Infirmation 8 décembre 2015
Cassation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 déc. 2015, n° 15/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 5 juin 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N°109
du 8 décembre 2015
AL
R.G : 15/01496
X
C/
MR A
A
A
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2015
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 5 juin 2015
Monsieur M X demeurant le Bois Joly, XXX
Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe Boucher de la Selarl Jurilaw avocats conseils, avocats au barreau des Ardennes.
Intimés :
Monsieur K A, demeurant XXX, XXX
Monsieur K A ès-qualités d’administrateur de la personne et des biens de ses fils Y A né le XXX et B A né le XXX demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant et plaidant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 10 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2015, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefevre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Agnès Lafay, président
Madame Anne Lefevre, conseiller
Madame Christel Magnard, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Agnès Lafay, présidente de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 13 mai 2011, M. M X a été déclaré adjudicataire d’un immeuble sis lieudit 'Crève-coeur’ à XXX, dont M. K A et Mme C D, son épouse, étaient propriétaires. Par arrêt du 9 juillet 2013, la cour d’appel de céans a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. A à l’encontre de ce jugement.
Le 29 avril 2014, M. X a fait délivrer à M. A un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2014. L’huissier de justice a envoyé au préfet des Ardennes une copie de cet acte par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 avril 2014 et reçue le 5 mai 2014. Le commandement étant resté sans effet, M. X a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M. A un procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de sursis à exécution jusqu’au 23 octobre 2014 à 8 h.
Le 20 octobre 2014, M. A agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs Y et B, nés le XXX, a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières en annulation du procès-verbal du 16 octobre 2014.
Selon procès-verbal d’expulsion du 23 octobre 2014, dont les opérations ont été poursuivies les 24 et 29 octobre 2014, il a été procédé à l’expulsion de M. A, auquel le procès-verbal d’expulsion a été signifié par remise de l’acte à son nouveau domicile le 30 octobre 2014.
Le 23 janvier 2015, M. X a fait assigner Mme G Z devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières afin qu’elle soit condamnée conjointement avec M. A à lui payer les sommes de 73 472 euros à titre d’indemnité d’occupation et de 13 837,19 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux affaires enrôlées ont fait l’objet d’une jonction.
M. A a demandé au juge de l’exécution, notamment, d’annuler la procédure d’expulsion, d’ordonner l’expulsion des lieux de M. X avec remise en état du bien, la vente de l’immeuble saisi étant selon lui résolue de plein droit pour défaut de paiement de l’intégralité du prix de vente, et de rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. X.
Mme Z a demandé l’annulation de l’assignation à son encontre, subsidiairement le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité pour frais irrépétibles. Elle a affirmé n’avoir jamais habité l’immeuble litigieux.
M. X a demandé la condamnation conjointe de M. A et de Mme Z au paiement de 73 472 euros d’indemnité d’occupation et de 13 837,19 euros d’indemnisation des frais engagés et a soulevé l’irrecevabilité et le non fondé des prétentions adverses. Il a demandé subsidiairement la condamnation conjointe des concubins au paiement d’une somme de 26 880 euros d’indemnité d’occupation outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement du 5 juin 2015 a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme Z,
— dit recevable l’action de M. A en son nom et au nom de ses enfants mineurs,
— constaté que la résolution de la vente sur adjudication de l’immeuble de Ham les Moines est intervenue de plein droit le 13 mai 2011,
— ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef de cet immeuble,
— condamné M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. A personnellement et en qualité d’administrateur des biens de ses enfants mineurs la somme de 600 euros et à Mme Z celle de 400 euros,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Le 15 juin 2015 M. X a fait appel de cette décision à l’encontre de M. A pris personnellement et en qualité d’administrateur des biens de ses enfants mineurs.
