Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 344408, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret attaqué, qui crée l'Ecole nationale supérieure maritime sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du même code, placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, a notamment pour objet de préciser, en application de l'article L. 711-6 de ce code, relatif aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les dispositions du code de l'éducation étendues, avec les adaptations nécessaires, à cet établissement ; […]
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
- Professeur·
- École nationale·
- Décret·
- Syndicat·
- Mer·
- Technique·
- Etablissement public·
- Établissement·
- Education