Article L4 du Code du service national
Article L3 bis
Article L5

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires3

1Situation des lauréats des concours de la fonction publique par rapport à leurs obligations militaires
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 octobre 2000

. - Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 4 du code du service national dispose que " nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ". […]

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2Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Cuillandre François · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 4 du code du service national dispose que « nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. » De plus, l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national. […] En effet, […]

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3Défense - Service National - Fonctionnaires
M. Pajon Michel · Questions parlementaires · 3 septembre 1998

[…] actuellement élève fonctionnaire stagiaire à l'Ecole normale supérieure, ayant entamé une thèse, qui a bénéficié d'un report au titre de l'article L. 5 bis pour poursuite d'études et qui est incorporable au 31 décembre 1998. […] Cette situation va le contraindre à quitter son logement et à mettre entre parenthèses, pendant dix mois, sa vie professionnelle et son cursus universitaire. […] Ainsi, la loi du 28 octobre 1997 précitée a inséré un article L.5 bis A dans le code du service national qui permet l'attribution de reports d'incorporation, et non de dispenses, aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée. […]

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Décisions9

1Conseil constitutionnel, décision n° 78-878 AN du 17 mai 1978, A.N., Côte-d'Or (1ère circ.)Rejet

[…] Considérant que, si l'article 4 du Code du service national, annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du Code électoral, aux termes duquel : « Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code » n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 78-863 AN du 17 mai 1978, A.N., Bouches-du-Rhône (9ème circ.)Rejet

[…] Considérant que, si l'article 4 du Code du service national annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du Code électoral, aux termes duquel ; « Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code » n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, cette disposition de portée générale, qui est relative à l'ensemble des fonctions publiques, n'a pas, même implicitement, abrogé les dispositions propres à l'élection des parlementaires, qui résultent de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, ainsi que cela ressort des débats parlementaires à l'issue desquels cette loi a été votée ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 78-858/885 AN du 17 mai 1978, A.N., Puy-de-Dôme (1ère circ.)Rejet

[…] Considérant que, si l'article 4 du Code du service national, annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du code électoral, aux termes duquel : « Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code » n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, […]

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