Confirmation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 févr. 2024, n° 22/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2022, N° 20/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01563 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEVM
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 20 janvier 2022
RG : 20/01013
ch civ
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[I]
[G]
[I]
C/
[F]
Mutuelle MACIF
Caisse CPAM DE L’AIN AYANT POUR MANDATAIRE DE GESTION LA CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANTS :
La Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 11]
[Localité 19]
Mme [D] [G] agissant en qualité de conjoint survivant de Monsieur [X], [P], [L] [I]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 20] (AIN)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Mme [E] [I], en qualité d’héritière de M. [X], [P], [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] ((01)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [A] [I], en qualité d’héritière de M. [X], [P], [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (69)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Compagnie MACIF
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 2 mars 2017, Mr [X] [I] a demandé à ses amis, MM [N] [F], [M] [U] et [W] [H] de venir l’aider à procéder à la coupe du bois sur un terrain lui appartenant sur la commune de [Localité 18] (Ain).
Mr [I] était chargé de transporter le bois avec son tracteur agricole tandis que Mr [F] était chargé de couper les arbres.
Alors qu’il manipulait la tronçonneuse, l’arbre dont la coupe était en cours s’est fendu à la base et l’a écrasé.
Du fait de ses blessures, Mr [F] a été hospitalisé jusqu’au 30 mars 2017 au centre hospitalier de [Localité 19] puis au centre de rééducation de [Localité 16] jusqu’au 7 juin 2017.
Son assureur, la compagnie d’assurance Macif, lui a versé une indemnisation d’un montant de 23.951 € le 21 novembre 2018, avec droit de subrogation, à titre d’avance sur recours.
Celle-ci a recherché amiablement la garantie de la société Groupama, assureur de Mr [I], sur le fondement de la convention d’assistance bénévole.
Le 22juillet 2019, la société Groupama a refusé de garantir lesdits préjudices et le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par exploits d’huissier en date du 28 avril 2020, Mr [N] [F] et la société Macif ont fait assigner Mr [X] [I] et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain laquelle a sollicité également le paiement de ses débours versés du chef de l’accident.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
— ordonné une expertise médicale de Mr [F], aux frais avancés de ce dernier, et nommé en qualité d’expert le docteur [B],
— condamné Mr [X] [I] à payer à Mr [N] [F] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration du 24 février 2022, la société Groupama a interjeté appel de ce jugement.
Mr [X] [I] est décédé et par déclaration en date du 11 mai 2022, ses héritiers, Mme [D] [G], Mme [E] [I] et Mme [A] [I], ci-après les consorts [G] [I], ont également interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société Groupama et les consorts [G] [I] demandent à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
en conséquence,
— débouter intégralement Mr [N] [F] et la société Macif de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mr [X] [I] et de la société Groupama,
à titre subsidiaire, vu la faute évidente de la victime,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
en conséquence,
— débouter Mr [N] [F] et la société Macif de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mr [X] [I] et de la société Groupama,
à titre très subsidiaire,
sur la demande d’expertise,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
— prendre acte de ce que cette expertise est intervenue,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
— dire et juger qu’un partage de responsabilité doit à tout le moins intervenir, lequel est opposable à la victime,
en conséquence,
sur la demande de provision,
— réduire très considérablement cette demande, celle-ci étant manifestement excessive et injustifiée pour l’essentiel,
sur la demande de remboursement de la société Macif,
— débouter la société Macif de sa demande de voir condamner la société Groupama et Mr [X] [I] au paiement de la somme de 23.951 €,
— débouter Mr [N] [F] et la société Macif de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 2 août 2022, Mr [N] [F] et la société Macif demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’il y avait existence d’une convention d’assistance bénévole conclue entre Mr [X] [I] et Mr [N] [F],
— dit que Mr [X] [I] est entièrement responsable du préjudice subi par Mr [N] [F],
— dit que Mr [N] [F] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Mr [X] [I] et son assureur, la société Groupama à verser à Mr [N] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société Groupama à verser à Mr [N] [F] la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 20 janvier 2022 en ce qu’il rejeté la demande en paiement formulée par la Macif à l’encontre de Mr [N] [F] et de la société Groupama,
— condamner la société Groupama à verser à la société Macif la somme de 23.951 €,
— débouter la société Groupama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Groupama à verser à Mr [F] et à la société Macif la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit que Mr [N] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre de la convention d’assistance bénévole conclue avec Mr [X] [I],
— réservé les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
en conséquence,
— débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum les ayants-droits de Mr [X] [I] et la société Groupama en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les ayants-droits de Mr [X] [I] et la société Groupama en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur le droit à indemnisation de Mr [F] :
Les consorts [G] [I] et la société Groupama qui rappellent que Mr [F] recherchent la responsabilité contractuelle de Mr [I] sur le fondement de l’article 1231 du code civil contestent l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
Ils font valoir que l’intervention de Mr [F] n’était pas bénévole, qu’elle était réalisée avec une contre-rémunération en nature puisqu’il était prévu que chacun reparte avec son bois, que Mr [F] avait un intérêt personnel à l’aide apportée, ce qui en fait disparaître le caractère bénévole, et qu’enfin cet épisode de bucheronnage ne constituait pas un acte isolé mais au contraire un acte répétitif à intervalle régulier.
À titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la faute de la victime est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Ils déclarent que Mr [F] était un professionnel puisqu’il indique dans sa déclaration qu’il a disposé d’une scierie en 1980, que les activités de bucheronnage et de scierie relèvent du même secteur, qu’il reconnaît lui même sa propre compétence, que la faute, constitutive d’une imprudence majeure, réside dans sa position, les deux genoux à terre, ce qui rendait impossible le fait de pouvoir réagir et se dégager en cas de chute de l’arbre alors que la position adéquate pour avoir la stabilité nécessaire aurait du être la position accroupie avec éventuellement un genou à terre, afin de pouvoir avec une seule impulsion sur la jambe se relever rapidement.
Mr [F] et son assureur la société Macif, reprenant à leur compte les motivations des premiers juges, sollicitent la reconnaissance d’une convention d’assistance bénévole en faisant valoir que Mr [F] est intervenu sur la propriété de Mr [I] pour l’aider à entretenir son terrain, que cette assistance était entièrement bénévole, qu’il ne peut être soutenu que l’aide n’était pas bénévole au motif que les parties se rendaient mutuellement service alors qu’il ne faut pas inclure comme un bénéfice le fait de s’entraider mutuellement, qu’il a aidé son ami sans en retirer aucun bénéfice personnel et qu’il s’agissait le jour de l’accident, d’un 'coup de main’ gratuit sans réciprocité, la coupe étant seulement destinée à Mr [I] et à Mr [U] et ce alors même qu’il est chauffé à l’électricité.
Ils contestent par ailleurs l’existence d’une faute de la victime de nature à exclure, voire à limiter son droit à indemnisation, et déclarent que le fait de s’être trouvé à genou pour couper l’arbre ne peut être analysé comme un comportement fautif, que les règles de coupe supposent de se positionner au rez de l’arbre et que la coupe doit être effectuée avec un genou à terre afin de produire l’entaille pour que l’arbre tombe du bon côté, tout en évitant de se blesser le dos, ce qui était le cas, qu’il n’est pas un professionnel de la coupe d’arbre et que le fait d’avoir tenu une scierie en 1980 ne fait pas de lui un bûcheron, le travail dans une scierie étant différent de celui de bûcheron et enfin, que la cause de l’accident n’est pas due à sa position qui était réglementaire mais à l’éclatement imprévisible du tronc ce qui ne permettait pas de déterminer de quel côté il allait tomber.
La caisse primaire d’assurance maladie se prévaut également de l’existence d’une convention d’assistance bénévole et de l’absence de démonstration d’une faute de la victime.
Sur ce :
Mr [F] fonde sa demande en indemnisation sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole ayant existé entre les parties.
La convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant, victime d’un accident, de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part.
Elle suppose un accord de volonté entre les parties et une intervention bénévole et il appartient donc au demandeur qui s’en prévaut de démontrer que l’intervention de la victime au cours de laquelle l’accident est survenu a été faite avec l’accord du bénéficiaire et que son intervention était désintéressée.
Les premiers juges ont justement rappelé qu’il n’était pas contesté que Mr [F] avait apporté son assistance à Mr [I] lorsqu’il a été victime d’un accident causé par la chute de l’arbre et la cour ajoute qu’il n’est pas davantage discuté que Mr [I] qui participait à l’opération de coupe de bois avait donné son accord à cet intervention.
La contestation des appelants porte uniquement sur le caractère bénévole de l’assistance apportée par Mr [F].
Les premiers juges ont fait une exacte analyse des attestations produites aux débat par Mr [F], qu’il apparaît inutile de reprendre ici, et en ont justement déduit par des motifs pertinents que la cour adopte que le fait que des services réciproques soient rendus entre amis ne caractérisait pas une contrepartie de nature à exclure le caractère bénévole de l’opération dans la mesure où il n’était pas démontré que l’aide apportée par Mr [F] à Mr [I] avait une contrepartie directe et immédiate.
Les appelants se prévalent de ce qu’il était prévu une contre-rémunération en nature puisqu’il était convenu que chacun reparte avec son bois.
Là encore, les premiers juges ont justement retenu qu’il n’était nullement mention d’une contrepartie en bois de chauffe pour Mr [F] et que seuls MM [U] et [I] était cités comme se procurant eux même du bois.
Cela résulte en effet de l’attestation de Mr [U] qui précise que 'comme chaque année, Mr [I] et moi même avions l’habitude de faire du bois pour nous chauffer’ ce qui confirme l’affirmation du demandeur selon laquelle il aidait son ami sans en retirer un bénéfice personnel le jour de l’accident, lui même étant chauffé à l’électricité.
