Infirmation partielle 28 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 juil. 2013, n° 13/52061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/52061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S COTY FRANCE c/ S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S FREE, S.A.S NUMERICABLE, S.A. Française du Radiotéléphone-SFR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/52061 BF/N° :2 Assignation des : 13, 14 Février 2013 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2013 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier |
DEMANDERESSE
S.A.S Z FRANCE.
[…]
[…]
représentée par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE – […]
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE TELECOM.
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #E1903
S.A. Française du Radiotéléphone-SFR
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S X
[…]
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A.S Y.
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS – #J0098
S.A. BOUYGUES TELECOM.
[…]
[…]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2013, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assisté de Laurence BOUVIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Z FRANCE (ci-après société Z), qui produit et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie de luxe à destination de différents distributeurs et dit bénéficier de licences exclusives de commercialisation de nombreuses marques à travers un réseau de distribution sélective, expose devoir faire face, depuis plusieurs années, à l’essor de sites Internet dont les éditeurs sont bien souvent situés à l’étranger et qui, sans aucun contrat de distributeur, commercialisent en ligne, sans autorisation préalable de sa part, les parfums et cosmétiques de ces marques à prix réduits voire bradés.
Elle ajoute que, bien que situés à l’étranger, ces sites, sur lesquels elle a fait constater par huissiers les commercialisations litigieuses, sont rédigés en langue française, dont accessibles au public français, si bien que la loi française, en particulier la LCEN du 21 juin 2004, leur est applicable, et précise que, mis en demeure, ils n’ont pas répondu aux courriers adressés. Elle a alors fait de même avec les hébergeurs des dits sites, sans plus de succès.
C’est pourquoi, par actes signifiés les 12, 13 et 14 février 2013, la société Z a fait assigner en référé les sociétés FRANCE TELECOM, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (ci-après société SFR), X, Y et BOUYGUES TELECOM (ci-après société BOUYGUES), soit les principaux fournisseurs d’accès français à Internet, en demandant en ces termes au Juge des référés de :
— constater que les sites Internet www.leaderparfum.com, www.miss-parfums.com, www.misterparfum.com, www.fragranceX.com, www.parfumsmoinscher.com, www.iloveparfums.com et www.e-shopdiscount.com sont clairement orientés vers le public français,
— constater en conséquence que les lois et réglementations françaises sont applicables aux sites Internet susvisés, et notamment les règles afférentes à la distribution sélective, ainsi que la loi n°20046575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique,
En conséquence,
— ordonner à tous les fournisseurs d’accès Internet français et notamment à FRANCE TELECOM, SFR, X, Y et BOUYGUES ainsi qu’à tout autre fournisseur d’accès Internet donc elle n’aurait pas eu connaissance, de :
*mettre en place une activité de surveillance ciblée et temporaire de ces sites, en vue de vérifier qu’ils ne commercialisent plus en France les parfums et soins des 23 marques dont elle assure la commercialisation exclusive,
*mettre en place toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu des sites Internet susvisés, ou de tout autre site Internet qui leur serait substitué, sur le fondement des dispositions de l’article 6 I 8 de la LCEN, aux fins de faire cesser le dommage qui lui est occasionné du fait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité trompeuse commis par lesdits sites,
*mettre en place toutes autres mesures permettant de satisfaire ses demandes,
En tout état de cause,
— lui communiquer le nom et les coordonnées exactes et officielles des éditeurs des sites Internet susvisés, ainsi que le nom et les coordonnées de leurs hébergeurs, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur le fondement des articles 6 II et 6 III 1 de la LCEN,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 juin 2013, la société FRANCE TELECOM entend voir le Juge des référés :
— constater que la société Z a d’ores et déjà, dans le cadre de l’instance en référé rétractation ayant abouti au prononcé de l’ordonnance du 6 décembre 2010, acquiescé aux arguments soulevés en défense par elle,
— constater que c’est concomitamment que la société Z a fait dresser les procès-verbaux sur lesquels elle n’a pas craint de fonder la présente action en référé, trois ans plus tard,
