Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 févr. 2018, n° 2018R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2018R00008 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT Rendue le 14 Février 2018 Par M. Jean-Marie NICOLAS président, Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N° de Répertoire Général : 2018R00008
Le 17 Janvier 2018,
Par devant Nous, M. Jean-Marie NICOLAS, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit Tribunal, 1 RUE DE LA PATINOIRE, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
À comparu,
Me Z A Pour : – SARL «KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT » 518.013.511. RCS NANTERRE, dont le siège social est sis […] – Monsieur B X, demeurant au […]
Déclarant avoir assigné :
— SAS « CENTTHOR » 331.693.135. RCS EVRY, dont le siège social est […]
Par exploit de Me FRANCOIS, huissier de justice à PALAISEAU en date du 5 Janvier 2017,
D’avoir à comparaître devant Nous, le 10 janvier 2018 à 09 heures,
2018R008
EXPOSE DES FAITS :
En 2009, Monsieur X a pris une participation de 15 %, par l’intermédiaire de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, dans le groupe ANTTHIK dirigé par Monsieur Y, auquel appartient la société CENTTHOR.
Parallèlement un pacte d’associés est conclu entre Messieurs Y et X ainsi qu’un contrat de travail entre Monsieur X et la société CENTTHOR.
Cependant un conflit apparait très vite entre les associés, qui aboutira au licenciement de Monsieur X le 21 février 2015.
Monsieur X et la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT contestent la gestion de Monsieur Y et prétendent ne pas recevoir l’information qui leur est due, notamment sur la comptabilité du groupe.
C’est dans ces conditions que Monsieur X et la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT ont obtenu du Président du tribunal de commerce d’Evry, en date du 21 novembre 2017 une ordonnance sur requête rendue au visa des articles 145,493,874 et suivants du code de procédure civile autorisant l’huissier désigné à se faire remettre et à prendre copie de différents documents comptables et juridiques concernant la société CENTTHOR.
La société CENTTHOR a demandé à l’huissier de séquestrer à son étude les pièces saisies comme l’y autorisait l’ordonnance.
PROCEDURE
Dans son assignation en date du 9 janvier 2018 et dans ses conclusions développées à l’audience du 17 janvier 2018, Monsieur X et la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT demandent au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur le fond du conflit entre les associés et signataires du pacte d’associés à savoir la société CENTTHOR, Monsieur Y la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT et Monsieur X ;
— Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2017 par la société CENTTHOR et la débouter de sa demande de restitution sous astreinte des pièces, éléments et documents emportés et communiqués à l’huissier de justice instrumentaire ;
— Confirmer l’ordonnance rendue sur requête le 21 décembre par le président du tribunal de commerce d’Evry ;
— _Ordonner immédiate et définitive la levée des scellés et séquestres apposés sur l’ensemble des données et documents emportés le 8 décembre 2017 et réceptionnés le 12 décembre par la SCP F G $ C D, huissiers de justice associés à la résidence de Paris ([…] la pompe, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce d’Evry et obtenus de la société CENTTHOR ;
Subsidiairement, si le juge des référés devait se déclarer compétent pour rétablir le principe
du contradictoire entre les parties :
— Désigner un commissaire aux comptes inscrit sur la liste des experts agréés près la Cour d’Appel pour procéder à un »audit de la situation comptable, juridique, financière
2018R008
et stratégique de la SAS ANTTHIK et de ses filiales, en application de l’article VII du pacte d’associés signé le 11 décembre 2009, de l’ensemble des données et documents emportés le 8 décembre 2017 et réceptionnés le 12 décembre par la SCP F G $ C D, huissiers de justice associés à la résidence de Paris ([…] la Pompe, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2017 par le Président du tribunal de commerce d’Evry,
— Ordonner immédiate et définitive la levée des scellés et séquestres apposés sur l’ensemble des données et documents emportés le 8 décembre 2017 et réceptionnés le 12 décembre par la SCP F G $ C D, huissiers de justice associés à la résidence de Paris ([…] la pompe, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce d’Evry et obtenus de la société CENTTHOR, sous le contrôle du commissaire aux comptes désigné aux fins des présentes ;
En tout état de cause
— Condamner la société CENTTHOR à payer à la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT et à son gérant Frank X une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions développées à l’audience du 17 janvier 2018 la société CENTTHOR demande au juge des référés de :
— Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2017,
— Ordonner la restitution de toutes pièces éléments et informations recueillis par l’huissier de justice intervenu au siège de la société CENTTHOR le 8 décembre 2017 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Faire interdiction tant à MLELLOUCHE qu’à la société KEY BISCAYNE ASSET MANGEMENT d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces éléments et informations recueillis, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
— Condamner solidairement MLELLOUCHE et la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT à payer à la société CENTTHOR une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
[…]
A l’audience du 17 janvier 2018,
Me Z A a comparu pour M. B X et la SARL KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, demandeurs,
Me Mathieu MAZO et Me LEHMAN ont comparu pour la SAS CENTTHOR, défenderesse,
Après avoir entendu les parties le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance serait rendue par mise à disposition des parties le 14 février 2018.
