Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 mars 2022, n° 21/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD /AB
N° RG 21/00540 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLIE
Décision attaquée :
du 30 avril 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme A X-Z
C/
Société ARMATIS BOURGOGNE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GONCALVES 11.3.22
Me DELMAS 11.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2022
N° 43 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame A X-Z
[…]
Ayant pour avocat Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001711 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
Société ARMATIS BOURGOGNE
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle DELMAS, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
11 mars 2022
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Mme A X-Z, née le […], a été engagée par la société Armatis Bourgogne en qualité de téléconseiller, coefficient 120, niveau 1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 7 novembre 2008.
Mme X-Z s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2014, cet arrêt maladie étant régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2015. Elle a ensuite été en congé maternité du 5 janvier 2015 au 5 juillet 2015 avant de bénéficier d’un congé parental puis d’un congé sabbatique. Ce congé sabbatique, initialement accordé du 1er février au 1er avril 2018, a ensuite été prolongé du 2 avril 2018 au 2 mars 2019.
Par courrier du 6 février 2019, elle a sollicité de son employeur une nouvelle prolongation de son congé sabbatique à compter du 2 mars, ce que la société Armatis Bourgogne lui a refusé par courrier du 12 février
2019. Par courrier du 27 février 2019, Mme X-Z a alors sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle lui a également été refusée par courrier du 5 mars 2019.
Par courrier recommandé du 29 mars 2019, la société Armatis Bourgogne, qui lui reprochait de ne plus s’être présentée au sein de l’entreprise depuis le 4 mars 2019, a mis Mme X-Z en demeure de reprendre son poste de travail dans un délai de quatre jours et d’indiquer au service des ressources humaines les raisons de son absence afin de régulariser sa situation.
Par courrier du 5 avril 2019, elle a fait convoquer la salariée à un examen médical auprès du médecin du travail pour le 23 avril 2019, examen médical auquel Mme X-Z ne s’est pas présentée.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Armatis Bourgogne a ensuite convoqué Mme X-Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Parallèlement et par courrier du 16 mai 2019, elle l’a de nouveau fait convoquer à un examen médical devant le médecin du travail prévu le 21 mai 2019. Ce rendez-vous a été annulé par la médecine du travail.
Par la suite et par courrier du 29 mai 2019, l’employeur à une seconde fois convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 13 juin 2019, entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée, en explicitant les motifs par courriel du même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2019, la société
Armatis Bourgogne a notifié à Mme X-Z son licenciement pour faute grave.
Contestant ledit licenciement, Mme X, épouse Y, a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers par requête enregistrée au greffe le 21 août 2020. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes a
:
' dit que le licenciement pour faute grave de Mme A Y était fondé,
' débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme A Y à payer à la société Armatis Bourgogne la somme de 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
' mis les dépens à la charge de Mme Y.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 mai 2021, Mme X-B a interjeté
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appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nevers qui lui a été notifié le 10 mai 2021 en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave fondé, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer
à la société Armatis Bourgogne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre en ce qu’il a mis à sa charge les dépens.
Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au greffe le 18 janvier 2022, par lesquelles Mme
X-B demande à la présente cour de :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 17 juin 2019 est sans cause réelle, ni sérieuse,
En conséquence,
' condamner la société Armatis Bourgogne à lui payer les sommes suivantes :
* 2 091,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 042,52 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 304,25 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 9 127,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' ordonner à la société Armatis Bourgogne de lui communiquer une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 450 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’arrêt à intervenir, ' condamner la SARL Armatis Bourgogne à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au greffe le 10 janvier 2022, par lesquels la société
Armatis Bourgogne demande à la présente cour de :
' confirmer le jugement du 30 avril 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
' dire que le licenciement de Mme X-B, épouse Y est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
' la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
' condamner Mme X-B, épouse Y, au paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme X-B, épouse Y aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE,
- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
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S’agissant d’un licenciement disciplinaire, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie ou d’accident non professionnel.
Cet examen a pour objet de vérifier si le poste occupé par le salarié est compatible avec son état de santé, le cas échéant, d’examiner les suites données par l’employeur aux propositions émises par le médecin dans le cadre d’une visite de préreprise, de préconiser l’aménagement ou l’adaptation du poste ou, à défaut, d’émettre un avis d’inaptitude physique.
Si l’employeur n’est tenu d’organiser la visite de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise, ladite visite marque seule la fin de la suspension du contrat de travail. Il s’ensuit que l’employeur ne peut licencier le salarié pour abandon de poste, le contrat de travail étant suspendu. Seul, le refus du salarié de se rendre à la visite de reprise et de justifier des motifs de son absence malgré une mise en demeure, laissant alors son employeur dans l’ignorance totale de sa situation personnelle, peut justifier son licenciement disciplinaire.
