Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 nov. 2016, n° 15/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 janvier 2015, N° F13/00505 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CARIGEL |
|---|
Texte intégral
MPB
RG N° 15/00693
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me X Y
Me Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG
F13/00505)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VIENNE
en date du 20 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 18 Février 2015
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Me X
Y, avocat au barreau de
LYON
INTIMEE :
SAS CARIGEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXcette qualitéXXX
ZA du Saluants
BP 307
XXX
comparante en la personne de M. D E administratif et financier) régulièrement muni d’un pouvoir et représentée par Me Z A, avocat au barreau de
LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD,
Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2016,
Mme CAMUGLI, chargée du rapport, et Mme F, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mmes G ANDRIEUX et H
I, J, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2016 prorogé au 29 novembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 novembre 2016.
RG N° 15/00693
Le 15 novembre 2005, Mme C a été embauchée par la SAS K sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des achats, statut cadre.
Le 29 septembre 2010, son contrat de travail a été transféré à la SAS CARIGEL, filiale de la société
K.
Par lettre du 18 juillet 2013, Mme C a démissionné et par courrier du 6 septembre suivant, elle a informé son employeur que le motif de cette démission résidait dans le comportement du président de la société, M K, à son égard et de ses conséquences sur sa santé.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 2 octobre 2013 en requalification de la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation du harcèlement subi.
Par jugement du 20 janvier 2015, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé la demande de Mme C au titre de harcèlement moral non fondée ;
— Dit et jugé la demande de Mme C au titre de l’exécution déloyale du contrat de
travail non fondée ;
— Dit et jugé que la démission de Mme C produit les effets d’une démission claire et non équivoque ;
— Débouté Mme C de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné Mme C à verser à la SAS CARIGEL la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la charge des dépens.
Mme C interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de
Grenoble le 19 février 2015.
Elle demande à la cour d’appel de Grenoble de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de
Vienne ;
— Constater le manquement de la SAS CARIGEL à son obligation de sécurité de résultat constitué par le harcèlement moral qu’elle a subi ;
— Condamner la SAS CARIGEL à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS CARIGEL ;
— Condamner la SAS CARIGEL à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— Dire et juger que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS CARIGEL à lui verser les sommes suivantes :
62 000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 907,26 d’ indemnité conventionnelle de licenciement ;
2 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CARIGEL aux entiers dépens de l’instance.
Mme C soutient que :
— elle a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par sa mise à l’écart puisqu’elle n’était pas destinataire de toutes les informations concernant l’entreprise, et s’est trouvée exclue des réunions ;
— le président de l’entreprise, M K, a coupé toute communication avec elle et manquait de considération envers elle, ne répondant pas à ses courriels, l’évitant, marquant son désintérêt à son encontre ;
— cette situation ne lui permettait pas d’exercer correctement ses fonctions ;
— elle a subi des atteintes à sa dignité, M
K ayant eu à son égard des gestes déplacés.
Mme C fait valoir que ces faits ont eu des conséquences sur sa santé, entrainant des arrêts de travail répétés et un état d’anxiété.
Elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de nature à mettre fin à cette situation qui a altéré ses conditions de travail.
Elle en conclut que sa démission est la conséquence directe de ce harcèlement moral et doit être requalifié en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée relève qu’en réalité la société CARIGEL a procédé à la suppression de son poste et qu’afin d’éviter un licenciement, elle l’a poussée à bout pour la conduire à quitter l’entreprise.
La société CARIGEL entend voir :
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter l’appelante de tourtes ses demandes ;
— condamner Mme C à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste les accusations de harcèlement que Mme C impute à son dirigeant dont certaines ne reposent sur aucun fait précis et qui n’ont donné lieu à aucune alerte auprès des instances représentatives du personnel pendant les 8 années de collaboration.
La société CARIGEL soutient que la moindre participation de la salariée aux réunions de la société
K correspond à la réorganisation et au transfert de son contrat de travail à la société
CARIGEL. Elle relève que durant les trois années qui ont suivi, Mme C ne s’est jamais plainte à ce sujet.
Concernant le grief de mauvaise communication, l’intimée fait valoir que les cadres supérieurs de l’entreprise bénéficiaient d’une très large autonomie dans l’exécution de leurs missions et que les échanges étaient réguliers et souvent informels.
Elle conteste que l’état de santé de Mme C ait pu susciter des inquiétudes particulières, le médecin du travail ayant toujours conclu à son aptitude et réfute toute atteinte à connotation sexuelle, constatant que ces allégations ne sont nullement étayées.
