Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 23 oct. 2024, n° 21/10306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2021, N° F18/05107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10306 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/05107
APPELANT
Monsieur [E] [R] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
INTIMEE
Fondation FONDATION [5] Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La fondation [5] a engagé M. [E] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 février 1992, en qualité d’aide comptable. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et en dernier lieu M.[Y] occupait le poste de gestionnaire de paie – chef de bureau, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite FEHAP 1951.
La fondation [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier en date du 25 septembre 2017, M. [Y] a informé son employeur de sa démission, pour une fin de contrat au 31 décembre 2017, à l’issue du préavis.
Par courrier du 24 octobre 2017, M. [Y] a informé son employeur de son souhait de voir requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 23 novembre 2017, M. [Y] a adressé une nouvelle lettre au directeur général de la fondation.
Par courrier en date du 3 janvier 2018, le salarié a dénoncé son solde de tout compte, demandant le paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur a répondu le 9 janvier 2018 qu’il procédait au paiement des heures supplémentaires demandées ; un bulletin de paie rectificatif a été établi.
Le 6 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
« DIT que la démission doit être requalifiée en prise d’acte
CONSTATE que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à1'application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
« DECLARER M.[Y] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
— CONSTATE que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission
— Et DEBOUTE M. [Y] de l’intégralité de ses demandes de :
— FIXER son salaire moyen des 12 derniers mois à 4.151,38 euros bruts
— CONSTATER que la Fondation [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles de paiement du salaire, de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
— REQUALIFIER la rupture du contrat en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, la CONDAMNER à régler à Monsieur [Y] :
— à titre d’indemnité de préavis : 16.605,52 euros bruts
— à titre d’indemnité de conges payes sur préavis : 1.660,55 euros bruts
— à titre d’indemnité de licenciement : 32.380,76 euros
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74.724,84 euros
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 8.302,76 euros
ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme,
la condamner à régler :
— à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimule : 49.816,56 euros
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité durant l’exécution du contrat : 8.302,76 euros
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution du contrat : 8.302,76 euros
— au titre de l’article 700 du CPC : 3.500 euros
— et ORDONNER que l’ensemble des condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine
STATUANT A NOUVEAU :
— FIXER le salaire moyen des 12 derniers mois à 4.151,38 € bruts
— JUGER que la FONDATION [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles de paiement du salaire, de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ;
— REQUALIFIER la rupture du contrat en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à M.[Y] :
— A titre d’Indemnité de préavis : 16.605,52 € bruts
— A titre d’Indemnité de congés payés sur préavis : 1.660,55 € bruts
— A titre d’Indemnité de licenciement : 32.380,76 €
— A titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74.724,84 €
— A titre de Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 8.302,76 €
— ORDONNER la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
— CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à Monsieur [Y] à titre d’Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 49.816,56 €
— CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à M. [Y] à titre de Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité durant l’exécution du contrat : 8.302,76 €
— CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à M. [Y] à titre de Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté durant l’exécution du contrat : 8.302,76 €
— CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à M.[Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et y ajoutant, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ;
— ORDONNER que l’ensemble des condamnations portent Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— JUGER que l’action en justice de M.[Y] n’a aucun caractère abusif ;
— DEBOUTER la FONDATION [5] de ses demandes de condamnation à titre d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DEBOUTER la FONDATION [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la FONDATION [5] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la fondation [5] demande à la cour de :
« A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— DIT que la démission doit être requalifiée en prise d’acte
— CONSTATÉ que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNÉ Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— DIT que la démission doit être requalifiée en prise d’acte
— CONSTATÉ que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNÉ Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, à titre d’appel incident :
— Juger l’abus dans l’action en justice de Monsieur [Y] et le condamner à une amende civile de 10 000 €
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la Fondation la somme de 50 000 € au titre dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la Fondation la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Si la Cour d’appel devait statuer à nouveau :
A titre principal :
— Juger que la démission de Monsieur [Y] est claire et non-équivoque,
— Juger que les circonstances de la rupture du contrat de travail n’étaient ni brusques, ni vexatoires
— Juger qu’il n’y a pas de travail dissimulé
— Juger que la Fondation a respecté son obligation de sécurité de résultat
— Juger que la Fondation a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— Juger que Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices allégués
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
A titre subsidiaire :
— Juger que la démission qui serait requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire au minimum de 3 mois de salaire l’éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 11 319,42 €
— réduire l’éventuelle indemnité de licenciement à 27 204,05 €
— Réduire l’indemnité compensatrice de préavis à l’équivalent de 2 mois de salaire, soit 7 546,28 €, outre 754,63 € de congés payés afférents
— Ne pas assortir les éventuelles condamnations de la Fondation [5] d’intérêts légaux »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024.
