Infirmation partielle 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 14 mars 2013, n° 11/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/03967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
J
C/
XXX
CC/FB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 14 MARS 2013
RG : 11/03967
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 4 MAI 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Q, AB, AC Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame M, T, I J épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée par Me GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS et plaidant par Me GUEGAN Avocat au barreau de SAINT BRIEUC,
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/013636 du 25/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle dAMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me V-W, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2013 devant Mr CIVALERO Président, entendu en son rapport, et Mme F, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant , sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.
GREFFIER : M. E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mr Le Président et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
Mr CIVALERO, Président, Mme F et Mme C, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononcé publiquement le 14 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mr CIVALERO, Président, a signé la minute avec M. E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Les époux Q Z et M P ont interjeté appel le 11 octobre 2011 du jugement rendu le 2 février 2011 et rectifié le 4 mai 2011 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui, statuant sur l’action en réparation par eux engagée contre la SA RÉSIDENCES PICARDES, constructeur de leur maison individuelle, a, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L231-8 et suivants du code de la construction :
— dit que la réception de l’ouvrage est intervenue le 5 janvier 2007 en présence d’un professionnel aux côtés des époux Z,
— fixé le coût de reprise des désordres à la charge de la société LES RÉSIDENCES PICARDES à la somme de 2.848,87 euros TTC,
— débouté les époux Z de leurs demandes relatives aux frais d’expertise de M. D,
— débouté les époux Z du surplus de leur demandes, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les époux Z à payer à la société LES RÉSIDENCES PICARDES la somme de 9.422,93 euros TTC, la déduction de la créance de 2.848,87 euros TTC des époux Z ayant été faite,
— ordonné aux époux Z de faire débloquer au profit de la société LES RÉSIDENCES PICARDES les fonds consignés sur le compte CARPA de leur avocat,
— débouté la société LES RÉSIDENCES PICARDES du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire (ajout du jugement rectificatif),
— condamné la société LES RÉSIDENCES PICARDES aux dépens, y compris les frais d’expertise, les deux constats d’huissier établis par Me COSSART et Y, et autorisé la SCPI de VILLENEUVE CRÉPIN à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Au moyen de leurs dernières conclusions n°5 notifiées le 14 novembre 2012, les époux Z demandent à la Cour de réformer les jugements du 2 février 2011 et 4 février 2011 (lire 4 mai) et, statuant à nouveau, de :
Fixer le coût total du contrat de construction de maison individuelle à la somme de 132.678,94 euros TTC,
En conséquence, condamner la société RÉSIDENCES PICARDES à leur restituer les sommes versées au-delà de la somme précitée, soit 16.133,67 euros TTC,
Condamner la société RÉSIDENCES PICARDES à leur verser, à titre d’indemnisation par équivalent des griefs suivants, selon nomenclature retenue par l’expert dommage ouvrage judiciaire, savoir :
au titre des griefs n°1,4, 9,10 et 19, la somme de 1.181,60 euros TTC, suivant devis de l’entreprise G,
au titre du grief n°5, la somme forfaitaire de 3.000 euros,
au titre du grief n°6, la somme de 6.215 euros hors-taxes, soit 7.433,14 euros TTC, suivant devis de l’entreprise A,
au titre du grief n°8, la somme de 110 euros hors-taxes, soit 131,56 euros TTC suivant devis de l’entreprise A,
au titre du grief n°11, la somme de 13.175 euros hors-taxes, soit 15.757,30 euros TTC, suivant devis de l’entreprise A,
au titre du grief n°12 et 14, la somme de 3.231,64 euros hors-taxes, soit 3.865,04 euros TTC, suivant devis de l’entreprise A,
au titre du grief n°13, la somme de 1.521,25 euros hors taxes, soit 5.819,41 euros TTC, suivant devis de l’entreprise A,
Condamner la société RESIDENCES PICARDES à leur verser :
la somme de 4.939,16 euros au titre des pénalités de retard stipulées contractuellement,
la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
la somme de 8.230 euros TTC au titre de l’intervention de la société H,
Condamner la société RÉSIDENCES PICARDES à leur verser une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
Débouter la société RÉSIDENCES PICARDES de toutes autres demandes, fins et conclusions.
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Au moyen de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 octobre 2012, la société RESIDENCES PICARDES demande à la Cour de :
Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Monsieur Q Z et Madame M Z en leur appel,
Ecarter des débats les pièces adverses n°21, 23 et 24,
En conséquence,
Débouter Monsieur Q Z et Madame M Z de l’ensemble de leurs prétentions et de leurs demandes,
Confirmer le jugement du chef des demandes suivantes :
— en ce qu’il a dit que la réception de l’ouvrage est intervenue le 5 janvier 2007 en présence d’un professionnel aux côtés des époux Z,
— en ce qu’il a retenu que l’effet libératoire de la réception est acquis au profit du constructeur pour les désordres suivants :
o les huit bâtis de porte présentant des tâches de moisissures (point 1 du rapport d’expertise judiciaire),
o le défaut esthétique sur corniches ' planche de rive (point 5 du rapport d’expertise judiciaire),
o les prises de courant mal fixées dans deux chambres à l’étage (point 8 du rapport d’expertise judiciaire),
o les fissures de l’escalier en bois (point 9 du rapport d’expertise judiciaire),
o la porte de WC abîmée (point 10 du rapport d’expertise judiciaire),
o les joints des parpaings de sous-sol (point 11 du rapport d’expertise judiciaire),
o sur le décollement du carrelage (point 13 du rapport d’expertise judiciaire),
o sur le conduit de cheminée (point 15 du rapport d’expertise judiciaire),
— en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande d’indemnisation au titre des frais de Monsieur D du cabinet H,
— en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
— en ce qu’il a retenu que la somme totale restant due à la XXX par les époux Z s’élève à 12.271,80 euros,
Débouter Monsieur Q Z et Madame M Z de leur demande de déduction des avenants,
Débouter Monsieur Q Z et Madame M Z de leur demande au titre des pénalités de retard,
Débouter Monsieur Q Z et Madame M Z de leurs demandes plus amples ou contraires.
