Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 14 (Ab)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (VD)
1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
1° Nomenclature et tarif.
| Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) |
Indice d'identification | Unité de perception | Tarif (en euros) |
|---|---|---|---|
|
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 | 100 kg nets | 10,08 |
|
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
|
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|||
|
--huiles légères et préparations : |
|||
|
---essences spéciales : |
|||
|
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
15,25 |
|
----autres essences spéciales : |
|||
|
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
67,52 |
|
-----autres ; |
9 |
Exemption |
|
|
---autres huiles légères et préparations : |
|||
|
----essences pour moteur : |
|||
|
-----essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre |
56,39 |
|
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; |
11 |
Hectolitre |
68,29 |
|
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
11 bis |
Hectolitre |
71,56 |
|
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; |
11 ter |
Hectolitre |
66,29 |
|
----carburéacteurs, type essence : |
|||
|
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
39,79 |
|
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
68,51 |
|
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
67,52 |
|
--huiles moyennes : |
|||
|
---pétrole lampant : |
|||
|
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
15,25 |
|
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
51,28 |
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||
|
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
39,79 |
|
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
51,28 |
|
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
51,28 |
|
--huiles lourdes : |
|||
|
---gazole : |
|||
|
----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; |
21 |
Hectolitre |
15,62 |
|
----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ; |
22 |
Hectolitre |
59,40 |
|
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
13,95 |
|
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||
|
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; |
30 ter |
100 kg nets |
20,71 |
|
--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
100 kg nets |
6,63 |
|
2711-13 Butanes liquéfiés : |
|||
|
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; |
31 ter | 100 kg nets | 20,71 |
|
--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
100 kg nets |
6,63 |
|
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. |
34 | 100 kg nets | 20,71 |
|
2712-10 Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2713-20 Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
11,83 |
|
Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. |
56 |
Hectolitre |
6,43 |
|
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100). |
57 |
Hectolitre |
11,83 |
2° Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
Tableau C : Autres produits énergétiques.
1° Définition (division abrogée).
2° Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
3° Nomenclature.
|
NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
|
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales. |
|
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. |
|
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
|
Ex 2710 |
Déchets d'huile. |
|
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux. |
|
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. |
|
Ex 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
|
Ex 2713 |
Coke de pétrole. |
|
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. |
|
2901 |
Hydrocarbures acycliques. |
|
2902 |
Hydrocarbures cycliques. |
|
2905 11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique. |
|
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. |
|
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902. |
|
3824-90-98 |
Tous produits de la position. |
2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.
3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.
A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.
4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;
b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.
Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Code des douanes français : pas de TICPE sur le kérosène commercial (art. 265 et 265 bis). […] L'avocat décida de construire son argumentaire sur l'égalité devant les charges publiques et le principe pollueur-payeur. […] acte II – choisir les armes juridiques La QPC – attaquer devant le Conseil constitutionnel les articles du code des douanes et du CGI, en invoquant la rupture d'égalité devant l'impôt (art. 13 DDHC) et l'objectif de protection de l'environnement. […]
Lire la suite…Article 8 Opérateurs économiques 1. […] Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 5153 et 5157 et créé un nouvel article 51531 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 5154 et 5155 et créé trois nouveaux articles 51551, 51552 et 51553 du même code ; 4.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 265 bis du code des douanes dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2016 : « Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code général des impôts : « (…) 4. 1o N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur: a. les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur; b. dans la limite de 20 % de son montant, […]
[…] Elle soutient, en premier lieu, que les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n°93-1094 du 13 septembre 2013 ne sont pas invocables pour justifier le remboursement des sommes correspondant aux demandes de certificats 272. […] En effet, selon l'arrêté du 5 janvier 2011, les certificats 272 sont émis en cas d'excédents admis en acquitté de produits donnant lieu à des sorties taxables, ce qui n'est pas le cas des carburants d'avions en application de l'article 265 bis du Code des douanes. […]
Rappel Rappelons que les essences mentionnées au tableau B de l'article 265 du Code des douanes sont exclues du droit à déduction de la TVA lorsqu'elles sont utilisées comme carburants, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur (article 298, 4, 1°, a du CGI). L'exclusion s'applique aux essences consommées dans tous les véhicules et engins à moteur, que ceux-ci ouvrent droit ou non à déduction de la taxe.
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