[…]
1)
2018R008
MOYENS DES PARTIES : Moyens de la Société CENTTHOR. défenderesse :
La société CENTHHOR soulève le fait que Monsieur X n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société CENTTHOR dont il n’est pas actionnaire et dont la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT seule et non Monsieur X à titre personnel est actionnaire minoritaire.
Monsieur X, en tant que salarié ne saurait disposer d’un intérêt légitime à obtenir les documents faisant l’objet de l’ordonnance contestée. Par ailleurs, Monsieur X ayant attrait la société CENTTHOR devant le conseil des prudhommes puis devant la Cour d’Appel, il ne peut invoquer l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’ « avant tout procès »
La société CENTTHOR invoque ensuite le détournement des règles légales et statutaires, ni la loi ni le pacte d’actionnaires n’autorisant selon elle la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT à obtenir des informations qui s’analysent comme une mesure d’investigation générale.
Enfin, la société CENTTHOR prétend que ni la requête ni l’ordonnance ne justifient la nécessité de déroger au contradictoire.
Moyens des demandeurs :
Monsieur X précise qu’il n’intervient pas en tant que salarié, mais en tant qu’investisseur, et sur le fondement du pacte d’associés conclu le 11 décembre 2009 son intérêt à agir est donc démontré. Par ailleurs, la procédure prudhommale n’a rien à voir avec la présente instance, qui a un objet complètement différent, les documents dont la communication est demandée étant destinés à établir la valorisation de ses parts sociales et non à apporter des éléments utilisables dans le cadre d’une procédure prudhommale. La requête a donc été faite avant tout procès.
La levée des scellés est nécessaire pour découvrir la réalité des chiffres comptables et des situations juridiques susceptibles d’être invoqués lors du procès au fond, ce qui ne viole ni le secret des affaires, les demandeurs n’étant pas concurrents de la défenderesse, et les mesures d’investigation ont été limitées à leur strict nécessaire.
Selon les demanderesses l’obtention des pièces comptables par constat sur ordonnance était un préalable indispensable pour permettre dans un second temps de faire réaliser un audit par un commissaire aux comptes assermenté, afin de vérifier la régularité des opérations comptables contestées
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir et sur la nécessité de présenter la requête « avant tout procès » :
Monsieur X n’est pas actionnaire direct de la société CENTTHOR. Il n’en reste pas moins qu’il est directement intéressé, sur le plan patrimonial, au succès de la présente instance, à la fois comme actionnaire de la société KEY BISCA YNE ASSET MANAGEMENT et comme signataire du pacte d’associés. Sa qualité d’ancien salarié n’intervient pas ici. De la même manière, les procédures engagées par Monsieur X pour contester son licenciement ne portent pas sur le même litige et n’ont pas la même finalité. 9
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Sur Je contenu et sur la nécessité du contradictoire :
À partir du moment où des présomptions sérieuses de manipulation comptable et de gestion abusive existent, les pièces demandées apparaissent pertinentes : d’une part des informations comptables qu’un actionnaire même minoritaire est en droit de recevoir (et dont une partie aurait dû être publiée) et d’autre part des informations juridiques permettant très rapidement le cas échéant d’écarter toute suspicion.
Les éléments produits au soutien de la requête et dans le cadre de la présente instance ne permettent pas, et de loin, d’établir avec certitude les irrégularités invoquées par les demandeurs mais ils sont suffisants pour justifier l’étendue de la mesure d’instruction et son caractère non contradictoire. On sait qu’une comptabilité qui n’est pas arrêtée et clôturée régulièrement est susceptible d’être manipulée à tout instant, ce qui n’est pas le cas d’une comptabilité arrêtée et publiée.
L’utilisation d’une procédure non contradictoire s’impose donc dès lors que l’une des parties a la possibilité de détruire ou de brouiller les preuves nécessaires à la solution du litige, à la condition, ce qui est le cas dans la présente instance, que la partie demanderesse apporte au juge des éléments de présomption suffisants.
Autre demandes :
I nous est demandé de nous déclarer incompétent sur le fond du litige, ce qui va de soi et ne nécessite pas d’explications. Compte tenu des circonstances nous estimerons que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société CENTHOR ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
— Déboutons la société CENTTHOR de toutes ses demandes, dont celle relative à la rétractation de rendue sur requête le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de Commerce d’Evry,
— Ordonnons la levée des scellés et séquestres apposés sur l’ensemble des données et documents emportés le 8 décembre 2017 et réceptionnés le 12 décembre par la SCP F G $ C D, huissiers de justice associés à la résidence de Paris ([…] la Pompe, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce d’Evry,
— Déboutons Monsieur X et Ja société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT de leur demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CENTTHOR aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,89 Euros,
s)
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Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur Jean-Marie NICOLAS et le greffier, Me Etienne GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président:
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