A titre incident,
Déclarer recevable et bien fondée la XXX en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement du chef des demandes suivantes :
— en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur Z et Madame Z de déduction de la plus-value d’un montant de 457 € HT relative à l’avenant du 5 mars 2004,
— en ce qu’il a alloué à Monsieur Z et à Madame Z la somme de 50 € HT pour le désordre relatif à la porte d’entrée,
— en ce qu’il a alloué à Monsieur Z et à Madame Z la somme de 305 € HT pour le désordre relatif à l’absence de jointement des corniches,
— en ce qu’il a alloué à Monsieur Z et à Madame Z la somme de 70 € HT pour le désordre relatif aux fissures sur le doublage placo plâtre,
— en ce qu’il a alloué à Monsieur Z et à Madame Z la somme de 1.500 € HT pour le désordre relatif à la poutrelle au sous-sol,
— en ce qu’il a condamné la XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la réception de l’ouvrage des époux Z est intervenue le 5 janvier 2007 en présence d’un professionnel aux côtés des époux Z,
Constater que les époux Z reconnaissent en cause d’appel avoir été assistés d’un professionnel lors de la réception de l’ouvrage,
Dire et juger que les époux Z qui se fondent sur la garantie contractuelle de la XXX ne démontrent ni même n’allèguent de faute commise par la XXX ni de lien de causalité,
Débouter Monsieur Z et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes,
Dire et juger que l’effet libératoire de la réception est acquis au profit du constructeur, s’agissant de vices apparents non dénoncés lors de la réception faite en présence d’un professionnel sur les points suivants :
— Point n° 1 : les bâtis de porte sur lesquels apparaissent des moisissures
— Point n° 5 : le défaut esthétique sur corniches ' planche de rive ;
— Point n° 8 : les prises de courant mal fixées ;
— Point n° 9 : les fissures de l’escalier en bois ;
— Point n° 10 : porte de WC abîmée ;
— Point n° 11 : joints des parpaings de sous-sol ;
— Point n° 13 : le décollement d’environ 25 carrelages ;
— Point n° 15 : le conduit de cheminée.
Dire et juger que la XXX sera tenue de procéder à la réparation des désordres suivants :
— Point n° 4 concernant la porte d’entrée,
— Point n° 7 concernant la reprise des joints des corniches,
Dire et juger que la S.A. RESIDENCES PICARDES y procédera dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire et juger n’y avoir lieu à la condamnation de la XXX au titre de l’infiltration de la porte de garage relevant des dispositions de l’Article 1792 du code civil prise en charge par l’assureur dommage ouvrage, comme le reconnaissent les époux Z,
Dire et juger n’y avoir lieu à la condamnation de la XXX au titre de la fissure sur linteau de porte de garage relevant également de la garantie décennale prise en charge par l’assureur dommage ouvrage,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 12.271,80 € correspondant à la facture des 95 %, aux avenants et aux 5% consignés,
Dire et juger que les fonds consignés d’un montant de 12.271,80 € seront débloqués au profit de la S.A. RESIDENCES PICARDES sur présentation d’un quitus de levée des réserves signé entre les parties.
Subsidiairement,
Si la Cour de céans imputait à la responsabilité de la XXX d’autres désordres que ceux pour lesquels cette dernière s’est déjà engagée à y remédier dans son argumentation à titre principal,
Condamner la XXX à les reprendre dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 12.271,80 € correspondant à la facture des 95 %, aux avenants et aux 5% consignés,
Dire et juger que les fonds consignés d’un montant de 12.271,80 € seront débloqués au profit de la S.A. RESIDENCES PICARDES sur présentation d’un quitus de levée des réserves signé entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait qu’il n’y a pas lieu à reprise mais à indemnisation,
Dire et juger qu’il conviendra de reprendre le chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 5 juin 2008 pour l’indemnisation des désordres au profit des époux Z,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 12.271,80 € correspondant à la facture des 95 %, aux avenants et aux 5% consignés,
Dire et juger que les fonds consignés d’un montant de 12.271,80 € seront débloqués au profit de la S.A. RESIDENCES PICARDES dans la mesure où l’indemnisation pécuniaire emporte levée des réserves et des désordres,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 4.329,58 euros au titre du retard dans le paiement du solde de la facture n°6 du 20 novembre 2006 correspondant au 95 % d’avancement des travaux,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 292,97 euros au titre du retard dans le paiement du solde de la facture n°3 du 06 juin 2006,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 246,97 euros au titre du retard dans le paiement du solde de la facture n°4 du 02 octobre 2006,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 142,01 euros au titre du retard dans le paiement du solde de la facture n°5 du 13 novembre 2006,
Débouter les époux Z de leur demande de remboursement de frais d’expertise supportés auprès de Monsieur D dans la mesure où ils en ont fait le choix et que la S.A. RESIDENCES PICARDES pouvait s’y opposer,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z à payer à la S.A. RESIDENCES PICARDES la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur Z et Madame Z aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître U V-W, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la communication des pièces
Communiquées en temps utile, les pièces n°21 (rapport d’expert privé), 23 (procès-verbal de constat d’un huissier) et 24 (article du Courrier Picard) dont se prévalent les époux Z n’ont pas lieu d’être écartés des débats, contrairement à la demande non motivée de la société RESIDENCES PICARDES.
Sur le montant total du contrat de construction de maison individuelle et de ses avenants
Il doit être rappelé que les époux Z ont confié à la société RESIDENCES PICARDES la réalisation d’une maison d’habitation au lieu dit Les Vignes Nord à Montdidier, suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMl) du 22 décembre 2003 qui stipulait un coût global de construction d’un montant de 123.483,70€ et que certains travaux demeureraient à la charge du maître de l’ouvrage (les travaux de branchements de la construction sur réseaux publics et les travaux de peinture, papiers peints, les abords, l’étalement, les remblais ou l’évacuation des terres en excès, les travaux d’équipement intérieurs et extérieurs indispensable(s) à l’implantation et à l’utilisation de l’habitation).
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants d’un montant total de 25.286,76 € portant le coût global de la construction à la somme de 148.770,46 € TTC.