L’employeur considére qu’aucun lien ne peut être établi entre les difficultés médicales de Mme C et son contexte professionnel. La société CARIGEL relève en outre que l’ensemble des doléances et des éléments médicaux n’ont été portés à sa connaissance que postérieurement au départ de la salariée.
Elle remarque que :
— les faits invoqués par Mme C auraient duré pendant plusieurs années et n’auraient ainsi pas empêché la poursuite de la relation de travail ;
— le transfert de son contrat de travail ne résulte pas d’une décision unilatérale mais d’un accord et ne peut caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le harcèlement moral :
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat en lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi que de veiller à l’adaptation de ces mesures.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 1154-1 du même code qu’en cas de litige, si le salarié n’a pas à prouver l’existence d’un harcèlement à son encontre, il lui appartient néanmoins d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, enfin que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
— - – - – - – -
Les fiches de visite de la médecine du travail que Mme C verse aux débats contiennent la mention récurrente d’un stress et la référence, en juillet 2012, à des difficultés dans le travail, à un traitement antidépresseur pris pendant quatre ans et stoppé depuis quelques mois.
La dernière visite du 22 juillet 2013, postérieure à la lettre de démission précise que la salariée indique être en difficulté sur un plan personnel, fait état d’une souffrance au travail, d’un suivi psychologique, se plaint d’un « manque de communication avec son patron direct, M K », d’un « harcèlement sexuel à 1 occasion » et d’ « agressivité verbale depuis » et déclare qu’elle « souhaite se protéger et va démissionner de la société ».
La salariée justifie de huit arrêts de travail ayant émaillé sa présence au sein des sociétés K et
CARIGEL et du lien de cinq d’entre eux avec un état anxio- dépressif. Son médecin traitant le Dr
PLASSON atteste que pour quatre de ces arrêts, sa patiente les a mis en lien avec son travail.
Par ailleurs, Mme L atteste avoir reçu Mme C au titre d’un suivi psychologique entre octobre 2010 et juillet 2011, puis à compter du mois de décembre 2012, au cours duquel la patiente a évoqué « une difficulté relationnelle dans le cadre professionnel », « un contexte professionnel compliqué, associé à une tension permanente », « une pression psychologique exercée dans son travail ».
Si ces éléments médicaux et para-médicaux révèlent que depuis 2008, Mme C a manifesté un stress important qu’elle impute au travail, ils ne peuvent à eux seuls établir l’existence d’un harcèlement moral.
La salariée a été amenée à évoquer une situation de harcèlement sexuel devant le médecin du travail mais si elle reproche à M Hervé GINEYS, président directeur général des sociétés K et
CARIGEL, d’avoir eu des gestes déplacés à son égard, elle n’en rapporte cependant aucune preuve.
Mme C fait état de sa mise à l’écart du fonctionnement de la société, d’un manque de communication et de considération à son égard par le p.d.g. de la société, sans invoquer aucun fait précis et verse aux débats trois attestations.
Mme M N atteste avoir constaté que Mme C subissait un grand stress dans le travail en lien avec un manque de communication et un manque de délégation de la part de M
K, qui à maintes reprises la mettait en porte à faux vis à vis de ses équipes, en ne suivant pas la voie hiérarchique.
Pour autant, ce témoignage n’évoque pas de circonstances précises, dont la rédactrice aurait pu faire la constatation personnelle, à l’occasion desquelles Mme C aurait été mise en difficulté dans son management après avoir été « court-circuitée » par sa direction dans la transmission d’informations.
M O P témoigne qu’à compter de l’année 2011, Mme C n’était plus présente aux réunions commerciales traitant des 'informations matières', des besoins commerciaux et des remontées du terrain, alors qu’elle y participait depuis son entrée dans la société.
Enfin, Mme Q R déclare avoir constaté le 10 décembre 2012 que Mme C, après un entretien avec M Hervé GINEYS, « était en pleurs, tremblante, dans un état de détresse violent » et qu’interpellé à ce sujet, M K aurait répondu « que veux tu qu’on fasse’ » .
Il sera remarqué que Mme C devait être placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre jusqu’au 6 janvier suivant.
Par ailleurs, la salariée verse aux débats des courriels du 4 septembre 2013, échangés entre des tiers, dont il ressort le commentaire suivant de l’annonce de la démission de Mme C : «
SSS me demande comment elle a pû résister jusque là à l’incurie du pseudo boss ».
Malgré l’imprécision des griefs formulés par la salariée, les attestations de M P et de Mme R conjugués à la constatation récurrente d’un stress particulièrement important ayant donné lieu à des arrêts maladie réguliers laisse présumer de l’existence d’un harcèlement.