Le conseil de l’intimée a exposé oralement ne plus soutenir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La démission est une rupture à l’initiative du salarié, qui doit résulter de l’expression d’une volonté claire et non équivoque. Elle peut être requalifiée en prise d’acte en cas de manquements de l’employeur invoqués par le salarié, ou s’ils sont antérieurs ou concomitants à la démission.
La lettre de démission, remise en main propre par le salarié le 25 septembre 2017, indique: 'Monsieur, J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner des fonctions de Gestionnaire paie, poste que j’occupe depuis le 05 février 1992 au sein de la Fondation.
Je cesserais mes fonctions le 31 décembre 2017 au terme d’un délai congé de 2 mois.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures.'
Ce courrier ne comporte aucun grief formé envers l’employeur. Cependant, moins d’un mois après, le 24 octobre 2017, M. [Y] a adressé un courrier dans lequel il demande la requalification de sa démission en prise d’acte et formule des giefs. Il y indique 'le préjudice subit ainsi que les pressions qui m’ont poussé à cette démission (cumul d’heures supplémentaires important, présence certains jours fériés, gestion des paies de l’ILV sans cadre légal, suppression initialement actée d’un poste de gestionnaire de paie, le tout sans aucune reconnaissance et rétribution).'
Il n’est pas contesté qu’au cours d’une réunion du mois de juillet 2017 il a été annoncé que le poste d’une salariée dans le même service que l’appelant qui partait à la retraite à la fin de l’année ne serait pas remplacé. M. [Y] a ensuite été absent au cours du mois d’août pour protester contre cette situation, ce qui a été qualifié par l’employeur d’abandon de poste, sans avoir été suivi d’effet.
La démission a ainsi été donnée dans un contexte de griefs formés par le salarié à l’encontre de l’employeur, qui en avait connaissance, et doit en conséquence être qualifiée de prise d’acte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [Y] reproche à l’employeur :
— un manquement à son obligation de payer le salaire, par le non-paiement des heures supplémentaires ;
— un manquement à l’obligation de sécurité, en raison de l’augmentation de la charge de travail et d’une réorganisation du service sans mesure destinée à prévenir les risques psychosociaux des salariés,
— un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
M. [Y] a demandé le paiement d’heures supplémentaires par courrier du 03 janvier 2018. Il y indique qu’après réception du solde de tout compte du 02 janvier 2018 les sommes relatives à 459 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées. La fondation [5] a procédé au paiement de la somme demandée, sans contestation, et a adressé un bulletin de paie rectificatif.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2015 mentionne un paiement de 137 heures supplémentaires, ce qui indique que l’employeur avait déjà procédé à une régularisation importante.
Une ancienne salariée de l’entreprise qui exerçait dans le même service que l’appelant, partie à la retraite à la fin de l’année 2017, atteste que '- M. [Y] effectuait des heures supplémentaires de façon systématique afin de payer les salaires dans les délais impartis;
— la Direction avait connaissance des heures supplémentaires effectuées et non payées ;'. Cette attestation est imprécise, rédigée en termes généraux sans précision sur le volume des heures qui auraient été accomplies et les circonstances de réalisation. Elle ne permet pas de savoir si les périodes concernées sont antérieures ou postérieures au paiement des heures supplémentaires qui a été effectué en 2015.
Aucune opposition de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires qui aurait été sollicité par le salarié n’est établie ; le seul relevé d’heures cité par l’appelant dans ses conclusions à l’appui de son propos ne démontre pas la réticence du directeur des ressources humaines dont il fait état.
