Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 26
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Ainsi, par exemple, les sommes provenant des opérations exonérées en application des dispositions de l'article 261 du CGI, de l'article 261 A du CGI, […] Dès lors, seule cette rémunération doit figurer au dénominateur du rapport servant à déterminer le coefficient de taxation et éventuellement au numérateur lorsque les conditions visées au b du V de l'article 271 du CGI sont remplies. […] Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) visés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation (C. éduc.) qui ont constitué un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC) mentionné à l'article L. 714-1 du C. éduc conservent la faculté de déterminer, […]
Lire la suite…[…] 26-07-05-01 […] 2 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : « Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit par voie postale, […]
[…] 30-01-04 […] — l'université exerce son autonomie et définit sa politique de formation en application des articles L.711-1 et L.613-1 du Code de l'éducation ; les modalités de contrôle des connaissances du quatrième semestre ont été approuvées par le conseil d'administration, communiquées aux étudiants, et le requérant en a pris connaissance expressément ; les « activités des services » au sein du département techniques de commercialisation de l'IUT regroupent la partie projet tutoré et les modules « apprendre autrement » et « adaptation à l'environnement professionnel » ; le programme pédagogique national ne prévoit pas de coefficient pour ces modules ; par conséquent, leur évaluation est prise en compte dans les autres matières du quatrième semestre ;
[…] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […] représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. / Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements publics à caractère scientifique, […]
L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, […] ils ne l'ont été que lors d'une réunion […] Un décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 approuve le regroupement, au sein d'une seule école normale supérieure, de deux écoles déjà existantes, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. […] Dans ses motifs, le Conseil d'État se fonde d'abord sur les textes rappelés par les requérants, à savoir l'article L.711-1 du code de l'éducation, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 12 du décret du 28 mai 1982. […]
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