En l’état de leurs dernières conclusions, les époux X soutiennent que des travaux supplémentaires dont la société RESIDENCES PICARDES réclament le paiement au titre des avenants, étaient inclus dans le prix convenu, que le montant de ces travaux supplémentaires selon eux indûment facturés s’élève à la somme de 16.133,76 € TTC, et que, par suite, la cour doit chiffrer le montant du contrat, avenants compris, à la somme totale de 132 678,94 €.
La société RESIDENCES PICARDES souligne que les contestations portant sur les avenants sont partiellement nouvelles en cause d’appel, mais n’en tire pas de conséquence quant à leur recevabilité, s’agissant de contestations complémentaires au sens de l’article 566 du code de procédure civile et qui, au surplus, tendent à faire écarter les prétentions adverses.
1) L’avenant du 5 mars 2004
Cet avenant de 5.658 € TTC comporte trois postes de travaux qui, en cause d’appel, sont tous contestés par les époux Z :
— poste chiffré à 1.818 € qui correspond à la « réalisation d’un agrandissement de la terrasse en façade arrière de 4.04x4.50 sur vide sanitaire de 0.60m de hauteur environ soit une terrasse de dimensions extérieures totales 13.04 x 4.50 » ;
— poste chiffré à 3.383€ qui correspond au « remplacement de la terrasse en façade arrière initialement prévue sur vide sanitaire en terrasse prête à carreler sur cave avec ouverture en prolongement du sous sol (…) » ;
— poste chiffré 457€ relatif au « conduit dans une partie placard pour un futur chauffage fuel, devis pour prolongement du conduit de fumée du plafond haut rez de chaussée jusqu’au plafond haut du s/sol ».
Les époux Z font valoir que le plan annexé à la demande de permis de construire prévoit l’accès au garage par la façade avant, et la terrasse aux dimensions précitées, et que, dès lors, le constructeur n’est pas fondé à solliciter une plue-value au titre de ces travaux.
Mais la société RESIDENCES PICARDES objecte à juste titre que le devis descriptif du contrat de construction de maison individuelle signé le 22 décembre 2003 entre les parties comporte en page 3 la mention manuscrite que la terrasse sera de dimension 4.50 x 9 (pièce n°37), que cette page a été dûment paraphée par les époux Z, qu’il était donc initialement convenu entre les parties une terrasse de dimensions moins importantes que celle voulue postérieurement à la signature du devis descriptif par les époux Z, qu’elle était tout à fait en droit de solliciter une plus-value dès lors que les époux Z ont émis le souhait d’avoir une terrasse plus grande, que certes les plans annexés à la demande de permis de construire font état de la nouvelle dimension de la terrasse, mais que les époux Z ne peuvent de bonne foi en inférer que la dimension 13.04 x 4.50 était la dimension prévue au contrat signé le 22 décembre 2003 alors que les plans annexés à la demande de permis de construire ont été signés par les époux Z le 15 avril 2004, soit après la signature de l’avenant contesté, et alors que la demande de permis n’a été déposée que le 20 avril 2004.
S’agissant du troisième poste de l’avenant, il est constant qu’il correspond à des travaux non initialement prévus au contrat et qui ont été réalisés. Le premier juge a estimé que cette plus-value de 457 € HT pour le prolongement du conduit de cheminée devait être déduite de la facture du constructeur motif pris que l’emplacement du conduit ne permettait pas, contrairement au souhait des époux Z, de l’intégrer dans un placard et perdait donc tout intérêt pour les maîtres d’ouvrage.
Mais ce chef de décision figurant en page 12 du jugement est en contradiction avec ce que le tribunal relève avec pertinence en page 10, et dont se prévaut le constructeur, à savoir que l’emplacement du conduit était visible lors de la réception et que, dès lors, en l’absence de réserve au moment de la réception, les maîtres d’ouvrage ne peuvent plus se plaindre du vice allégué.
En conséquence, le jugement étant infirmé sur ce point, les époux Z sont tenus au paiement de ce poste de l’avenant, de la même manière qu’ils sont tenus au paiement des deux premiers postes.
2) L’avenant du 6 août 2004
Cet avenant prévoie une plus-value de 3.800 € TTC pour « la réalisation en fourniture et pose de deux croupes sur les pointes de pignons afin de respecter le H/2 et d’être à 5 m à l’égout de la croupe ».
Les époux Z soutiennent que cette plus-value n’a pas à être supportée par le maître de l’ouvrage en ce qu’elle correspond à la réalisation d’ouvrages qui ont été rendus nécessaires par une erreur du constructeur.
Se défendant de toute erreur, la société RESIDENCES PICARDES fait valoir que cette prestation n’était pas visée dans le devis descriptif et qu’elle répond à une demande nouvelle présentée par les époux Z après la signature du contrat.
Mais ainsi que l’intitulé de l’avenant l’indique, les travaux correspondent à la nécessité de respecter les dispositions de l’article R111-18 du code de l’urbanisme prévoyant que, « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
Etant rappelé que toutes les dispositions légales relatives au contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public, que le contrat doit attester de la conformité du projet aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l’habitat et par le code de l’urbanisme (article L 231-2, alinéa 1er, b du CCH), les époux Z considèrent à bon droit que le coût des ouvrages imposés par le respect des dispositions d’urbanisme sus rappelées aurait dû être prévu dès la signature du contrat et que par suite, bien qu’ils aient approuvé l’avenant, ce coût doit rester à la charge du constructeur.
3) L’avenant du 22 octobre 2004
En cause d’appel, les époux Z contestent trois postes de plus-values de cet avenant, savoir la plus-value de 991 € pour le remplacement de la porte d’entrée en bois exotique gamme de base par une porte de gamme «Héritage», 265 € pour la pose d’une alimentation eau chaude/eau froide supplémentaire, avec évacuation dans la salle d’eau du rez-de-chaussée pour une future douche, 2.650 € pour la fourniture et pose d’une troisième lucarne en façade avant, en soutenant que ces prestations sont prévues dans le devis descriptif et sur les plans annexés au permis de construire et doivent donc être incluses dans le prix convenu.