— constater en conséquence que la société Z a engagé en parfaite connaissance de cause une action qu’elle sait irrecevable, faute notamment d’avoir rapporté la preuve élémentaire de la mise en ligne sur le réseau Internet des contenus dont elle dénonce l’illicéité en référé, et d’avoir ainsi, le cas échéant, établi son intérêt à agir né et actuel,
— en conséquence, dire et juger la société Z irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Z a violé le principe de subsidiarité édicté par la loir du 21 juin 2004,
— en conséquence, dire et juger la société Z irrecevable en son action exercée aux fins d’obtenir une mesure de blocage de site Internet,
— constater que la société Z ne peut en aucun cas justifier d’un intérêt à agir né et actuel lorsqu’elle prétend voir bloquer d’hypothétiques sites qui viendraient se substituer aux sites Internet visés par la présente action,
— en conséquence, dire et juger la société Z irrecevable en son action exercée aux fins d’obtenir une mesure de blocage d’hypothétiques sites futurs,
— constater qu’elle n’a aucune obligation de surveillance des contenus du réseau Internet auquel elle donne accès,
— constater qu’elle n’a aucunement l’obligation, les connaîtrait-elle, de communiquer les coordonnées des éditeurs et/ou hébergeurs de sites Internet dont tel ou tel dénoncerait le caractère illicite des contenus,
— en conséquence, dire et juger la société Z mal fondée en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que toute mesure de blocage qu’il lui serait, par extraordinaire, ordonné de mettre en œuvre, ne pourrait l’être que pour un site précisément identifié, qu’en lui laissant le libre choix de la mesure technique de blocage à mettre en œuvre, et pour une durée strictement limitée dans le temps,
— constater que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société Z et qu’ils sont pris en qualité d’intermédiaires techniques ; donner acte sur ce point à la société Z de ce qu’elle s’engage à prendre en charge les coûts afférents à la mise en place de la mesure qui pourrait être ordonnée, et en conséquence dire et juger que la société Z devra lui rembourser les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’ordonnance à intervenir sur présentation par elle des factures correspondantes,
— condamner la société Z à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées à la même audience du 6 juin 2013, la société X demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— dire qu’en l’absence de preuve d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au jour où il est demandé de statuer, le juge des référés n’est pas compétent,
A titre subsidiaire,
— dire que la société Z n’a pas respecté le principe de subsidiarité prévu par l’article 8-I-6 de la loi du 21 juin 2004,
— dire que les mesures demandées par la société Z ne sont pas non plus conformes au principe de proportionnalité prévu par l’article 1 de la loi du 21 juin 2004 et ne sont en tout état de cause ni utiles ni adéquates,
— dire que les mesures d’identification demandées par la société Z sont sans objet, et en tout cas infondées, au regard des dispositions des articles 6-III-1 et 6-II de la loi du 21 juin 2004,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que d’éventuelles mesures de blocage ne peuvent concerner que des sites exactement identifiés et qu’elles ne peuvent être prises que sous le contrôle des autorités judiciaires,
— dire que lesdites mesures de blocage doivent être laissées à l’appréciation technique des opérateurs concernés, en fonction de la structure de leur réseau et de leurs contingences opérationnelles,
— dire que lesdites mesures de blocage ne peuvent être ordonnées que dans un délai raisonnable à compter de la décision à intervenir, et pour une durée limitée dans le temps,
— constater que la société Z propose de prendre en charge les coûts de ces éventuelles mesures de blocage et en tout état de cause que la société Z devra en assumer le paiement, sur factures ou devis, incluant les frais de maintenance, de modification ou d’intervention,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 6 juin 2013, la société SFR entend voir le Juge des référés :
1) Sur la demande de blocage des sites litigieux,
A titre principal,
— constater que pour démontrer l’existence d’un dommage au sens des dispositions de l’article 6-I-8 LCEN, Z verse aux débats des constats d’huissier réalisés il y a plus de trois ans,
— constater que Z ne justifie pas avoir respecté le principe de subsidiarité s’agissant des sites dont le blocage est sollicité,
— par conséquent, dire et juger que Z est irrecevable à agir à son encontre pour solliciter la mise en œuvre de ces mesures de blocage,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle ne peut pas mettre en œuvre des mesures de blocage visant à empêcher l’accès à une partie seulement d’un site Internet,
— constater que les sites dont le blocage est sollicité commercialisent notamment des produits sur lesquels la société Z ne détient aucun droit,