M. [Y] ne justifie d’aucune autre demande de paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait ensuite adressée, avant le mois de janvier 2018. Il a accompli la durée du préavis jusqu’à son terme, y compris après avoir demandé la requalification de son courrier en prise d’acte.
La cour constate en outre que dans le cadre de son instance prud’homale M. [Y] n’a pas formé de demande en paiement de rappel d’heures supplémentaires, ou relative au temps de travail.
Les relevés d’heures qui sont produits par le salarié ne portent que sur des périodes partielles, quelques mois en 2015, avril, mai, septembre, janvier 2016, janvier et juillet 2017. Ils ne comportent que très ponctuellement des dates de travail lors des fins de semaine, sans amplitude importante de travail, les heures de fin de journée étant proches de 17h.
Le nombre d’heures supplémentaires qui a été rémunéré après la fin du contrat ne fait l’objet d’aucun décompte précis versé aux débats et la fondation [5] fait utilement valoir qu’il correspond à une moyenne mensuelle de 14 heures pour la période écoulée après le mois d’avril 2015.
Ainsi, dans ces conditions le non-paiement de certaines heures par l’employeur, qui n’avait en outre été saisi d’aucune nouvelle demande à cette fin par le salarié, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [Y] expose avoir subi une charge de travail croissante, qui imposait la réalisation d’heures supplémentaires et de travailler certaines fins de semaine. Il précise avoir dû accomplir des tâches au profit d’une autre structure : la société Centre privé du [Adresse 6], dite ILV.
L’importance des tâches que M. [Y] devait accomplir ne résulte pas des éléments versés aux débats. Les relevés d’heures, qui ne portent que sur des périodes partielles, ne révèlent pas de volume important en temps de travail et les amplitudes demeuraient raisonnables, de même que la moyenne mensuelle des heures dont le paiement a été revendiqué.
Le compte rendu d’évaluation de M. [Y] du 19 août 2016 ne comporte aucune observation du salarié ; aucune alerte qui aurait été adressée à l’employeur n’est établie.
Le CHSCT a procédé à une enquête, après la saisine de M. [Y] du 03 décembre 2017. Dans son rapport il indique : 'Les plaintes de M. [Y] reposaient essentiellement sur la charge de travail importante, le fait qu’il faille constamment être dans les temps pour respecter la date de remise de paie. Cependant lors de l’arrivée du renfort réclamé d’une personne supplémentaire en 2015, les témoignages indiquent qu’il continue à assumer sa surcharge de travail sans demander de l’aide laissant en retrait la formation de sa nouvelle collègue.' Il en résulte que l’employeur avait procédé à un recrutement pour étoffer le service dans lequel M. [Y] exerçait, conformément à ce qui avait été demandé, et qu’il a ainsi pris des mesures pour préserver la santé de son salarié.
Mme [N], responsable des ressources humaines, atteste avoir été recrutée le 09 octobre 2017et avoir eu en charge le recrutement du salarié qui devait remplacer celle qui partait à la retraite à la fin de l’année. Elle précise que cette personne est arrivée dès le mois de novembre pour permettre un temps de passation.
Si l’organigramme établi au mois de juillet 2017 n’indiquait pas de remplaçant à la personne qui quittait le service, il y a cependant été procédé dans les mois qui ont suivi, dans un délai qui implique que le projet d’embauche était déjà en cours à l’arrivée de la responsable des ressources humaines.
M. [Y] explique que lors de ses entretiens avec le directeur postérieurs à l’annonce de la réorganisation du service au cours de l’été 2017, il n’a pas été répondu à ses demandes et inquiétudes, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier.
Il résulte des échanges intervenus entre M. [Y] et les responsables de la fondation [5] que l’organisation du service qui devait être modifiée à compter du 1er janvier 2018 s’accompagnait d’un nouveau logiciel pour l’ensemble des ressources humaines et que M. [Y] avait participé au comité de pilotage de ce projet, de sorte qu’il a bien été avisé des éléments de celui-ci. Le CHSCT n’a formulé aucune critique sur le déroulement de cette réorganisation.
