Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 8
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Cédric L. et la société Sogeres relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. […] Selon l'article 131-34, […] 2° du code du travail), les infractions aux règles de défrichement (article L. 363-1, 3° du code forestier), les infractions relatives aux armes biologiques ou chimiques (articles L. 2341-5-1, 4°, et L. 2342-77, 4°, du code de la défense). 17 En application de l'article 434-41 du code pénal, la violation, par le condamné, […]
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