Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mai 2013, n° 12/08577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2012, N° 2012R875 |
Texte intégral
R.G : 12/08577
Décision du Président
du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé-
du 16 novembre 2012
RG : 2012R875
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 23 Mai 2013
APPELANTE :
SCA DALKIA FRANCE
XXX
59350 SAINT ANDRE-LEZ-LILLE
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de Lyon
assistée de la SELARL CGR LEGAL, avocats au barreau de Paris,
INTIMEE :
SAS CITYZEN
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon
assistée de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de Lyon, substitué par Maître Antoine SCHAPIRA, avocat au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2013
Date de mise à disposition : 23 Mai 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cityzen a confié à la société Dalkia France la réalisation du lot concernant le chauffage et la ventilation d’une opération de réhabilitation dite 'Greenopolis'.
La société Dalkia ayant agi en référé, en réclamant paiement d’une provision et la fourniture d’une garantie, l’ordonnance entreprise constate que la société Cityzen a réglé le montant restant dû et retient que la demande de fourniture d’une garantie de paiement est trop imprécise pour qu’il y soit fait droit.
En conséquence, elle dit recevable la demande de la société Dalkia, constate cependant que ses prétentions ne sont pas justifiées, l’en déboute et la condamne à payer à la société Cityzen une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Au soutien de son appel, la société Dalkia fait valoir que la société Cityzen, maître de l’ouvrage, n’a pas soldé le marché et qu’elle ne peut s’exonérer de l’obligation contenue dans le cahier des clauses administratives générales qui, reprenant les termes de l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, la contraint à fournir garantie.
Elle considère que toutes les conditions d’exigibilité de cette garantie sont réunies, notamment en ce que l’alinéa 4 du texte précité ne trouve pas à s’appliquer en la cause et en ce que l’obligation du maître de l’ouvrage ne s’éteint qu’avec le complet paiement du marché.
La société Dalkia considère que le document produit par la société Cityzen ne constitue pas une garantie conforme aux prévisions légales et demande en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’enjoindre à la société Cityzen de lui remettre la garantie de paiement qu’elle a dû souscrire à due concurrence du solde du paiement du marché, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de fixer à 15 000 euros le montant à lui revenir en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Cityzen soutient que la demande de garantie concerne des factures émises après l’ordonnance contestée, qu’elle est donc nouvelle et irrecevable en cause d’appel.
Elle fait encore valoir que la société Dalkia demande une garantie après avoir commencé l’exécution du marché, alors qu’elle a été intégralement payée et qu’elle n’a pas suspendu ses prestations, qu’une garantie de paiement conforme aux exigences légales lui a d’ailleurs été proposée, dont elle a été destinataire sans formuler d’observations et qu’en toute hypothèse, et que l’opération concerne une activité que le maître de l’ouvrage a lui-même développée.
Elle considère que la demande est imprécise et en conclut qu’elle ne correspond à aucune des cas prévus à l’article 1799-1 du code civil ; elle demande confirmation de la décision déférée et paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' L’article 1799-1 du code civil, qui est d’ordre public et dont les dispositions sont d’ailleurs reprises dans le cahier des clauses administratives générales réglant les rapports entre les parties, dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
La société Cityzen, dont l’objet social est, selon les mentions du registre du commerce, 'l’acquisition de parcelles de terrains, la construction de bâtiments tertiaires et industriels, la vente en totalité ou par fractions desdits bâtiments, la location', est désignée au contrat comme maître d’ouvrage, et elle ne conteste pas l’être.
Le projet 'Greenopolis’ consiste en la réalisation d’une surface imobilière totale de 21 000 m², notamment de bâtiments, et le marché passé avec la société Dalkia a déjà donné lieu à des paiements pour un total de plus de deux millions d’euros.
Ce marché entre dans les prévisions du texte précité, une telle convention ne pouvant être considérée comme conclue par le maître de l’ouvrage pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
' A la date de délivrance de l’assignation en référé, la société Cityzen restait débitrice de factures échues, dont elle s’était cependant acquittée au moment où l’ordonnance a été rendue.
Mais si cette circonstance a des effets sur la demande en paiement de provision, qui n’est plus présentée, quant à ces sommes ou à toute autre, elle est sans incidence sur la demande portant sur la fourniture de garantie.
En effet, la garantie visée à l’article 1799-1 du code civil prend naissance avec la conclusion du marché de travaux et ne s’éteint qu’avec son complet paiement.
Il en résulte que, peu important que les sommes échues soient désormais payées, la demande concernant l’ensemble des sommes dues ou à devoir en exécution du marché demeure la même.
Elle n’est donc pas nouvelle en cause d’appel ; en toute hypothèse, elle était virtuellement compris dans la demande initiale ; elle est recevable.
Elle n’est pas tardive, puisqu’elle a été formée avant que le contrat soit devenu caduc, et le fait que les travaux ont débuté, et même beaucoup progressé, ne fait pas obstacle à la réclamation.
Cette demande est fondée, dès lors que le marché n’est pas soldé ; elle est précise, puisqu’elle tend à la remise de la garantie de paiement souscrite en exécution du texte, clair et précis, de l’article 1799-1 du code civil.
La société Cityzen prétend qu’elle a proposé un cautionnement à la société Dalkia, qui n’y a pas donné suite.
Mais, d’une part, ce projet d’acte est rédigé au visa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et ne concerne donc que l’activité de sous-traitance.
D’autre part, l’objet de la garantie y est défini comme 'fondations spéciales, terrassement VRD’ et le montant maximum de garantie est de 516 241 euros.
Ce document ne répond pas aux exigences légales imposant de garantir à la société Dalkia le paiement des sommes, plus important, dues au titre du marché dont elle est chargée, qui ne porte pas sur de telles prestations.
En conséquence, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la demande de la société Dalkia, qui tend à la réalisation d’une obligation de faire prévue par la loi et par le contrat, ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il y a lieu à astreinte, d’autant que cette obligation est d’ordre public ; cette astreinte prendra fin, en tout état de cause, avec le paiement du solde du marché.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en référé,
— Infirme l’ordonnance entrepris, sauf en ce qu’elle déboute la société Dalkia France de sa demande en paiement de provision,
— Statuant à nouveau, dit la demande recevable et fondée,
— Condamne la société Cityzen à remettre à la société Dalkia France la garantie souscrite en application de l’article 1999-1 du code civil, à due concurrence du solde du marché, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourrait être de nouveau statué, cette astreinte prenant fin, en toute hypothèse, à la date à laquelle le marché sera soldé,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cityzen à payer à la société Dalkia France une somme de 3 000 euros,
— Condamne la société Cityzen aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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