Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 7
En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.
Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.
2° L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
[…] le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'un étudiant visant à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'interdiction d'accès de 30 jours prononcée par le président de l'université de Toulon. […] 11 sept. 2025 – Lire en ligne Les faits à l'origine de l'affaire : Par décision du 27 août 2025, le président de l'université de Toulon a interdit à M. […] La position du tribunal : Rappelant le cadre du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) et les pouvoirs de police du président d'université en matière d'ordre et de sécurité (articles R. 712-1, R. 712-6 et R. 712-8 du code de l'éducation), […]
Lire la suite…[…] — le président de l'université a agi dans un but étranger à ceux qui peuvent justifier l'édiction d'une mesure sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; il a ainsi été porté atteinte à son droit au recours effectif ; […] Par courriers du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2402732 dans la mesure où M. […]
[…] Par une lettre du 13 août 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président de l'université () assure la direction de l'université. […] () « . L'article R. 712-1 du même code dispose : » Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. () « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 712-8 de ce code : » En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, […] 8. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 712-1 du code de l'éducation : « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge () ». […] En outre, aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, […] Les mesures de police édictées par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, […]
Parce que certains faits disciplinaires supposent une protection rapide du service public, le code de l'éducation prévoit des mesures à titre conservatoire au bénéfice des chefs d'établissement et des présidents d'Université. Toutefois, des limites sont naturellement posées puisqu'il n'existe aucune garantie légale, ni aucun recours, contre les décisions prises à titre conservatoires. […] L'article R. 712-8 du code de l'éducation dispose ainsi que : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. […]
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