Article R914-80 du Code de l'éducation
Article R914-79Article R914-81
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Commentaire1

1Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat - Professeurs De Langues Vivantes. Programme International D'Échange. Participation
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. […] Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

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