Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2011, N° F11/05568 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 avril 2014 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03128
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F 11/05568
APPELANTE
SARL SOCIETE FRANCAISE DU NETTOYAGE (SFN)
XXX
représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 69
INTIMEE
Madame D Y
XXX
représentée par Me Virginie FOURNIER-LABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par la Société Française du Nettoyage dite SFN SARL contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 16 décembre 2011 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancienne employée, D Y ;
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la SARL Société Française du Nettoyage à payer à D Y les sommes de :
— 10'470 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté D Y du surplus de ses demandes et la Société Française du Nettoyage de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La Société Française du Nettoyage SFN, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de D Y,
— le débouté de la salariée de toutes ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
D Y, intimée, conclut :
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,
— y ajoutant, à la condamnation de la société SFN à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 4 juillet 2007, la société de nettoyage NOVASOL a engagé D Y, à compter de cette date, en qualité de chef d’équipe niveau CE échelon 3, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La salariée était affectée dans différents bâtiments de NOISY LE SEC, du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures 30, et sur le site des bâtiments communaux de PAVILLONS SOUS BOIS, du lundi au vendredi de 16 heures à 19 heures 30.
La société NOVASOL a perdu le marché du nettoyage de la ville de NOISY LE SEC, à dater du 1er février 2009, au profit de la Société Française du Nettoyage dénommée SFN qui a proposé, à cette date, à D Y, un avenant à son contrat de travail et l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2009, de le signer au plus tard le 12 février 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2009 valant dernière mise en demeure de signer l’avenant annexe 7, elle lui a envoyé un nouvel avenant rectifié et lui a demandé de remplir sa tâche de ' chef d’équipe oeuvrant '.
D Y a signé l’avenant le 18 février 2009, avenant qui mentionnait son emploi de chef d’équipe à l’échelon CE 3 et une rémunération brute mensuelle de 827,30 € pour
75 heures 83 de travail par mois. Par lettre de la même date, elle a précisé qu’il ne saurait être question pour elle d’être chef d’équipe oeuvrant comme indiqué dans la dernière lettre de son nouvel employeur, les fonctions correspondant à sa qualification étant celles de chef d’équipe non oeuvrant qu’elle exerçait pour la société NOVASOL et qui consistaient à superviser et animer l’équipe sur les sites dont elle avait la charge.
Après convocation à un entretien préalable, la société SFN lui a notifié, le 12 mars 2009, sa mutation disciplinaire au centre de tri de LA POSTE à X à compter du 16 mars 2009 à 6 heures, au motif de graves inexécutions répétées de son travail et de son refus de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique, en raison notamment de son refus d’assurer le Spray Méthode des sols thermoplastiques et d’assurer le nettoyage de finition en complément du nettoyage assuré par les agents placés sous son autorité.
Le 16 mars 2009, D Y a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail modifiant son site d’affectation. À la même date, elle a été convoquée à se présenter le
24 mars 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée à son égard.
L’entretien a été reporté au 25 mars 2009, à la demande du conseiller du salarié qui l’assistait.
Le 31 mars 2009, la société SFN lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour ' Insubordination répétée : Refus réitérés de suivre les instructions … données '.
D Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 3 juin 2009, de la contestation de son licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE,
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Par lettre du 31 mars 2009, la société SFN a notifié à D Y son licenciement pour
' Insubordination répétée : Refus réitérés de suivre les instructions ' dans les termes suivants :
' depuis que nous avons repris le 1er. 02. 2009 le site sur lequel vous étiez affectée, vous refusez de vous conformer aux instructions qui vous sont données.
Votre refus d’exécuter les tâches demandées nous a obligés à vous signifier à compter du
16. 03. 2009 une mutation sanction sur le site >.
Depuis cette date, et bien que vous vous présentiez quotidiennement sur ce site, vous refusez de signer l’avenant de mutation, ce qui constitue un nouvel acte d’insubordination caractérisée.
Ce refus et ses conséquences au regard des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté relatives aux conditions exigées pour la garantie du maintien de leur emploi rend impossible à lui seul la poursuite de votre contrat de travail.
Au surplus et sur le site >, vous n’accomplissez qu’une partie des tâches qui vous ont été dévolues et n’accomplissez que celles qui vous conviennent en refusant notamment de faire le nettoyage des bureaux du 1er étage.