Mais la société de construction objecte à juste titre :
— que le devis descriptif prévoit que la porte comprise dans le prix convenu (CDPC) est une «porte d’entrée suivant plan pré peinte ou ton bois», qu’il s’agit des portes de la gamme de base, que les époux Z ont préféré changer la porte par eux initialement choisie pour une porte d’entrée gamme héritage Movingui référence Fontainebleau qui est une porte plus chère, et que, nécessairement, la plus-value qui est la conséquence de ce choix postérieur à la signature du contrat lui est due ;
— que le devis descriptif prévoit en page 9 qu’au rez-de-chaussée le receveur de douche n’est pas compris dans le prix convenu (NCDPC : non compris dans le prix convenu), que les époux Z qui ont sollicité une arrivée d’eau eau chaude/eau froide supplémentaire postérieurement à la signature du contrat pour l’installation d’une douche au rez-de-chaussée doivent régler la plus-value par eux approuvée ;
— que le devis descriptif prévoit certes que les lucarnes maçonnées sont comprises dans le prix mais n’en précise pas le nombre, que sur les premiers plans signés par les époux Z joints à la demande de permis de construire, seules deux lucarnes étaient prévues, et que les nouveaux plans signés et acceptés par les époux Z le 15 avril 2005, qui font état de cette troisième lucarne, sont postérieurs à la signature de l’avenant, ce qui met en évidence qu’il répond à un désir des maîtres d’ouvrage, non formulé lors de la signature du contrat de construction, d’ajouter une lucarne aux deux initialement prévues.
Etant précisé que les époux Z, qui en première instance ont été déboutés de leur contestation relative au poste de l’avenant prévoyant une plus-value de 2.347 € pour le remplacement des caches moineaux par une corniche en pierre reconstituée, ne réitèrent pas en cause d’appel ce poste de contestation, l’intégralité du montant de l’avenant doit être inclus dans le coût total de construction au paiement duquel les maîtres d’ouvrage sont tenus.
4) L’avenant du 17 mars 2005
Cet avenant qui remplace et annule un avenant du 3 mars 2005, prévoit une actualisation du montant du contrat de construction par l’application de la clause de révision prévue en page 6 du contrat, soit une plus-value d’actualisation de 2.751,76 € TTC.
Les époux Z font valoir que « si l’actualisation est visée dans les conditions générales du CCMI, aucune mention ne figure dans les conditions particulières » et que, dès lors, « la société RESIDENCES PICARDES n’est pas fondée à actualiser le prix convenu du CCMI ».
Le titre II des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle signé le 22 décembre 2003 prévoit en page 6 que :
« le prix est net forfaitaire et non révisable, si toutefois les travaux commençaient dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent contrat.
Au-delà de cette date, le prix convenu au contrat sera révisable en fonction de l’indice BT01 selon l’une des deux modalités suivantes au choix des parties :
1) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L231-1-2 du code de la construction et de l’habitation rappelé ci-dessous. Le prix révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
2) Révision sur chaque paiement dans la limite de 70 % de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat. Aucune révision ne peut être effectuée au-delà d’une période de 9 mois suivant la date définie à l’article L 231-1-2, lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période. »
L’avenant du 17 mars 2005 signé par les époux Z le 25 mars 2005, prévoit une plus-value d’actualisation du contrat de construction en ces termes :
« indice BT01 + 6 mois connu à la signature par au journal officiel le 26 juin 2004 était de 664.8 Indice BT01 actuel paru au journal officiel le 30 janvier 2005 est de 682.7 ».
La société RESIDENCES PICARDES observe à juste titre que les dispositions de l’article L231-11 du code de la construction et de l’habitation prévoient la possibilité de réviser le prix dès lors que cela a été prévu au contrat, que cette révision a été prévue en l’espèce, que la clause de révision figurant dans les conditions générales du contrat n’avait pas à être reprise dans les conditions particulières, qu’en signant l’avenant, les époux Z ont choisi que la révision du prix se fasse selon la modalité prévue au 1) du Titre II des conditions générales, et que, dès lors, la rencontre de volontés entre le constructeur et le maître de l’ouvrage pour l’évaluation de la révision du prix ne peut plus être remise en cause.
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En définitive, la contestation par les époux Z des avenants qu’ils ont signés ne s’avère fondée que du chef de la somme de 3.800 € TTC correspondant à l’avenant du 6 août 2004.
Le montant total des travaux légitiment facturés s’établit donc à :
123.483,70€ + [25.286,76 € – 3.800 € TTC] = 144.970,46 € TTC (au lieu de 148.812,70 € figurant sur le décompte définitif établi le 26 juin 2007 par la société de construction et de 132 678,94 € qui est le montant proposé en appel par les époux Z).
Sur la réception des travaux
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 5 janvier 2007, en la présence de Monsieur D de la société H qui assistait les maîtres d’ouvrage et de Maître B, huissier de justice.
Il est également constant qu’une partie des réserves qui ont été mentionnées dans le rapport de Monsieur D, intitulé « réception fin de chantier », et dans le procès-verbal dressé le jour de la réception par l’huissier de justice, ont été levées à la suite des reprises effectuées par le constructeur (distribution des tuiles sur le versant avant de la toiture, nettoyage périphérique du pavillon, brique abîmée sur la cheminée de droite, angle du poteau de l’escalier, tache sur la lucarne de droite), les époux Z limitant leur recours en cause d’appel aux 13 postes de désordres qui seront ci-après analysés.
Le premier juge a rappelé à bon droit qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage s’étant fait assister par un professionnel au sens de ce même article lors de la réception, les vices qui étaient apparents et qui n’ont pas été dénoncés le 5 janvier 2007 ne peuvent plus faire l’objet d’une réclamation, étant couverts par l’effet libératoire de la réception au profit du constructeur.
Sur la reprise des désordres dont il est demandé réparation
Il sera relevé en préliminaire que dans le dispositif de son jugement, le tribunal a fixé le coût de reprise des désordres à la charge de la société de construction à la somme de 2.848,87 € TTC mais que dans la motivation, il ne retient à la charge de cette même société que trois postes de désordres pour un montant total de 50 € (porte d’entrée) + 305 € (jointoiement des corniches) + 1.500 € (hourdis en sous-sol) = 1.855 € HT.
Les désordres dont les époux Z sollicitent réparation seront examinés dans l’ordre de leur énumération qui figure dans le dispositif de leurs conclusions.