M. [Y] a remis sa lettre de démission le 25 septembre 2017 ; il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 octobre, puis a adressé un courrier le 23 novembre 2017 dans lequel il a indiqué qu’aucune réponse ne lui avait été donnée et qu’il n’y avait plus d’échange avec la direction. Le directeur a répondu à ce dernier courrier, en contestant les griefs, dans des termes respectueux et mesurés. Comme il l’indique dans sa réponse il ne pouvait que prendre acte des décisions de M. [Y] sur la rupture de son contrat de travail exprimés dans les courriers, dont le contenu ne portait pas sur l’organisation future du service.
Les départs successifs de plusieurs salariés ne sont pas contestés par l’employeur. L’absence de production par l’intimée du registre des entrées et sorties du personnel, soulignée par l’appelant, ne démontre pas le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à son égard.
M. [Y] justifie avoir accompli à plusieurs reprises des opérations pour une autre société, qui fait cependant partie de la même entité que son employeur et aucune remarque n’a été formulée à ce sujet.
Il résulte ainsi des éléments produits que l’employeur a pris des mesures destinées à préserver la santé des salariés en matière de charge de travail, notamment par des recrutements successifs, et que M. [Y] été associé au projet de réorganisation de son service.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
M. [Y] expose que l’exécution déloyale du contrat de travail est établie par le fait que l’employeur ne lui a pas donné les moyens d’exécuter son travail dans des conditions normales et qu’il a été contraint de travailler au profit d’une autre société dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre. Il explique que l’employeur est resté silencieux et qu’après sa démission il ne lui a pas annoncé qu’il allait remplacer la collègue qui partait en retraite.
M. [Y] ne produit pas d’élément démontrant que les moyens alloués dans son service n’étaient pas suffisants. Il résulte du bilan de l’enquête du CHSCT qu’un recrutement supplémentaire a eu lieu en 2015, dont M. [Y] ne s’est pas saisi pour alléger sa charge de travail.
M. [Y] ne démontre pas avoir été contraint d’accomplir des démarches pour la société Centre privé du [Adresse 6], qui fait partie de l’entité de la fondation [5] .
Si l’employeur ne justifie pas que M. [Y] a été informé d’un recrutement pour remplacer la salariée du service qui partait à la retraite, le processus de recrutement d’un remplaçant a bien eu lieu. Le rapport du CHSCT indique que c’est lorsque M. [Y] a appris que deux recrutements étaient en cours, l’un étant pour son poste, qu’il a adressé le courrier demandant la requalification de sa démission en prise d’acte.
Dans son attestation, la responsable des ressources humaines de la fondation [5] indique que M. [Y] ne formait qu’un seul et unique binôme avec la salariée qui devait partir en retraite, laissant complètement de côté le reste de l’équipe. Son propos est corroboré par le contenu du rapport du CHSCT, qui indique en conclusion qu’il n’y a pas eu de faits objectivant la souffrance au travail de M. [Y], fait un lien entre son départ et les nombreux changements annoncés dans le service, parmi lesquels le nouveau logiciel, qui ont accentué son appréhension envers l’avenir du poste et du service.
L’exécution déloyale du contrat de travail par la fondation [5] n’est pas établie.
En définitive, M. [Y] ne démontre pas la réalité de manquements de l’employeur dont la gravité aurait empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets d’une démission et M. [Y] doit être débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si l’employeur a procédé à un rappel d’heures supplémentaires, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [Y] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le manquement à l’obligation de sécurité n’étant pas caractérisé, le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail
L’exécution déloyale du contrat de travail n’étant pas démontrée par M. [Y], le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure étant écrite, la juridiction doit se prononcer sur toutes les demandes formées au dispositif des conclusions des parties.
La fondation [5] ne démontre pas que M. [Y] a commis une faute dans le cadre de son action en justice et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur d’appel.
Le prononcé d’une amende civile n’est pas justifié.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Y] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à l’intimée la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la fondation [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Condamne M. [Y] à payer à la fondation [5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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