Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 3
Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de la permission ou du congé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense, inclus dans son chapitre VII relatif à la discipline : « « En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […] et qu'aux termes de l'article L. 4271-2 du même code, inclus dans son titre VII relatif aux dispositions pénales : « Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4271-2 du code de la défense : « Le fait pour une personne appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 () de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce () un acte de désertion () ». Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : () b) () la résiliation du contrat ». […]