1) moisissures (grief n°1) :
Des tâches de moisissure ont été constatées par l’Expert judiciaire sur quelques bâtis de porte.
Les époux Z sollicitent que la Cour prenne en considération le chiffrage retenu par leur menuisier, Monsieur K G, lequel comprend également les désordres de la porte d’entrée et le rebouchage des fentes sur la rampe d’escalier pour un montant total de 1.186,60 euros TTC.
Mais la société RESIDENCES PICARDES fait observer à juste titre que si – ainsi que Monsieur Z l’a affirmé à l’expert judiciaire – ces moisissures étaient apparentes au jour de la réception des travaux, il appartenait au maître d’ouvrage d’émettre une réserve à ce titre, et que si elles sont apparues postérieurement, elles sont la conséquence non pas d’un vice dont le constructeur serait responsable mais tout à la fois du fait que les époux Z ont laissé leur pavillon non chauffé de janvier à avril 2007 et qu’ils n’ont pas traité les menuiseries alors qu’ils s’étaient réservés le poste peinture.
La décision du premier juge rejetant la demande en réparation de ce chef de poste doit donc être confirmée.
2) La porte d’entrée (grief n°4) :
L’expert a relevé que la porte d’entrée a été abîmée et ensuite réparée mais qu’il aurait fallu parfaire la réparation par un ponçage avec de la pâte à bois.
Bien que ce défaut n’ait pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, la société RESIDENCES PICARDES ne conteste pas être tenue d’y remédier et se propose de procéder à la reprise. Compte tenu cependant des rapports conflictuels existant entre les parties, il convient de faire le choix d’une réparation par équivalent.
Les époux Z se prévalent du devis de leur menuisier, M. G qui prévoit le remplacement du bas du bâti dans un devis global de 1.181,60 € TTC. Mais ce devis ne détaillant pas le prix de chaque poste de reprise, il ne saurait être retenu ; le premier juge a estimé à juste titre que le poste de préjudice devait être chiffré à la somme proposée par l’expert de 50 € HT.
3) Les fissures du bois de l’escalier (grief n°9) :
Il résulte du rapport de l’expert en assurance dommages ouvrage que les fissures du bois exotique de l’escalier – que l’expert judiciaire qualifie également de normales et susceptibles d’être rebouchées par un traitement de type « bouche pores » – étaient apparentes lors de la réception des travaux. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce poste de réclamation, qui n’a pas fait l’objet d’une réserve au jour de la réception.
4) La porte d’entrée des WC (grief n°10) :
Le premier juge a également à juste titre écarté cet autre poste de désordre, s’agissant d’une réparation inesthétique en partie haute de la porte qui était apparente lors de la réception des travaux et n’a pas fait l’objet d’une réserve.
5) Décollement du placage sur la porte du bureau (grief n°19) :
L’expert judiciaire, qui a relevé dans son rapport que la société RESIDENCES PICARDES était d’accord pour faire intervenir son fournisseur, n’a pas chiffré ce poste de désordre postérieur à la réception des travaux, non explicitement examiné par le premier juge quoique inclus dans les réclamations des maîtres d’ouvrage.
Le devis que produit les époux Z prévoit le recollage du placage d’un bâti, mais ne le chiffre pas spécifiquement. Il sera évalué par la Cour à la somme HT de 50 €.
6) Défaut esthétique sur les corniches – planche de rive (grief n°5) :
Le professionnel ayant assisté les époux Z lors de la réception des travaux a relevé dans son rapport que la rive en pin sous corniche comportait un défaut, mais qu’aucune réserve n’était émise, le constructeur s’étant engagé à placer une tôle de teinte pierre pour cacher la rive ; le procès-verbal d’huissier du 5 janvier 2007 fait état de la même constatation (« Il est également convenu que la planche de rive sera habillée à titre commercial »).
Dès lors que les époux Z ont accepté au jour de la réception ce mode de réparation d’un défaut à caractère exclusivement esthétique, sans émettre de réserve sur un préjudice subsistant et qu’ils ne soutiennent pas que la tôle promise n’aurait pas été installée ou l’aurait de façon défectueuse, ils sont mal fondés à réclamer la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 3.000 € en dédommagement.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur réclamation à ce titre.
7) Poutrelles hourdis en sous-sol (grief n°6)
Le tribunal indique dans sa décision que l’expert judiciaire a relevé que les hourdis en plafond du sous-sol ont été posés avec un décalage – visible sur les clichés photographiques 16 et 17 annexé au rapport – n’ayant qu’une incidence d’ordre esthétique, que la réclamation de ce chef de défaut est certes recevable comme ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux, mais que la demande que forment les époux Z (7.319,52 € TTC portés à 7.433,14 € en cause d’appel) est manifestement exagérée, et qu’en l’absence de production d’un devis raisonnable, l’indemnisation doit être limitée à une somme forfaitaire de 1.500 € HT.
Les appelants ne produisant pas d’autre devis que celui qu’ils avaient versé en première instance, la décision du premier juge, à tort critiquée par le constructeur qui est tenu par son engagement, doit être confirmée par adoption de motifs.
8) Absence de jointoiement des corniches (grief n°7) :
Les époux Z sollicitent au titre de ce défaut la somme de 717,41 € TTC correspondant au devis de l’entreprise A.
Le tribunal relève dans son jugement que le défaut était visible au moment de la réception, qu’il n’a pas fait l’objet d’une réserve le 5 janvier 2007, que l’effet libératoire est donc acquis au constructeur, mais que ce dernier s’étant engagé à reprendre les joints pour la somme de 305 € HT, soit 364,78 € TTC, il convenait de retenir ce montant qui a été avalisé par l’expert judiciaire. En l’absence d’une contestation argumentée des appelants, la société RESIDENCE PICARDES sollicite à juste titre la confirmation du jugement de ce chef de réclamation.
9) Prise de courant (grief n°8) :
L’expert ayant chiffré à 30 € HT la reprise de deux prises de courant mal fixées dans deux chambres, les époux Z sollicitaient en première instance ce montant, qu’ils portent en appel à la somme de 110 € HT. Ils ont été déboutés au motif que le défaut était apparent lors de la réception et n’avait pas fait l’objet de réserve. Mais la cour observe que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer de la bonne fixation des prises lors de la réception des travaux et que rien ne permet au constructeur d’affirmer que la mauvaise fixation était visible à la réception. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la Cour allouera aux appelants la somme de 60 € HT représentant le coût de reprise déplacement inclus.
