Infirmation 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2013, n° 11/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 20 juin 2011 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02468
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 20 Juin 2011 RG n°
XXX
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2013
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
comparant en personne, assisté de Me LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
SA LABORATOIRES CEETAL
XXX
Représentée par Me AZOULAY, du cabinet CAPSTAN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
C.G.E.A. – AGS DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
Représentés par Me SALMON, substitué par Me BOILEAU, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2013
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 Juin 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Laboratoires CEETAL a embauché M. Z Y à compter du 29/8/94 en qualité de représentant conformément au statut des VRP (voyageur représentant placier).
Le 25/6/07, le médecin du travail l’a déclaré apte à ses fonctions avec un aménagement de poste. En application des préconisations du médecin du travail, l’employeur a fourni à M. Y un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et y a installé, en févier 2008, un siège ergonomique.
M. Y a été reconnu travailleur handicapé à compter du 10/6/08.
Le médecin du travail, qui l’a examiné le 11/5/09 à sa demande, l’a déclaré apte avec réaménagement de poste, le siège ergonomique devant être revu.
Par lettre datée du 17/6/09, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17/3/10, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches en demandant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
La SA Laboratoires CEETAL a reconventionnellement réclamé le paiement de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts à raison de son comportement déloyal.
Par jugement du 20/6/11, le conseil de prud’hommes a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement, la SA Laboratoires CEETAL a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20/6/11 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les conclusions de M. Y appelant déposées le 7/3/13 et oralement soutenues
Vu les conclusions de la SA Laboratoires CEETAL intimée et appelante incidente déposées le 3/4/13 et oralement soutenues
Vu la présence de l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 4/10/12 qui conclut oralement à sa mise hors de cause
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Laboratoires CEETAL placée le 11/3/09 sous sauvegarde de justice a fait l’objet le 28/7/10 d’un plan de sauvegarde. Aucune demande n’est formulée contre l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône , il convient donc de la mettre hors de cause.
M. Y reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne faisant rien pour remédier à l’installation défectueuse de son siège alors qu’il s’en plaignait depuis décembre 2008.
La SA Laboratoires CEETAL indique n’avoir appris les doléances de son salarié qu’en mai 2009 par le certificat du médecin du travail et en avoir alors immédiatement tenu compte.
M. Y ne justifie pas avoir signalé à son employeur des difficultés concernant ce siège entre décembre 2008 et mai 2009. Dans les courriers adressés à son employeur à compter de mai 2009, que ce soit dans son courriel du 19/5, dans son courrier du 25/5/09 ou dans sa lettre de prise d’acte du 18/6/09, il n’indique pas même lui en avoir déjà parlé antérieurement. Aucun élément ne permet donc de considérer que l’employeur ait été au courant de l’inadaptation du siège ergonomique avant d’avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail rendu le 11/5/09.
Dès le 20/5/09, la responsable du personnel, Mme X a informé M. Y qu’elle avait pris contact avec la médecine du travail ,appris que le médecin du travail était en congés et prévu, dès son retour le 2/6, d’étudier avec ce médecin les solutions à apporter.
Le 29/5, Mme X, suite à un nouveau courrier de M. Y, lui a indiqué qu’elle se mettait en rapport avec le médecin du travail dès le 3/6.
Le 4/6, Mme X a écrit à M. Y qu’elle avait contacté en conférence le médecin du travail et le monteur du siège et lui a indiqué qu’il serait avisé de la suite donnée au plus tard avant fin juin.
M. Y n’a donc pas attendu qu’une solution qu’on lui annonçait proche soit trouvée et a pris acte dès le 17/6 de la rupture du contrat de travail.
Le rappel du déroulement des faits établit que la SA Laboratoires CEETAL a fait preuve de diligence pour répondre aux difficultés signalées par le médecin du travail. Au demeurant, le médecin du travail lors de sa visite du 11/5/09 n’a pas déclaré M. Y inapte à son poste fut-ce de manière temporaire et a indiqué qu’il le reverrait en juin 2009. L’état de santé de M. Y n’a pas non plus justifié qu’il soit pendant cette période placé en arrêt maladie.
Dès lors, le délai qui s’est écoulé entre le 11/5/09 et le 17/6/09 ne caractérise nullement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à une quelconque autre obligation.
La prise d’acte produira donc les effets d’une démission.
M. Y sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’article L7313-9 du code du travail prévoit que le préavis en cas de rupture du contrat de travail d’un VRP est de trois mois quand le salarié a, comme M. Y, plus de deux ans d’ancienneté. Cet article ne distingue pas préavis de licenciement et de démission. M. Y, qui n’a pas respecté ce préavis est donc tenu de verser à la SA Laboratoires CEETAL une indemnité compensatrice qui sera fixée au montant que M. Y demandait lui-même à ce titre soit 11443€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15/12/10 date de dépôt des conclusions de la SA Laboratoires CEETAL contenant pour la première fois cette demande.
La SA Laboratoires CEETAL sollicite aussi des dommages et intérêts à raison du préjudice moral que lui aurait occasionné la déloyauté de M. Y. Toutefois, le seul fait de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail même en invoquant à tort un manquement de l’employeur à ses obligations ne saurait en l’absence d’autres éléments caractériser une déloyauté du salarié. La SA Laboratoires CEETAL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Met hors de cause l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes et débouté la SA Laboratoires CEETAL de sa demande de dommages et intérêts
— Y ajoutant
— Dit que la prise d’acte du 17/6/09 produit les effets d’une démisison
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne M. Y à verser à la SA Laboratoires CEETAL 11443€ d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/10
— Déboute la SA Laboratoires CEETAL de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
V.POSE S.PORTIER
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