Toutes ces manifestations d’insubordination nous amènent donc à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La société SFN fait ainsi grief à la salariée de refuser de signer l’avenant à son contrat de travail modifiant son site d’affectation à la suite de la mutation sanction du 12 mars 2009 ainsi que de refuser d’effectuer des tâches lui incombant tel que le nettoyage des bureaux du 1er étage.
Le litige entre la société SFN et D Y et le licenciement qui en est résulté procèdent de leur définition divergente du périmètre des fonctions de chef d’équipe de niveau 3 que la salariée occupait. Cette dernière estime en effet qu’elle est chef d’équipe non oeuvrante tandis que l’employeur soutient qu’une interprétation correcte de la convention collective des entreprises de propreté conduit à considérer que ses fonctions sont celles d’un chef d’équipe oeuvrant, étant observé que le contrat de travail ne comporte aucune mention permettant de caractériser d’oeuvrant ou non l’emploi de chef d’équipe échelon 3 confié à D Y.
L’annexe I relative aux classifications des emplois relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté distingue pour la classification d’un chef d’équipe (CE) 3 échelons successifs selon le degré d’autonomie-initiative de l’intéressé, sa technicité et sa responsabilité, en précisant toutefois que ' les critères pour un échelon donné sont cumulatifs. Les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondants aux emplois de niveaux et échelons inférieurs '.
Elle définit la fonction comme suit : ' Le chef d’équipe, échelon 1, est amené à encadrer des agents d’exploitation exerçant une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées. Les chefs d’équipe, échelons 2 et 3, sont amenés à encadrer des agents d’exploitation exerçant une ou des activités de propreté et/ou une ou des activités de prestations associées '.
En ce qui concerne l’exécution des travaux confiés à l’entreprise de propreté, l’annexe I de la convention collective distingue l’agent de service, l’agent qualifié de service et l’agent très qualifié de service qui réalisent ces travaux du chef d’équipe qui,
— de niveau 1, ' participe aux travaux (et) applique des méthodes de base d’animation d’équipe ',
— de niveau 2, ' peut participer aux travaux … connaît et applique les méthodes de travail propres à ses activités et procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité',
— de niveau 3, ' connaît et maîtrise les méthodes de travail pour des activités diversifiées … sait les traduire en méthode d’animation d’équipe … peut participer à la mise en place de projets qui touchent à l’organisation des opérations, missions ou prestations d’équipe'.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions conventionnelles participant à la définition de la fonction de chef d’équipe que cette fonction se caractérise principalement par l’encadrement des agents d’exploitation qui effectuent les travaux et par le conseil et les propositions de solutions que le chef d’équipe est amené à émettre. Sa participation aux travaux ou la possibilité qu’il y participe est précisée dans le critère de technicité, ce qui signifie qu’il sait exécuter lui-même les différents travaux confiés aux agents de service qu’il a la charge d’encadrer et qu’il peut les effectuer occasionnellement s’il est positionné au niveau 3, et non, comme le soutient la société SFN, qu’il est tenu par l’effet cumulatif des critères conventionnels d’exécuter de façon régulière les travaux confiés par son supérieur hiérarchique, ce qui serait incompatible avec son obligation implicite de contrôle puisqu’il est aussi responsable des objectifs et des résultats à atteindre.
Il apparaît que le refus de D Y d’effectuer des tâches d’entretien et de nettoyage de finition sur le site de NOISY LE SEC était fondé dans la mesure où l’exécution de ces tâches lui était demandée de façon régulière en sus de sa charge d’encadrement des agents de service. Son refus subséquent d’accepter la sanction de sa mutation au centre de tri de LA POSTE à X et de signer l’avenant à son contrat de travail modifiant son lieu d’affectation était également justifié, de même que son refus d’effectuer de façon régulière le nettoyage des bureaux du premier étage de son nouveau site d’affectation.
Les griefs articulés à son encontre dans la lettre de licenciement n’étant pas justifiés, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail était abusive.
Toutefois, l’indemnité qu’il a allouée à ce titre paraît devoir être réduite à 5'000 € en considération de l’ancienneté de la salariée, inférieure à 2 ans, et du fait que s’agissant d’un travail à mi-temps, le salaire figurant sur les bulletins de paie délivrés par la société NOVASOL pour un travail à plein temps doit être divisé par deux pour déterminer le salaire moyen de référence.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la société SFN sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser à D Y la charge de ses frais non taxables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré à l’exception du montant de la condamnation à dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Française du Nettoyage dite SFN SARL à payer à D Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne la SFN aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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