10) Joints des parpaings en sous-sol (grief n°11) :
L’expert judiciaire a constaté que les joints des parpaings en sous-sol s’effritent, mais précise dans son rapport qu’il n’y a aucun désordre structurel et qu’il n’y en aura pas en raison de la présence de chaînages intermédiaires et verticaux, ajoutant que selon le DTU 20.1 les joints verticaux ne sont pas indispensables.
Ce défaut avait été relevé lors de la réception, sous la forme suivante dans le rapport du professionnel ayant assisté les époux Z : « jointure des parpaings dans le sous-sol (sans réserve car ne pouvant être levée) », l’huissier de justice ayant pour sa part indiqué dans son procès-verbal du 5 janvier 2007 que le constructeur justifiait avoir regratté et refait les joints, que le client contestait toujours, mais que la réserve était levée.
En l’absence de toute réserve explicitement maintenue lors de la réception des travaux, le premier juge a estimé à juste titre que ce défaut esthétique qui était apparent ne peut plus faire l’objet d’une réclamation. En conséquence, les appelants ne seront pas accueillis en leur demande tendant à la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 15.757,30 € TTC et le jugement sera confirmé.
11) Fissures et rétention d’eau sur la terrasse (griefs n°12 et 14) :
C’est à tort que les appelants prétendent que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces deux griefs tenant à la présence de fissures au pourtour de leur terrasse et d’une rétention d’eau, alors qu’ils n’avaient formulé aucune prétention à ce titre en première instance, ainsi que le relève à juste titre la société RESIDENCES PICARDES, leurs conclusions récapitulatives du 29 juin 2010, dûment visées par le tribunal et produites à la Cour par l’intimée, ne faisant aucunement état de ces postes de désordres allégués.
La société RESIDENCES PICARDES s’oppose à bon droit à ces deux postes de réclamation pour lesquels les appelants sollicitent la somme de 1.819,41 € TTC suivant devis de l’entreprise A, faisant observer :
— s’agissant de la rétention d’eau, que selon l’expert judiciaire demeurent à la charge des époux Z des travaux non inclus dans le contrat de construction, tels que la pente et l’étanchéité, qui supprimeront cette rétention, à quoi il doit être ajouté que l’expert en police dommages-ouvrage indique dans son rapport que le constructeur ne devait au titre de sa notice qu’une dalle brute prête à recevoir un revêtement et que l’ouvrage réalisé est dans les tolérances de J oeuvre (page 6 du rapport EURISK),
— s’agissant des fissures, que l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas d’infiltrations et qu’il appartiendra au maître d’ouvrage, qui s’est réservé l’exécution de l’étanchéité des parois, de la faire retomber sur l’ébout de plancher (page 8 du rapport POULAIN).
12) Adhérence du carrelage (grief n°13) :
Les époux Z se sont plaints postérieurement à la réception des travaux qu’une vingtaine de carreaux en gré émaillé sonnaient le creux. L’expert en police dommages-ouvrage ayant relevé dans son rapport que ce défaut ponctuel de mise en oeuvre « aurait pu être détecté à la réception par un professionnel », et l’expert judiciaire que « ce n’est pas parce que le carrelage sonne creux qu’il ne tient pas », le premier juge a rejeté la demande des époux Z tendant à la condamnation du constructeur au paiement de la somme de 1.521,25 € HT, soit 1.819,41 € TTC, aux motifs qu’aucune réserve n’avait été émise à la réception et qu’il n’est pas démontré que l’ouvrage va se dégrader.
La Cour estime, contrairement au premier juge, que le défaut invoqué n’était pas apparent à la réception des travaux, le maître d’ouvrage, même assisté d’un professionnel, n’étant pas tenu lors des opérations de réception de tapoter sur tous les carreaux de toutes les pièces du pavillon pour s’assurer qu’ils adhérent bien à la chape, en sorte que la société de construction ne peut se prévaloir de l’effet libératoire de la réception.
Mais la Cour constate que les appelants, d’abord, ne précisent pas le fondement de leur action concernant ce poste de réclamation, ensuite, ne justifient pas que le carrelage – certes sonnant le creux – adhérerait insuffisamment sur la chape et que l’on serait ainsi en présence d’un désordre affectant la solidité de cet élément d’équipement, ni davantage que le constructeur aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile de droit commun. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les déboute de ce poste de demande.
**
Le montant total des désordres en réparation desquels les appelants agissent en cause d’appel, tels que retenus par la Cour, s’établit à la somme de :
50 € HT (porte d’entrée) + 50 € HT (placage porte bureau) + 1500 € HT (hourdis en sous-sol) + 305 € HT (jointoiement des corniches) + 60 € HT (prises électriques) = 1.965 € HT soit 2.350,14 € TTC.
Sur les pénalités de retard d’achèvement de la construction
Les époux Z, ajoutant aux demandes dont ils avaient saisi le premier juge, sollicitent en cause d’appel la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 4.939,16 € au titre des pénalités contractuelles de retard.
Ils font valoir que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue en avril 2005, que le contrat prévoyait une durée de 16 mois pour l’exécution des travaux à compter de l’ouverture du chantier, qu’ils n’ont pu prendre possession de leur pavillon que le 5 janvier 2007, date de la réception des travaux, que le retard est donc d’au moins quatre mois, que par suite, eu égard à la pénalité journalière de retard de 41,16 €prévue au contrat, leur créance indemnitaire s’établit à 41,16 € x 120 jours = 4.939,16 €.
