Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 23 janv. 2020, n° 17/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 23 juin 2017, N° 11-16-000502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NATIXIS FINANCEMENT, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° 1 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36IO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d’instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-16-000502
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
non comparant
représenté par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L20
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L20
INTIMÉES
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Centre de Relations Clientèle
[…]
[…]
non comparante
Madame C Y
[…]
[…]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BICH, Conseiller
Greffier : Mme Camille LEPAGE, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Sixtine ROPARS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Le 21 novembre 2014, Mme Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne qui a déclaré sa demande irrecevable au motif que la débitrice était de mauvaise foi.
Mme Y a contesté devant le tribunal d’instance de Longjumeau l’irrecevabilité.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal d’instance a constaté la bonne foi de la débitrice et l’a déclarée recevable en sa demande.
Le 24 décembre 2015, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. X et Mme Z épouse X, anciens bailleurs, ont contesté ces
mesures, faisant valoir qu’un jugement du 17 janvier 2014 avait condamné leur locataire à payer le solde locatif d’un montant de 5 815,67 euros outre 496,26 euros et que la débitrice n’avait jamais essayé de respecter les délais de paiement accordés lors du jugement.
Mme Y a fait valoir que les époux X l’avaient maintenue dans une situation d’esclavage pendant plusieurs années et qu’elle avait été contrainte de travailler pour leur compte sans contrepartie de salaire. Elle a contesté leur devoir une dette locative, en tout état de cause largement compensée par les sommes qui lui étaient dues.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2017, le tribunal d’instance de Longjumeau a :
• déclaré le recours recevable,
• constaté la bonne foi de la débitrice au motif qu’aucun élément n’avait été produit permettant d’affirmer que la débitrice obérait volontairement sa situation afin de se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette,
• fixé les ressources de la débitrice à la somme de 1 117 euros et ses charges à la somme de 1 298 euros, soit une capacité de remboursement négative (-181 euros),
• constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice,
• confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié aux époux X le 7 juillet 2017 (AR signé le 19 juillet 2017).
Par une déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2017, le conseil des époux X a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier et renvoyée au 12 mars 2019 puis au 17 décembre 2019, date à laquelle elle a été retenue pour plaidoiries.
À cette audience, les appelants sont représentés par Maitre DENQUIN qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter la recommandation de la commission de surendettement.
Il a fait valoir en substance que Mme Y est de mauvaise foi, que la cour d’appel a confirmé l’absence de tout contrat de travail entre les parties, que plusieurs décisions de justice ont condamné la débitrice à payer la dette locative et que Mme Y a abandonné l’activité d’auto-entrepreneur pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement, qu’elle a créé son insolvabilité et que la situation de Mme Y n’est pas irrémédiablement compromise puisque la débitrice est parvenue à payer des dettes bancaires.
Mme Y a comparu en personne et a demandé la confirmation du jugement.
Elle a fait valoir qu’elle justifiait qu’elle n’était pas auto-entrepreneur, qu’elle ne détenait qu’un seul compte en banque à la Banque Populaire, qu’elle n’a jamais été endettée, qu’elle est retraitée et âgée de 64 ans, qu’elle justifie ne percevoir qu’une pension de retraite et une pension d’invalidité d’un total d’environ 400 euros et qu’elle est de bonne foi.
Aucun autre créancier ne s’est présenté à l’audience.
Sur ce, les parties ont été informées de ce que l’arrêt serait rendu le 23 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des époux X.
Sur la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Les appelants soutiennent que cette affaire s’inscrit dans un cadre plus vaste de conflit avec leur locataire qui a été condamnée à leur payer la somme de 6 311,93 euros par jugement du 17 janvier 2014, qu’ils ont été victimes de Mme Y, qu’elle a créé son surendettement, que leur débitrice a saisi la commission de surendettement pour éviter d’avoir à exécuter le jugement, que Mme Y a abandonné la qualité d’auto-entrepreneur pour bénéficier de la procédure de surendettement, qu’elle refuse de s’acquitter de sa dette locative et n’est donc pas de bonne foi, qu’il s’agit d’un détournement de procédure, qu’elle a réussi à régler ses dettes bancaires, qu’elle ne précise pas l’aide financière qu’elle a reçu de son fils, que ses relevés de comptes démontrent que ses soldes sont régulièrement créditeurs sans le moindre incident, qu’elle reçoit donc des aides familiales et a donc une capacité de remboursement.
Mme Y a rétorqué qu’elle n’avait jamais été auto-entrepreneur, qu’elle n’a jamais été endettée à la Banque Populaire qui est sa seule banque. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne détient aucun autre compte.
En l’espèce, l’endettement est passif et porte exlusivement sur une dette locative. Les relevés de banque produits après sommation ne permettent pas de démontrer une mauvaise fois. Il n’est pas rapporté la preuve de ressources dissimulées ni que Mme Y ait cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’elle obère volontairement sa situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette. Sa contestation de sa dette locative ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi.
Ainsi, rien ne permet de caractériser d’élément intentionnel d’aggraver sa situation, ni même de volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers qui ne contestaient pas, le 25 novembre 2013, lors du jugement sur l’arriéré locatif, que leur locataire se trouvait dans une situation financière difficile.
La cour constate que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve d’une mauvaise foi, leurs seules allégations et suspicions ne suffisant à l’établir. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d’autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi.
Le jugement sera en conséquence confirmé et la débitrice sera déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes de l’article R.334-1 devenu R.731-1 à R.731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus
du débiteur.
En l’espèce, le tribunal a retenu que les ressources de Mme Y s’élevaient à 1 117 euros tandis que ses charges s’élevaient à 1 298 euros. Aucune contestation n’a été émise en appel sur les montants retenus par le premier juge.
Il ressort des pièces produites que Mme Y est célibataire, âgée de 64 ans et en situation d’invalidité. Elle a produit ses deux derniers avis d’imposition qui établissent que ses ressources ont baissé.
Au vu des pièces produites, sa capacité de remboursement est négative et rien ne permet d’envisager une perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme.
Les pièces versées au dossier établissent l’absence d’actifs réalisables.
Dès lors, en application des textes susvisés et comme l’avaient justement évalué la commission de surendettement puis le premier juge, Mme Y relève de la procédure de rétablissement personnel, en qualité de débitrice de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-7 et L.331-7-1 devenus L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de clôturer immédiatement la procédure de rétablissement personnel.
Les éventuels dépens d’appel seront supportés par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu’en l’absence d’actifs réalisables la procédure de rétablissement personnel au profit de Mme C Y sera immédiatement clôturée,
ORDONNE la publication du présent arrêt au BODACC,
DIT que cette procédure entraîne l’inscription de Mme C Y au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
DIT que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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