— apprécier au regard de l’importance du dommage allégué s’il est proportionné d’ordonner le blocage de la totalité des sept sites visés dans l’assignation,
En tout état de cause,
— dans l’hypothèse où le blocage serait ordonné, lui enjoindre de mettre en œuvre des mesures permettant de rendre plus difficile à ses abonnés situés sur le territoire française l’accès aux sites visés dans l’assignation,
— lui octroyer un délai suffisant (15 jours) pour implémenter les mesures permettant de rendre plus difficile l’accès par ses abonnés aux sites visés dans l’assignation,
— dire et juger que les mesures ordonnées seront limités à une durée de 8 mois,
2) Sur les autres demandes,
— débouter Z de sa demande de blocage de tout autre site qui serait substitué aux sept sites visés dans l’assignation,
— débouter Z de sa demande de mise en place d’une surveillance des sites visés dans l’assignation,
— débouter Z de sa demande de communication des noms et coordonnées des éditeurs et hébergeurs des sept sites visés dans l’assignation,
3) En toute hypothèse,
— dans le cas où des mesures de blocage seraient ordonnées à son encontre, condamner Z à lui rembourser les coûts afférents aux dites mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés) sur présentation par elle des factures correspondant aux dits coûts,
— mettre à la charge de Z les dépens de la présente instance,
— condamner Z à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées à la même audience, la société Y demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— dire et juger que Z ne justifie pas des raisons objectives qui l’empêchaient, au cas d’espèce, d’identifier les éditeurs et prestataires d’hébergements des sites litigieux,
— en conséquence, dire et juger que Z n’a pas respecté le principe de subsidiarité inhérent à l’article 6.I.8 de la LCEN,
— dire Z irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— apprécier le bien-fondé des demandes sollicitées par Z et en particulier le caractère illicite des sites litigieux,
— apprécier si la mise en œuvre de mesures de blocage est proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, au regard de l’atteinte portée au réseau de distribution sélective de CITY,
Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient ordonnées,
— débouter Z de sa demande de blocage de « tout autre site qui serait substitué » aux sites litigieux,
— dire et juger qu’elle sera libre du choix des mesures à mettre en œuvre,
— dire et juger que les mesures de blocage seront limitées dans le temps,
— dire et juger que les mesures de blocage devront être mises en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que Z devra lui rembourser les coûts afférents aux dites mesures sur présentation des factures,
En tout état de cause,
— débouter Z de sa demande de communication des noms et coordonnées exactes des éditeurs et hébergeurs des sites litigieux,
— débouter Z de sa demande de mise en œuvre d’une surveillance ciblée et temporaire,
— condamner Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Enfin, dans ses conclusions pour la même audience, la société BOUYGUES demande au Juge des référés de :
— constater que la société Z ne démontre pas que les sites Internet dont elle sollicite le blocage porteraient atteinte à ses droits,
— constater que la société Z n’a pas respecté le principe de subsidiarité prévu par la loi,
— constater que la société Z est mal fondée en sa demande de communication de l’identité des hébergeurs et des éditeurs des sites litigieux,
— constater que la demande de la société Z n’est pas proportionnée au regard des atteintes dont elle se prétend victime,
— constater que la société Z est mal fondée en sa demande de blocage de site in futurum,
— constater que la société Z est mal fondée en sa demande de surveillance des sites litigieux,
— en conséquence, débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger que les mesures de blocage ne devront être prononcées qu’en certains termes,
— dire et juger que la société Z devra prendre en charge le coût des mesures qu’il sollicite sur présentation de la facture,
En tout état de cause,
— condamner la société Z à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
- Sur les demandes de la société Z FRANCE :
Selon l’article 808 du Code de procédure civile, le président peut ordonner en référé en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même Code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Se fondant sur ces textes, sans du reste indiquer sur lequel des deux, ainsi que sur les dispositions de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN, la société Z expose donc que sept sites Internet, orientés sur le marché français, commercialisent des parfums et des soins cosmétiques de 23 marques émanant de sociétés de haute couture, et ce sans qu’elle les ait autorisés, alors qu’elle dit disposer à titre exclusif des « licences de création, de développement et de commercialisation ».
