Infirmation 30 août 2017
Rejet 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 30 août 2017, n° 16/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 mars 2016, N° 14/000965 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 AOUT 2017
R.G : 16/00866
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/000965
08 mars 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
C D
[…]
[…]
Représenté par M. Gabriel BULIARD, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SA BOVE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseiller : Y Z
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : E-F Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2017 tenue par ROBERT-WARNET Christine et Y Z, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, Z Y, et A B, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Août 2017 ;
Le 30 Août 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C D a été embauché par la SA Bové, société spécialisée dans les travaux d’isolation, de ravalement, de bardage, d’étanchéité et de peinture, en qualité de chef d’équipe, à compter du 19 janvier 2004 sous contrat de travail à durée déterminée puis, à partir du 10 janvier 2005, sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Les fonctions de M. C D impliquaient des déplacements constants dans plusieurs régions de l’Est de la France, au moyen d’un véhicule de l’entreprise confié par son employeur ou de son véhicule personnel.
M. C D a contesté la création, par la société Bové, de zones supplémentaires à celles prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment, qui a modifié la classification grands/petits déplacements, et a revendiqué que le point de départ des déplacements soit fixé à son domicile et non au siège social de l’entreprise.
Soutenant devoir bénéficier de rappels de salaire visant la rémunération de ses déplacements professionnels, M. C D a saisi, par requête enregistrée le 4 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir condamner la société Bové Bâtiment au paiement des sommes suivantes :
— 6 508,11 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 ;
— 5 790,53 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 ;
— 154,85 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 ;
— 5 308,35 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 ;
— 766,86 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a été licencié le 24 septembre 2015.
Par jugement du 8 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté M. C D de toutes ses demandes, et l’a condamné à payer à la société Bové bâtiment la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2016, M. C D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 24 avril 2017, reprises oralement à l’audience du 16 mai 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles M. C D continue de soutenir qu’il n’a bénéficié que du régime d’indemnisation des petits déplacements pour des déplacements qui relèvent, en réalité, du régime des grands déplacements.
Il soutient qu’une décision de l’employeur de créer de nouvelles zones de référence aboutit à l’application d’un régime d’indemnisation moins favorable que le régime d’indemnisation prévu par la convention collective alors que la règle la plus favorable doit être appliquée.
Il demande en conséquence, à la Cour, d’infirmer le jugement qu’il critique et de condamner la société Bové Bâtiment à lui verser les sommes de :
— 7 096,37 € pour le chantier hors zones concentriques ;
— 2 243,55 € pour les chantiers situés dans les zones 6 à 10 ;
— 10 229,61 € pour les chantiers situés dans les zones 1 à 5 ;
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues au greffe le 9 mai 2017 par lesquelles la société Bové bâtiment demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes de Nancy le 8 mars 2016, à la condamnation de M. C D à lui verser :
— la somme de 4 548,14 € au titre du trop-perçu, s’il était fait droit à ses prétentions (correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre des petits déplacements au-delà de la zone 5, selon le décompte de l’employeur (soit la somme de 5 172,07 €) et celle de 623,93 € aurait dû percevoir le salarié si le point de départ des indemnités était calculé à partir du chef-lieu du canton) . En effet, elle soutient que des déplacements dans un rayon supérieur à 50 km ne sont pas nécessairement des déplacements ouvrant droit à l’indemnisation au titre des grands déplacements et que la création de zones supplémentaires qu’elle a instituée s’avère plus favorable au salarié. Par ailleurs, elle tient à rappeler que M. C D a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, suivie d’un licenciement pour faute grave parce qu’il lui était reproché de se faire payer des heures de travail non effectuées sur des chantiers éloignés et de se faire régler des indemnités de grand déplacement indues ;
— la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur la qualification des déplacements
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 institue au titre VIII 'déplacements’ un régime d’indemnisation des petits déplacements et des grands déplacements.
L’article 8.12 alinéa 3 de la convention collective prévoit que les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre des grands déplacements bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Il importe donc de distinguer les deux types de déplacement pour chaque chantier assuré par le salarié.
— Sur la qualification de grand déplacement
L’article 8.21 de la convention collective énonce qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement.
Le salarié est présumé être en grand déplacement lorsque deux conditions sont simultanément réunies : d’une part, la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est supérieure à 50 km, d’autre part, les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. Cette présomption, issue des pratiques de l’URSSAF, a été reprise par la société Bové bâtiment dans une note de service du 13 mai 2013.
L’employeur soutient que les temps de trajet doivent être appréciés, non pas au regard du temps nécessaire en transport en commun, mais suivant le temps de trajet en véhicule individuel, car les salariés peuvent en réalité regagner leur domicile plus rapidement.
Or, l’indemnité allouée a un caractère automatique et forfaitaire. Ainsi, le salarié qui remplit les conditions prévues par la convention collective peut bénéficier de cette indemnité quand bien même il n’aurait pas engagé de dépense de logement supplémentaire, en ayant regagné son domicile à l’aide d’un moyen de transport dont il a supporté la charge.