Aux termes de conclusions du 20 octobre 2015, M. X, après avoir précisé qu’il a obtenu du premier président une décision du 29 juillet 2015 ordonnant le sursis à exécution du jugement entrepris, demande à la cour de :
— annuler le jugement du 5 juin 2015,
— subsidiairement, l’infirmer et dire que le juge de l’exécution n’avait pas compétence pour constater la résolution de la vente, dire irrecevable sa demande en résolution faute de publication préalable et faute de qualité à agir,
— rejeter toutes prétentions adverses,
— condamner M. A au paiement d’une indemnité d’occupation de 73 472 euros à compter du jour de l’adjudication, ou subsidiairement de 26 880 euros à compter de la signification le 22 juillet 2013 de l’arrêt du 9 juillet 2013, ainsi qu’au paiement d’une somme de 13 837,19 euros en remboursement des frais engagés pour procéder à l’expulsion,
— condamner M. A au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon écritures du 31 août 2015, M. A conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à assortir l’obligation de M. X de quitter les lieux d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Il sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2015.
Sur ce, la cour :
Sur la demande en nullité du jugement :
La nullité d’un jugement sanctionne l’irrégularité entachant la décision quant à la composition de la juridiction, aux mentions exigées ou au respect des règles procédurales. De telles irrégularités n’étant pas invoquées en l’espèce, la demande en nullité est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. A personnellement et ès qualités en résolution de la vente :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Le juge de l’exécution a été saisi par M. A personnellement et ès qualités le 20 octobre 2014 en annulation du procès-verbal d’expulsion du 16 octobre 2014. Si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés rencontrées au stade de l’exécution d’une décision d’expulsion, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Par suite toutes les demandes autres que celles relatives aux mesures d’expulsion de M. A sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion :
Le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation de la validité du procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de sursis à exécution du 16 octobre 2014, aux motifs notamment que le commandement de quitter les lieux du 29 avril 2014 n’avait pas été notifié au préfet des Ardennes en méconnaissance des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la procédure d’expulsion était nulle. M. X justifie par ses pièces n°4 et 5 que le commandement de quitter les lieux du 29 avril 2014 a été transmis au préfet par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 avril 2014 et que le préfet a reçue le 5 mai 2014, ainsi qu’il l’indique dans un courrier daté du 23 mai 2014 par lequel il informe l’huissier de justice de l’annulation par jugement du 11 avril 2014 d’un précédent commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2013 (ce qui a conduit l’huissier à répondre au préfet afin de préciser les droits de M. X, par un courrier daté du 14 juin 2014).
En tout état de cause, en ses écritures du 31 août 2015, M. A personnellement et ès qualités ne formule plus aucune contestation relative aux opérations d’expulsion le concernant, se limitant à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résolution de la vente sur adjudication et ordonné l’expulsion de M. X. La cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune critique relative aux procès-verbaux d’expulsion intervenus.
Sur les demandes en paiement formées par M. X :
Il a été observé plus haut que le juge de l’exécution n’a compétence que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. La demande de M. X en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est par suite irrecevable, comme relevant du juge du fond.
M. A n’a pas libéré les lieux spontanément suite au jugement d’adjudication, alors que celui-ci vaut titre d’expulsion, obligeant ainsi l’adjudicataire à exposer de nombreux frais. M. X produit en pièce n°13 un relevé des actes d’huissier de justice qu’il a réglés pour faire procéder à l’expulsion, pour un montant de 7 193,08 euros au 3 novembre 2014. Il produit également trois factures pour des montants de 3 522,79, 2 708,40 et 412,92 euros, correspondant respectivement aux frais des deux entreprises de déménagement et du serrurier intervenus les 23, 24 et 29 octobre 2014. M. X établit ainsi avoir assumé des frais d’exécution forcée à hauteur de 13 837,19 euros, somme que M. A doit être condamné à lui rembourser, l’utilité des frais exposés n’étant pas mise en cause.
M. A succombe et supporte les dépens de première instance et d’appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de plusieurs indemnités au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de condamner M. A au paiement d’une somme de 500 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejette la demande en annulation du jugement du juge de l’exécution de Charleville-Mézières du 5 juin 2015,
Infirme ledit jugement,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes relatives à la résolution de la vente sur adjudication et à l’expulsion de M. X,
Dit que la cour n’est saisie d’aucune critique relative à un procès-verbal d’expulsion ou à une autre mesure d’exécution forcée,
Dit irrecevable la demande de M. X en paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne M. A à payer à M. X une somme de 13 837,19 euros au titre des frais supportés pour l’expulsion,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. A à payer à M. X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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