La cour ajoute que le fait que l’opération de bucheronnage ne constituait pas un acte isolé mais au contraire un acte répétitif à intervalle régulier n’est pas davantage de nature à caractériser une assistance mutuelle, ces interventions entre amis s’inscrivant manifestement dans une relation d’amitié ancienne qui n’était pas conditionnée par une éventuelle contrepartie.
Les premiers juges en ont donc justement conclu qu’une convention d’assistance bénévole avait existé entre Mr [F] et Mr [I].
Les appelants opposent encore aux prétentions des intimées l’existence d’une faute qui aurait été commise par la victime.
La cour confirme là encore les motifs pertinents des premiers juges selon lesquels le fait qu’il ait tenu une scierie il y plusieurs dizaines d’années n’en faisait pas un professionnel du bucheronnage et Mr [F] fait observer à juste titre que le travail en scierie de coupe du bois déjà abattu dans un atelier en vue de sa coupe est totalement différent de la technique de coupe d’un arbre encore planté relevant de la profession de bûcheron.
De même, le fait qu’il ait déclaré devant l’expert médical 'les tronçonneuses, je connais pas mal…' ce qui signifie qu’il déclare reconnaître savoir utiliser un tel outil, n’est pas de nature à en déduire qu’il soit un professionnel de l’activité de bucheronnage.
S’agissant précisément de la faute alléguée qui aurait consisté pour Mr [F] à se tenir les deux genoux à terre rendant ainsi impossible un geste de dégagement rapide en cas de chute de l’arbre, elle n’est pas établie par les pièces produites, l’attestation de Mr [U] étant à cet égard insuffisante pour démontrer que la victime avait les deux genoux à terre.
Au demeurant, Mr [F] n’étant pas un professionnel du bucheronnage, il ne peut lui être opposé à titre de faute l’absence de mise en oeuvre de bonnes pratiques professionnelles (position du corps, choix de la direction prévisible de la chute de l’arbre ou encore hauteur de l’entaille de coupe) et ce alors même que l’accident, selon les témoins, a eu pour cause l’éclatement de l’arbre juste avant la fin de la coupe.
Les premiers juges ont donc justement constaté qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Mr [F] et le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé qu’il avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
2. sur l’indemnisation du préjudice de Mr [F] :
Mr [F] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sollicite une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au vu des conclusions de l’expert judiciaire dans son pré-rapport.
Les appelants qui indiquent que les opérations d’expertise sont en cours concluent au rejet de la demande au motif qu’il ne s’agit que d’un pré-rapport qui peut évoluer, qu’il est contredit par d’autres éléments médicaux et que ces pré-conclusions sont contestables.
Sur ce :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de la victime, cette mesure s’avérant nécessaire pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont Mr [F] a été victime.
Dans son pré-rapport, le docteur [B], désigné comme expert, retient que l’accident a occasionné pour Mr [F] :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 2 mars au 7 juin 2017, de classe III du 8 juin au 15 juillet 2017, de classe II du 16 juillet au 4 août 2017 et de classe I du 5 août 20187 au 23 avril 2018,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %,
— une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par jour pendant la période du 8 juin au 15 juillet 2017, de 3 heures par jour du 16 juillet au 4 août 2017, de 5 heures par semaine du 5 août 20187 au 23 avril 2018 et de 2 heures par semaine de manière pérenne,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et définitif de 1/7
— l’existence d’un préjudice sexuel,
— l’existence d’un préjudice d’agrément pour le jardinage, la chasse et la pratique du vélo.
Même si ces pré-conclusions sont pour partie contestées par les appelants, elles permettraient d’envisager l’allocation d’une provision supérieure à celle de 5.000 € par les premiers juges.
Il convient toutefois de relever que la société Macif a versé à son assuré, Mr [F], une avance de 23.951 € pour laquelle il déclare que ce règlement est effectué à titre d’avance sur recours et avoir subrogé son assureur de toutes ses actions contre l’assureur de la personne tenue à réparation ce dont il résulte que les sommes ainsi versées à Mr [F] à titre d’avance par son assureur seront à déduire de l’indemnité finale qui lui sera versée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a limité la provision versée à Mr [F] à 5.000 €.
3. sur les demande de la société Macif et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé les demandes de l’assureur qui a versé une avance sur indemnité à Mr [F] et de la caisse primaire qui a réglé des frais s’imputant sur le poste dépenses de santé actuelles.
4. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [F] et de la société Macif en cause d’appel et leur alloue à ce titre la somme de 2.500 €.
Elle commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance maladie et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Groupama qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Groupama à payer à Mr [F] et à la société Macif, unis d’intérêts, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Groupama à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Groupama aux dépens d’appel.
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Bourgogne ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Identification ·
- Responsable ·
- Bulletin de paie ·
- Discrimination ·
- Communication ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Accord ·
- Intérêt ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Prétention ·
- Manifeste ·
- Cotisations sociales ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Discrimination ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Biomasse ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Vente ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Square ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Agence immobilière ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Confidentialité ·
- Dépositaire ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Statuer ·
- Registre ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.