Il est à relever dès à présent que, mis à part les extrait INPI des deux marques JOOP ! et A dont elle est elle-même titulaire, la société Z ne produit à la présente instance que le seul certificat de la marque CALVIN KLEIN, de sorte qu’il est impossible de vérifier sa qualité de licencié exclusif pour toutes les autres marques invoquées, alors que les contrats de distributeur agréé ne sont pas en totalité versés aux débats.
Quoi qu’il en soit, elle ajoute que pour éviter la perpétuation de ce qu’elle qualifie comme étant une atteinte à son réseau de distribution sélective, la seule solution serait, d’une part d’imposer aux fournisseurs français d’accès à Internet, c’est-à-dire aux défendeurs « ainsi qu’à tout autre fournisseur d’accès Internet donc elle n’aurait pas eu connaissance », de mettre en place une « surveillance ciblée et temporaire », d’autre part de bloquer depuis la France l’accès à ces sept sites désignés, ainsi qu’à d’autres qui lui « seraient substitués ».
A l’appui de ses demandes, elle ne produit cependant que des constats d’huissier qui sont antérieurs à la précédente procédure ayant abouti à une ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2010 par laquelle il avait été ordonné à plusieurs fournisseurs d’accès à Internet de bloquer le contenu du site www.123parfums.com à la demande de cette même société Z, laquelle avait entraîné une procédure de rétractation à laquelle cette même société Z avait alors acquiescé.
De fait, ce qui distingue la procédure de référé sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile de celle au fond a trait à la nécessité de caractériser, et l’existence d’un trouble manifestement illicite, et le fait que ce trouble n’ait pas cessé et ne pourrait le faire sans cette procédure. C’est au demandeur en référé de prouver l’existence de ces deux conditions. Par ailleurs, aux termes de l’article 808 du même Code, il appartient à ce demandeur de caractériser l’urgence.
Or, il est impossible au vu de ces constats vieux de plus de 3 ans que la société Z n’a pas cherché à renouveler, de vérifier la réalité de la mise en vente actuelle, par les sites désignés, de produits par lesquels ils porteraient encore à présent atteinte au réseau de distribution sélective en question, étant précisé à ce propos que la demanderesse n’a pas non plus cru utile de répliquer par écrit aux nombreux arguments soulevés en défense.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ces autres moyens, en particulier ceux tenant au non-respect tant du principe de subsidiarité que de la proportionnalité prônés par la LCEN, et l’irrecevabilité pouvant en découler, il apparaît que ni l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, encore moins celle d’un dommage imminent, ne sont justifiées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
— Sur les autres demandes :
La société Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
D’autre part, elle doit être condamnée à verser aux sociétés FRANCE TELECOM, SFR, X, Y et BOUYGUES, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
— DISONS n’y avoir lieu à référé,
— CONDAMNONS la société Z FRANCE aux dépens,
— CONDAMNONS la société Z FRANCE à payer à chacune des sociétés FRANCE TELECOM, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, X, Y et BOUYGUES TELECOM la somme de 2.000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 juillet 2013
Le Greffier, Le Président,
B C D E
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Médecin généraliste ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Délivrance ·
- Pouvoir de représentation ·
- Référé
- Holding ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurance contrat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Isolation thermique ·
- Marchand de biens ·
- Hors de cause
- Adjudication ·
- Martinique ·
- Minute ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Matière gracieuse ·
- Copie ·
- Créanciers ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Provision ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Apparence
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Tableau ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Apostille ·
- Établissement ·
- Clôture ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité
- Sel ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Ascenseur ·
- Bâtiment ·
- Ès-qualités ·
- Quittance ·
- Incendie ·
- Service ·
- Création
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Divorce pour faute ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Côte d'ivoire ·
- Clôture ·
- Ministère ·
- Transcription ·
- Force probante ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Installation sanitaire ·
- Trouble
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Copie ·
- Épouse ·
- Fournisseur ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Forme des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.