Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
[…] La contestation de l'avis de recouvrement émis par l'administration des douanes est prévue aux articles 345 à 348 du code des douanes qui prévoient une procédure contradictoire par observations devant l'autorité qui a émis le titre exécutoire, puis saisine du tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, dans les six mois à compter de la réception de la contestation.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2018 fondées sur les articles 100 et suivants du code de procédure civile, 203 § 3 et 213 du code des douanes communautaire, 293A du code général des impôts, 345 et 348 du code des douanes et la circulaire « débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l'importation selon le mode d'accomplissement de la déclaration en détail » du 16 mars 2015, la SARL Z Import Export Europe (Z DISTRIBUTION) (Z) ainsi que les organes de sa procédure de sauvegarde ouverte par arrêt de la cour de Grenoble du 12 octobre 2017 à savoir M e Y es-qualités de mandataire judiciaire et M e E F 2m&associés es-qualités d'administrateur judiciaire, […]
[…] Invoquant des difficultés financières, la société CSR a été dispensée pour sa part par la recette de Douanes du Havre de constituer cette garantie en application de l'article 348 du code des Douanes.