La société CARIGEL confirme par le témoignage de M T, directeur commercial et marketing de la branche grandes et moyennes surfaces de la SAS
K, qu’à compter de 2011, une nouvelle organisation de la société K a conduit ce dernier à reprendre à son compte l’animation de la présentation des mailings promotionnels au sein de l’équipe K, mission jusqu’alors confiée à Mme C, ce dans le but de la décharger « pour qu’elle puisse se concentrer sur sa mission CARIGEL » et dans un souci de meilleure efficacité.
M T ajoute dans son témoignage que Mme C a conservé dans ses attributions l’animation de deux réunions annuelles de présentation de la carte saison été et menu des fêtes de fin d’année qu’il qualifie de très importantes.
Enfin, M T précise que ces modifications ont été opérées dans un esprit de concertation et de collaboration ce qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient démentir.
Par ailleurs, les très nombreux courriels et échanges électroniques produits par l’employeur ayant émaillé sur les cinq dernières années de collaboration avec Mme C, démontrent que cette dernière a participé jusqu’à son départ aux conseils d’administration de la société CARIGEL, aux commissions produits et à d’autres réunions en lien à la fois avec ses compétences fonctionnelles de directrice des achats et avec son niveau hiérarchique de cadre supérieur dans l’entreprise.
Il ne peut dès lors être considéré que Mme C a été écartée du fonctionnement de la société en étant exclue des réunions auxquelles la destinaient ses fonctions et attributions au sein de la société
CARIGEL.
Ces échanges ne font apparaître de la part de M
K aucun manque de considération, ni manque d’attention et M Z T a pu quant à lui attester avoir toujours assisté à des échanges courtois entre M K et Mme C.
Leur lecture révèle également que les sujets abordés par Mme C ont en réalité été traités lors de conversations entre M K et elle, dont elle dresse d’ailleurs un compte rendu.
Il apparaît bien que la transmission de l’information au sein de l’entreprise pouvait se faire de manière informelle ce que confirme les témoignages de M
T et de Mme U
V, assistante achats ayant travaillé avec Mme C entre 2006 et 2013, qui relève que la méthode de travail de cette dernière essentiellement basée sur des échanges écrits, était très
différente de celle, beaucoup plus informelle, habituellement pratiquée au sein de l’entreprise.
Enfin, alors que la salariée n’invoque aucun fait précis à ce sujet, ces courriels ne font apparaître une plainte au sujet d’un défaut de transmission d’informations qu’en date du 10 décembre 2012, sans que ni l’objet (l’octroi de ristournes à un distributeur), ni les circonstances (conversation entre le dirigeant de la société CARIGEL et le distributeur), ni les conséquences au demeurant inconnues de ce défaut d’information ne soient de nature à faire obstacle à l’exercice de ses missions par Mme C, ni à remettre en cause ses fonctions et prérogatives de directrice des achats.
Par ailleurs, les termes et le ton des courriels adressés par Mme C à son dirigeant dans la journée du 10 décembre 2012, manifestent son emportement au sujet de données statistiques erronées et la formulation de reproches à l’égard de
M K mais ne traduisent nullement l’état de détresse que lui prête Mme R dans son attestation, pas plus que ceux du courriel du 11 décembre à 6:06 dans lequel la salariée prévient son dirigeant qu’elle viendra plus tard et lui écrit :
« Je te laisse gérer le compte rendu du
Conseil. Je vais mettre la priorité cette semaine sur les tarifs et conditions 2013. Merci de régler le problème informatique des sorties chiffres pour vous. Pour rappel, je serai en congés du vendredi 21 décembre jusqu’au 2 janvier inclus. A tout à l’heure.
Sincères salutations ».
L’employeur établit ainsi que les faits quelque peu étayés par la salariée au soutien de ses prétentions ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral de sa part.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de
Vienne sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de ses demandes au titre du harcèlement.
2°) sur la requalification de la rupture :
Le courrier en date du 18 juillet 2013, par lequel Mme C a informé la société
CARIGEL de son intention de mettre un terme au contrat de travail, manifeste une volonté claire et sans équivoque de démissionner.
Les faits de harcèlement n’étant pas établis et aucune exécution déloyale du contrat ne pouvant être caractérisée à l’encontre de l’employeur, cette démission ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé sur ce point.
3°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Si la société CARIGEL a été contrainte d’engager de nouveaux frais non taxables de représentation en justice, aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme C.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Vienne en date du 20 janvier 2015 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de la SAS CARIGEL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B C aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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