Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 14/22933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2014, N° 13/09266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2016
N° 2016/0087
Rôle N° 14/22933
D X
Z A épouse X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/09266.
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant avenue Jean Mermoz – 06210 MANDELIEU
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par devis des 28 et 30 septembre 2012, les époux X ont confié à la SARL Pascha Concept (devenue Ital Distrib) la fourniture et la pose d’une cuisine équipée moyennant un prix total de 20 000 euros TTC sur lequel ils ont versé un acompte de 8000 euros.
Un litige s’est élevé et par acte du 16 juillet 2013, les époux X ont assigné la SARL Pascha Concept devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir prononcer la résolution des devis des 28 et 30 septembre 2012 ainsi que la condamnation de cette société à leur régler 8000 euros (acompte) et 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
— Rejeté l’ensemble des prétentions des époux X,
— Prononcé la résolution du bon de commande 1 169 du 30 septembre 2012 aux torts exclusifs des époux X,
— Rejeté toutes autres conclusions,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné les époux X à payer à la SARL Ital Distrib, anciennement dénommée SARL Pascha Concept, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 3 décembre 2014.
Vu les conclusions des époux X, appelants, notifiées le 9 avril 2015 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2014,
— Dire et juger que la SARL Ital Distrib a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— Annuler les devis des 28 et 30 septembre 2012,
— Condamner la SARL Ital Distrib à payer aux époux X les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la SARL Ital Distrib de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la SARL Ital Distrib à payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le Conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de toutes conclusions déposées par la SARL Ital Distrib ( article 909, 910, 911-1 du Code de Procédure Civile.
MOTIF DE LA DECISION':
Les époux X reprochent à la SARL Pascha Concept ( devenue Ital Distrib ) un manquement à son obligation de conseil, cette société ayant omis de les informer de ce que la fourniture d’une cuisine sur mesure s’avérait impossible, la villa de ces derniers n’étant pas construite au moment de l’achat.
Aux terme de l’article 1583 du Code Civil le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur, sur la marchandise et le prix.
Les deux devis des 28 et 30 septembre 2012 émis par la SARL Pascha Concept (Maison Pascha) portent, dans la partie réservée au client, la mention manuscrite': « Bon pour commande'» accompagnée de la date et d’une signature, que les époux X ne contestent pas être la leur.
Le devis devient un contrat lorsque le client a approuvé tous les exemplaires en le datant et le signant.
Ces devis sont accompagnés d’un plan de masse de la cuisine commandée, portant mention 'selon côtes fournies par le client', ce document ayant donc été établi selon des renseignements fournis par les époux X, qui avaient une idée précise de l’implantation et des dimensions de leur cuisine, le jugement déféré faisant mention de la fourniture d’un plan d’architecte, qui n’est pas produit.
Ce plan de masse portait au surplus la précision suivante 'possibilité de modification de l’ensemble du projet suite au passage du métreur selon les mêmes conditions de remises’ ainsi que la mention du client''Bon pour implantation’ avec une date et une signature que les époux X ne contestent pas être la leur.
Ces derniers étaient donc informés de la possibilité, lors du passage du métreur, d’une modification du projet, ce qu’ils ont accepté.
Ainsi donc le consentement des époux X à l’acquisition d’une cuisine sur mesure, dont ils connaissaient les caractéristiques précises par les deux devis très détaillés remis et le plan établi conformément à leurs instructions, est entier.
Les époux X invoquent afin de se décharger de leur obligation, le fait qu’au moment de cette commande, le bien devant recevoir la cuisine n’était pas édifié, sans apporter aucun élément permettant à la Cour de vérifier cette assertion, ni la connaissance qu’avait la SARL Pascha Concept de cette information, alors qu’il est mentionné sur le bon de commande en date du 30 septembre 2012': 'Pour travaux à exécuter à l’adresse suivante': N° à confirmer au téléphone': quartier les Nouvelles 13830 Roquefort la Bedoule', qu’il était prévu un délai de livraison au 1er juillet 2013 et enfin que les époux X ont fourni à la SARL Pascha Concept des documents précis, notamment un plan d’architecte.
Ainsi donc, alors que la mention sur le devis signé par les époux X 'document conçu sous l’égide du Syndicat National de l’Équipement de la Cuisine (SNEC)' ne signifie pas une affiliation à ce syndicat qui n’est d’ailleurs pas une obligation, alors que les époux X ne démontrent pas avoir été trompés par cette mention, la décision du premier Juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort':
— Confirme le jugement en date du 13 novembre 2014,
— Déboute D X et Z A épouse X du surplus de leurs demandes,
— Condamne D X et Z A épouse X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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