Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
La question posee par l'honorable parlementaire concerne les prets d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux consentis par la Caisse de credit agricole mutuel, en vertu de l'article 666 du code rural. En effet, l'article 672 du meme code dispose que la Caisse de credit agricole mutuel, preteur des fonds, est subrogee dans les droits du Tresor pour l'exercice du privilege special, institue a l'alinea premier de l'article precite, en garantie du remboursement de ces prets. […] En outre, il n'a pas ete porte a la connaissance de la chancellerie de difficultes particulieres dans la mise en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance des formalites d'inscription ou de renouvellement du privilege vise a l'article 672 du code rural.
Lire la suite…Au terme de son article 671, le code civil fixe un recul par rapport aux fonds voisins (un demi-metre ou 2 metres) qui n'est fonction que de la hauteur des arbres, […] de leur origine (spontanee ou plantee) et de leur situation (isolee ou groupee en bois). La regle posee par l'article precite a un caractere suppletif car elle ne s'applique qu'a defaut de reglements ou usages locaux. […] Les articles 672 et 673 precisent les conditions d'application de l'article 671 en donnant notamment la possibilite a un voisin gene d'imposer au proprietaire de l'arbre litigieux de couper les branches qui depassent la limite separative des deux heritages. […]
Lire la suite…[…] d'abord, que, dans leurs conclusions, les consorts D… n'ont pas soutenu que le prêt consenti au GAEC entrait dans le cadre de l'article 672 du Code rural ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, […]
[…] Attendu, d'abord, que les conclusions prises par les époux Y… n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond que les prêts de 170 000 francs et de 110 000 francs étaient soumis à la garantie réelle prévue par l'article 672 du Code rural et qu'en l'absence d'inscription du privilège du Trésor, les cautions avaient été privées du bénéfice de ce privilège par le fait exclusif du créancier ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
L'article 1920 du code général des impôts (CGI), l'article 1924 du CGI, l'article 1926 du CGI, l'article 1927 du CGI et l'article 1929 et suivants du CGI déterminent l'ordre de classement des privilèges fiscaux entre eux et posent le principe de leur primauté, sous la seule réserve prévue à l'article 1927 du CGI pour les contributions indirectes (priorité des frais de justice, du loyer des six derniers mois etc.). […]
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