La société RESIDENCES PICARDES ne conteste pas la recevabilité de cette demande indemnitaire, non formulée en première instance, mais soutient qu’elle est mal fondée, motifs pris que la déclaration d’ouverture de chantier est du 6 juin 2005, que la réception des travaux devait intervenir le 19 décembre 2006 et n’a été renvoyée au 5 janvier 2007 qu’à la demande du maître de l’ouvrage, que de plus le délai de construction a été prorogé de plein droit par suite des retards mis par les époux Z à s’acquitter des factures qui leur ont été régulièrement adressées, et que le retard est également la conséquence du manque de diligence des époux Z pour faire borner leur terrain, alors que le bornage avait été contractuellement mis à leur charge.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 6 juin 2005, ainsi qu’il en est justifié par le constructeur (pièce n°43). En vertu de son engagement contractuel, ce dernier était tenu d’achever les travaux et de livrer le pavillon le 6 octobre 2006, soit 16 mois après. Prévue pour le 19 décembre 2006, la réception des travaux a été reportée au 5 janvier 2007, non pas à la demande des maîtres d’ouvrage, mais à l’initiative du constructeur qui se plaignait de ne pas avoir reçu paiement des 95% du montant du contrat, avenants compris. Au regard des engagements contractuels, le retard est donc de 89 jours.
L’article IV des conditions générales du contrat de construction prévoit certes que le délai de construction est prorogé de plein droit en cas « de non paiement des situations intermédiaires dans le délai prévu au contrat » et « du fait du maître de l’ouvrage ».
Mais les époux Z soulignent à bon droit que cette clause doit être réputée non écrite en application de l’article L 231-3 du code de la construction et de l’habitation qui prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet « de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus parle contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits », et que la seule sanction possible en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage est une pénalité, ainsi qu’en dispose l’article R231-14 du même code.
Il s’ensuit que les retards mis par les époux Z à payer les factures qui leur étaient présentées, quoique réels [6 jours pour la facture n°1, 7 jours pour la facture n°2, 72 jours pour la facture n°3, 30 jours pour la facture n°4, 23 jours pour la facture n°5, le montant de la facture n°6 du 20/11/2006 correspondant aux 95 % d’avancement ayant été consigné le 4 janvier 2007 et débloqué pour partie le 26 juin 2007], ne sont pas de nature à exonérer le constructeur de son obligation d’achever les travaux à la date prévue à la signature du contrat et à priver les maîtres d’ouvrage de leur droit de réclamer l’application de la clause prévoyant des pénalités.
Par ailleurs, la société de construction ne justifie pas de son allégation selon laquelle les époux Z auraient tardé à procéder au bornage de leur propriété qui leur incombait contractuellement, bien qu’elle se prévale d’un rappel qui leur aurait été fait dans un compte rendu de chantier, dès lors que la preuve est rapportée par les appelants qu’un procès-verbal de bornage avait été dressé le 28 octobre 2002, soit bien avant la signature du contrat de contruction (pièce n°57 des appelants).
Il ressort en réalité des pièces versées aux débats que le retard est la conséquence, au moins pour partie, de l’obligation dans laquelle s’est trouvée la société de construction, au mois d’octobre 2005, de refaire intégralement les fondations du pavillon qui présentaient un défaut de mise en oeuvre du béton, dénoncé par le conseil technique des maîtres d’ouvrage.
La société RESIDENCES PICARDES n’invoquant pas des intempéries, ni un cas de force majeure, ni davantage un cas fortuit, il doit être mis à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles, une pénalité de : 89 jours x 41,167 € = 3.663,24 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société RÉSIDENCES PICARDES au titre des indemnités de retard de paiement
Le contrat de construction stipule en page 7, sous le paragraphe «Retard dans les paiements » que les sommes non payées dans un délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois (calcul en calendaire).
Se prévalant de cette clause – conforme aux dispositions de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel le contrat peut prévoir à la charge du maître d’ouvrage une pénalité pour retard de paiement, sous réserve que le taux de celle-ci n’excède pas 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard – la société RESIDENCES PICARDES sollicite reconventionnellement la condamnation des époux Z à lui verser les sommes de :
— 292,97 € au titre du retard de 72 jours pour le paiement de la facture n°3 du 06/06/2006 réglée le 28/12/2006,
— 246,97 € au titre du retard de 30 jours pour le paiement de la facture n°4 du 02/10/2006 réglée le 28/12/2006,
— 142,01 € au titre du retard de 23 jours pour le paiement de la facture n°5 du 3/11/2006 réglée le 28/12/2006,
— 4.329,58 € au titre du retard de 71 mois pour le paiement du solde de 6.097,62 € restant dû sur la facture n°6 du 20/11/2006.
Les époux Z soutiennent à tort que cette demande reconventionnelle de la société intimée serait irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle, alors qu’une telle demande, au même titre que les pénalités de retard d’achèvement des travaux sollicitées pour la première fois en cause d’appel par les époux Z, est le complément de la demande principale (qui tend au paiement du solde du prix du contrat de construction) et se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Cela étant, le calcul des pénalités présenté par la société RESIDENCES PICARDES doit être corrigé pour tenir compte :
— d’abord, du fait que les factures incluent à tort la plus-value de 3.800 € TTC prévue à l’avenant du 6 août 2004 (la Cour ayant ci-avant estimé que le coût de la fourniture et pose de deux croupes en pignon devait rester à la charge du constructeur en ce que cet ouvrage, imposé par les règles d’urbanisme, aurait dû être prévu par le constructeur dès la signature du contrat),
— ensuite, du fait que le retard de paiement concerne essentiellement une fraction de la dernière facture, fraction que, par ordonnance de référé du 17 octobre 2007, en raison des différents opposant maître d’ouvrage et constructeur, notamment quant aux désordres qui affectaient les travaux, les époux Z ont été autorisés à consigner à la CARPA.
Partiellement injustifiées, et en tout état de cause manifestement excessives au sens de l’article 1152 du code civil, les pénalités réclamées par la société de construction (5.011,53 € au total) seront ramenées à la somme de 1.500 €.
Sur les sommes restant dues à la société de construction au titre du contrat et de ses avenants
Il est constant que les époux Z ont versé à la société de construction les sommes suivantes :
30.870,92€ le 27/05/05,
30.729,56€ le 28/06/06,
1.747,72€ et 1.747,72€ le 22/12/06,
66.168,32€ le 28/12/06,
5.276,66€ le 26/06/07
soit un montant total de 136.540,90 €
Au regard de ce qui précède tenant au coût global de construction et aux indemnités pour les malfaçons, le compte des parties s’établit comme suit :
Coût global de construction, avenants inclus : 144.970,46 € TTC
Indemnité pour les vices de construction
subsistants : – 2.350,14 € TTC
Versements effectués : – 136.540,90 € TTC
= 6.079,42 € TTC
Pénalités de retard de paiement + 1.500,00 €
Pénalités de retard d’achèvement des travaux – 3.663,24 €
Reste dû 3.916,18 € TTC
Les époux Z seront donc condamnés au paiement de la somme précitée.
