portée au procès verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention…"
De même, en application des dispositions de l’article 803.6, « toute personne soumise à une mesure privative de liberté en application du présent code se voit remettre lors de la notification de cette mesure, un document énonçant dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie en application du présent code », dont notamment le droit à l’interprétation et à la traduction.
Enfin, en application des dispositions de l’article 706.71 du Code de procédure pénale « en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, l’assistance d’un interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’un confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. »
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication pour la notification des droits de gardé à vue de l’appelant se trouve justifiée par l’impossibilité pour un interprète en langue albanaise de se déplacer, ce recours n’étant tout simplement pas justifié par un quelconque procès verbal.
Pas davantage, il n’a été rédigé le moindre procès verbal lors de la remise d’un formulaire volant, non numéroté, ne permettant pas de s’assurer de la date et de l’heure à laquelle ce document a été effectivement été remis au sujet, ce qui ne saurait résulter de sa seule situation dans le dossier entre deux procès verbaux, ni en conséquence de sa remise même.
De l’ensemble, il ressort que la notification des droits de gardé à vue de l’appelant, ne répond pas aux exigences de régularité imposées par le Code de procédure pénale, ne permettant pas de s’assurer du respect de son droit fondamental à être informé, immédiatement, dans une langue qu’il comprend des droits résultant pour lui de sa privation de liberté, ce qui lui cause nécessairement grief et justifie l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la régularité de la procédure, la remise en liberté immédiate de M. Z Y étant ordonnée, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer plus avant sur la recevabilité de la requête du préfet de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Au Fond:
INFIRMONS l’ordonnance du juge de la liberté et de la rétention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2020, à 16h08.
Statuant à nouveau:
Déclarons irrégulière la notification des droits de gardé à vue.
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. Z Y ;
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA MOSELLE, service des étrangers, à Z Y, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désert ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Expert judiciaire ·
- Amende civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Remembrement ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Acte
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Anesthésie ·
- Commentaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Salariée ·
- Malveillance ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Échange
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plan ·
- Voirie ·
- Camping ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Reclassement ·
- Loisir ·
- Village
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Père ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Détention
- Amiante ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Requête en interprétation ·
- Commandement de payer ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Aquitaine ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Débiteur ·
- Information
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Secret des correspondances ·
- Intimé ·
- Correspondance ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Forfait jours ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Dommage ·
- Cour d'appel ·
- Accord d'entreprise ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.