— Sur la qualification de petit déplacement
L’article 8.12 de la convention collective prévoit que 'bénéficient des indemnités de petits déplacements […] les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail'.
Le régime d’indemnisation est apprécié selon un système de zones circulaires concentriques prévu à l’article 8.13. Ces zones sont au nombre de cinq, dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d’oiseau.
En l’espèce, l’employeur a ajouté cinq zones concentriques aux cinq zones conventionnelles. Il soutient que de telles adaptations sont issues d’un usage de l’entreprise et pouvaient être adoptées en vertu de l’article 8.13 de la convention collective.
Si la possibilité de créer une zone supplémentaire est effectivement prévue à l’article 8.13 alinéa 3 de la convention collective, c’est à la condition que soit conclu un accord paritaire régional ou départemental. Les dispositions conventionnelles ne prévoient pas la création d’une zone supplémentaire par décision unilatérale de l’employeur, ni même par usage.
Par ailleurs, la création par accord paritaire régional d’une sixième zone de 'petits déplacements’ ne prive pas le salarié travaillant dans cette zone supplémentaire du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions fixées pour leur attribution sont remplies.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas l’existence d’un accord paritaire régional départemental. Ne pouvant unilatéralement, ni par usage, décider de la création de zones supplémentaires, le système d’indemnisation prévu par l’employeur pour les zones 6 à 10 ne peut être retenu. Il y a lieu d’appliquer aux déplacements dans ces zones le régime des petits ou des grands déplacements au regard des conditions de la convention collective.
Le point de départ des petits déplacements est fixé suivant l’article 8.14 de la convention collective, au siège social de l’entreprise ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.
En revanche, lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux 'grands déplacements', le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
— Sur l’appréciation des déplacements effectués par M. C D
M. C D s’est rendu sur 10 chantiers éloignés de son domicile, pour lesquels il prétend à des rappels de salaire. Il appartient à la Cour d’apprécier leur situation afin de savoir quel régime d’indemnisation doit leur être appliqué.
L’entreprise Bové bâtiment est située à Saint Etienne Lès Remiremont, les chantiers de Eloyes, Gerardmer, Rupt-sur-Moselle, Saint-Dié, Thaon-les-Vosges et X, sont donc situés dans les zones 1 à 5 telles qu’elles sont prévues par la convention collective.
M. C D demande un rappel de salaire pour ces déplacements à l’appui d’un calcul fondé sur la distance, en transports en commun, de son domicile à ses chantiers.
Or, ces chantiers se situent dans la zone des petits déplacements telle que prévue par la convention collective, le point de départ à prendre en considération est celui du siège social de l’entreprise et non celui de son domicile.
Il convient dès lors de débouter M. C D en sa demande en paiement de la somme de 10 229,61 € au titre des chantiers des zones 1 à 5.
S’agissant des chantiers situés en zone 6 à 10, correspondant au système mis en place par l’employeur, il a été rappelé qu’ils devaient être appréciés suivant les dispositions de la convention collective et non suivant le système prévu par l’entreprise puisque l’article 8.13 de la convention collective n’offre pas la possibilité aux employeurs de créer, individuellement, de nouvelles zones concentriques.
Les déplacements pour se rendre sur ces chantiers, hors zones concentriques conventionnelles, s’apprécient suivant un point de départ 'flottant', correspondant à la mairie ou l’hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux 'grands déplacements'.
Le salarié doit donc rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par la convention collective pour prétendre au paiement d’une indemnité de grand déplacement.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les horaires de train et de bus pour se rendre sur les chantiers d’Epinal (2h01 de trajet), Schiltigheim (3h de trajet), Thionville (2h01 de trajet) et Vittel (3h de trajet).
Ces chantiers, situés en dehors de la zone des petits déplacements, sur lesquels se trouvaient affectés M. C D ne lui permettaient pas, compte-tenu de l’éloignement, de regagner son lieu de résidence chaque soir par les transports en commun.
M. C D se trouvait donc en situation de grand déplacement en application de l’article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié d’un rappel d’indemnité pour grand déplacement d’un montant de 2 243,55 € pour les chantiers dans les Vosges et de 7 096,37 € pour le chantier en Moselle et d’infirmer le jugement entrepris.
Il a été rappelé, dans l’exorde de la présente décision, que la société Bové bâtiment prétendait au remboursement de la somme de 4 548,14 € à titre de trop-perçu, ayant indemnisé son salarié sur la base de l’indemnité de grand déplacement alors qu’aurait dû être réglée l’indemnité de petits déplacements. Elle ne saurait davantage utiliser le motif du licenciement prononcé à l’encontre de M. C D pour prétendre à l’exactitude de son système de calcul, alors que la cour n’est pas saisie d’une demande afférente au licenciement.
Compte tenu des termes de la présente décision, la société Bové bâtiment doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 8 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Bové bâtiment à verser à M. C D les sommes de :
— DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (2 243,55 €) pour les chantiers situés dans lez zones 6 à 10 suivant le système de l’employeur ;
— SEPT MILLE QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (7 096,37 €) pour les chantiers hors zones concentriques.
Déboute M. C D du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Bové bâtiment en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Bové bâtiment aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Clara E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
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