Sur les préjudices annexes invoqués par les époux Z
1) Les frais d’intervention de la société H (M. D)
Les époux Z réitèrent la demande qu’ils avaient formée en première instance tendant à ce que la société de construction soit condamnée à leur rembourser les frais qu’ils ont exposés pour se faire assister par un conseil technique tout au long de la construction (la société H représentée par M. D), sauf qu’ils ramènent cette demande à la somme de 8.372 € TTC (au lieu de 9.120,83 €).
Le premier juge les en a déboutés en observant qu’ils ne démontraient pas que le constructeur était responsable d’une exécution fautive de ses obligations contractuelles justifiant qu’ils aient dû confier à un expert de leur choix une mission de suivi de chantier et que la décision de se faire assister de M. D relevait de leur seule initiative.
La société de construction n’a certes pas à supporter le coût en honoraires d’un conseil technique qui s’est comporté comme un véritable maître d’oeuvre qu’elle n’a pas choisi.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par les appelants, notamment des pièces n°21 (rapport d’expert privé), 23 (procès-verbal de constat d’un huissier) et 24 (article du Courrier Picard) que la société RESIDENCES PICARDES voudraient – à tort – voir écartées, que l’intervention de ce conseil technique a été salutaire pour la construction puisqu’à la suite de ses observations la société RESIDENCES PICARDES a refait intégralement les fondations qui présentaient un phénomène anormal de fissuration, visible sur les photographies annexées au procès-verbal de constat du 6 juillet 2005. De même, l’intervention de ce conseil technique a conduit la société à reprendre plusieurs défauts qu’un profane en construction n’aurait pas nécessairement vus sans assistance technique.
Il apparaît donc légitime à la Cour, par réformation du jugement sur ce poste de réclamation, que la société RESIDENCES PICARDES, en raison de sa carence fautive dans la maîtrise d’oeuvre du chantier, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage, soit condamnée à prendre à sa charge, à titre de dommages et intérêts, la moitié des honoraires que les époux Z ont versés au conseil technique, soit la somme de 8.372 €/2 = 4.186 € TTC.
2) Le préjudice moral
Les époux Z ont été déboutés par le premier juge de leur demande en condamnation de la société de construction à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En cause d’appel, ils portent leur demande à la somme de 5.000 €, produisant pour en justifier des documents médicaux très difficilement lisibles en raison de la mauvaise qualité des photocopies mais qui font ressortir que M. Z a suivi un traitement pour anxiété à caractère dépressif en 2006 et 2009 et qu’il a été hospitalisé pendant une dizaine de jours au mois d’août 2007.
La Cour observe, à la suite du premier juge, qu’il n’est pas établi que le suivi psychologique et médical de M. Z soit en lien avec une faute qu’aurait commise le constructeur. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef de préjudice allégué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a, avec raison, mis les dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux d’huissier de justice à la charge de la société de construction. Les époux Z étant partiellement accueillis en leur appel principal, les dépens exposés devant la Cour seront également mis à la charge de la société RESIDENCES PICARDES qui en outre devra leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande formée à ce titre étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Reçoit les époux Z en leur appel ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°21, 23 et 24 produites par les époux Z ;
Confirme le jugement rendu le 2 février 2011 en ce que le tribunal de grande instance d’Amiens :
— a dit que la réception du pavillon est intervenue le 5 janvier 2007 en présence d’un professionnel assistant les époux Z,
— a débouté les époux Z pour les griefs de désordres suivants : moisissures (grief 1), fissures de l’escalier (grief 9), porte entrée des WC (grief 10), défaut esthétique de la planche de rive (grief 5), joints de parpaings en sous-sol (grief 11), adhérence du carrelage (grief 13),
— a chiffré à 50 € HT le défaut de la porte d’entrée du pavillon (grief 4), à 1.500 € HT le défaut affectant les hourdis en sous-sol (grief 6) et à 305 € HT le défaut de jointoiement des corniches (grief 7),
— a débouté les époux Z de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Le confirme également en ce que le tribunal a condamné la société RESIDENCES PICARDES aux entiers dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux d’huissier de justice établis par Maîtres COSSART et Y ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les époux Z ne sont pas débiteurs de la somme de 3.800 € TTC facturée au titre de l’avenant du 6 août 2004 ;
Les déboute de leurs contestations relatives aux autres avenants ;
Fixe à 144.970,46 € TTC le montant total des travaux, avenants inclus, légitimement facturés aux époux Z ;
Chiffre à 2.350,14 € TTC le montant des désordres dont la société RESIDENCES PICARDES doit réparation et dit que cette somme vient en déduction du montant des travaux dont les époux Z sont débiteurs;
Chiffre à 3.663,24 € le montant de la pénalité contractuelle dont la société RESIDENCES PICARDES est débitrice au titre du retard dans l’achèvement des travaux ;
Dit que la demande reconventionnelle de la société RESIDENCES PICARDES au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement est recevable ;
Y faisant partiellement droit, fixe à 1.500 € la pénalité dont les époux Z sont redevables pour les retards de paiement ;
Dit que les époux Z, déduction faite des versements par eux effectués et de leur créance au titre de la pénalité contractuelle de retard d’achèvement des travaux, restent débiteurs de la somme de 3.916,18 € TTC,
Les condamne à verser à la société RESIDENCES PICARDES la somme précitée de 3.916,18 € TTC représentant le solde restant dû au titre du contrat de construction ;
Condamne la société RESIDENCES PICARDES à verser aux époux Z la somme de 4.186 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les époux Z et la société RESIDENCES PICARDES du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société RESIDENCES PICARDES aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 2.000 € aux époux Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société RESIDENCES PICARDES au titre de l’article 700 précité.
Le Greffier, Le Président,
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