Enfin, aux termes des articles L 3142-28 et suivants du code du travail, un salarié peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail pour se consacrer à des activités de son choix tout en bénéficiant d’une garantie de réemploi dans son emploi antérieur. A l’issue de son congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assortie d’une rémunération au moins équivalente.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 17 juin 2019 reproche à Mme X-B un 'abandon de poste depuis le 4 mars 2019 sans aucune justification, malgré la mise en demeure du 29 mars 2019 de reprendre [le] travail et de justifier [ses] absences antérieures, préjudiciables au fonctionnement de
l’entreprise et plus particulièrement entraînant une désorganisation de l’équipe dans laquelle [elle] travaille', ceci caractérisant un 'manquement manifeste à [ses] obligations contractuelles et un non-respect du réglement intérieur (art 18-travail effectif et article 21 – absences et justifications)'.
La société Armatis Bourgogne soutient qu’elle n’était pas tenue d’organiser une visite médicale de reprise dans la mesure où le retour de la salariée était attendu à l’issue d’un congé sabbatique mais fait observer qu’à son initiative, Mme X-B a été convoquée à deux reprises par le médecin du travail, sans que cette visite ne puisse en définitive avoir lieu avant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle estime avoir dès lors rempli ses obligations.
L’employeur relève que la salariée n’a en réalité jamais eu l’intention de reprendre son poste comme en témoigne sa demande de rupture conventionnelle adressée par courrier du 27 février 2019 qu’elle a rejetée et son absence à l’entretien préalable à son licenciement disciplinaire.
La société Armatis Bourgogne estime encore que le contrat de travail de Mme X-B n’était pas suspendu au jour de son licenciement dès lors qu’elle n’était pas en arrêt
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maladie ou en accident de travail, son congé sabbatique ayant pris fin le 2 mars 2019. Elle estime qu’elle pouvait parfaitement engager une procédure de licenciement à son encontre pour abandon de poste puisque la salariée avait fait l’objet d’une première mise en demeure de le rejoindre puis d’une convocation à entretien préalable.
Mme X-B lui rétorque qu’aucun abandon de poste ne peut valablement lui être reproché puisqu’il appartenait à son employeur de saisir le médecin du travail afin qu’elle puisse bénéficier d’une visite de reprise et qu’aucune visite ne s’étant tenue avant l’engagement de la procédure de licenciement, le contrat de travail était juridiquement suspendu.
Il sera fait observer que, si le congé sabbatique de Mme X-B fait suite à un congé parental, lui-même ayant succédé à un congé maternité, étant précisé que la salariée était auparavant en congé-maladie depuis le 20 septembre 2014 comme en attestent les relevés de paiement des indemnités journalières versés à la procédure, la reprise de l’intéressée devait intervenir immédiatement à l’issue de son congé sabbatique, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la visite médicale obligatoire prévue à l’article R 4624-31 du code du travail, quand bien même l’employeur avait décidé de l’initier.
Dans un courrier adressé à la société Armatis Bourgogne le 27 février 2019, Mme X-B a clairement exprimé son intention de 'mettre fin à [son] contrat de travail', sollicitant de son employeur une rupture conventionnelle. Elle a confirmé sa position dans un courriel du 13 juin 2019, évoquant un 'licenciement à l’amiable', dès lors que 'l’inaptitude' lui aurait été refusée. Elle y mentionne, comme dans ses courriers antérieurs par lesquels elle sollicitait un congé sabbatique, son 'projet Gendarmerie' avec l’évocation du concours de sous-officiers qu’elle avait prévu de passer au mois d’octobre suivant.
Comme l’ont pertinemment retenu les conseillers prud’homaux, ces écrits témoignent de l’absence de réelle volonté de la salariée de regagner son poste de travail. Par la suite, alors que la société Armatis Bourgogne
l’avait mise en demeure de rejoindre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars
2019, la salariée n’a pas repris le travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un refus réitéré de reprendre son poste qui rendait impossible le maintien de Mme X-B dans l’entreprise. La salariée a en effet contrevenu aux dispositions de
l’article 7 de son contrat de travail, lequel mentionnait expressément la possibilité de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail, en cas 'd’absentéisme ou de justification tardive'
d’absences au poste de travail et il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir attendu l’issue des visites auprès de la médecine du travail pour engager la procédure de licenciement disciplinaire, quand bien même leurs reports ne sont pas entièrement imputables à Mme X-B.
La décision querellée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents outre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin de sa demande tendant à voir ordonner à son employeur de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.
- Sur les autres demandes
Principale partie perdante à la procédure, Mme X-B sera condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
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La salariée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la décision querellée sera en revanche, en équité, infirmée en ce qu’elle a condamné Mme X-B à payer à la société Armatis Bourgogne la somme de
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Armatis Bourgogne sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers, sauf en ce qu’il a condamné
Mme X-B au paiement d’une indemnité de procédure ;
Statuant dans la limite du chef infirmé et y ajoutant:
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X-B aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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