Article 672 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Commentaires2


BOFiP · 19 août 2020

[…] C. Les privilèges spéciaux primant les privilèges des droits d'enregistrement et des contributions indirectes 1. […] Le porteur de warrant hôtelier est préféré à tous les créanciers sans autre déduction que la créance des contributions directes (et donc des taxes sur le chiffre d'affaires ) et celle des frais de vente (C. com., art L. 523-12) ; 210 - le privilège accordé aux caisses de crédit agricole par l'article 672 du code rural (C. rur.(anc.)) […] En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3252-5 du C. trav. et de l'article R. 3252-5 du C. trav.

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M. André René · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

La question posee par l'honorable parlementaire concerne les prets d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux consentis par la Caisse de credit agricole mutuel, en vertu de l'article 666 du code rural. En effet, l'article 672 du meme code dispose que la Caisse de credit agricole mutuel, preteur des fonds, est subrogee dans les droits du Tresor pour l'exercice du privilege special, institue a l'alinea premier de l'article precite, en garantie du remboursement de ces prets. […] En outre, il n'a pas ete porte a la connaissance de la chancellerie de difficultes particulieres dans la mise en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance des formalites d'inscription ou de renouvellement du privilege vise a l'article 672 du code rural.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 98-10.484, Inédit
Rejet

[…] d'abord, que, dans leurs conclusions, les consorts D… n'ont pas soutenu que le prêt consenti au GAEC entrait dans le cadre de l'article 672 du Code rural ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, […]

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  • Consorts·
  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Marches·
  • Exploitation·
  • Caution solidaire·
  • Remboursement·
  • Pourvoi·
  • Acquéreur·
  • Cheptel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 2001, 99-12.520, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'abord, que les conclusions prises par les époux Y… n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond que les prêts de 170 000 francs et de 110 000 francs étaient soumis à la garantie réelle prévue par l'article 672 du Code rural et qu'en l'absence d'inscription du privilège du Trésor, les cautions avaient été privées du bénéfice de ce privilège par le fait exclusif du créancier ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;

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  • Crédit agricole·
  • Aquitaine·
  • Privilège·
  • Caution·
  • Cheptel vif·
  • Pourvoi·
  • Prêt·
  • Récolte·
  • Reprise d'instance·
  • Exploitation agricole
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