Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) (Abrogé) ;
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
6. A leur demande, les personnes morales mentionnées à l'article D. 533-11. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1,2 et 4.
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion de Mayotte, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
[…] les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes doivent, en application de l'article 533-12 II du code monétaire et financier, communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; […] Considérant qu'en application de l'article 533-13 II du code monétaire et financier, lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, […]
[…] Les 27 et 28 mai 2008 M. et M me Y signent les questionnaires prévus par l'erticle L 533-3 du CMF, […] D […] que la 27 mai 2008, avant donc les transferts de leurs fonds en date des 1er et 18 juillet 2008, M. et M me Z ont rempli les questionnaires visés par l'article 533-13 du code monétaire et financier, M. Y n'ayant pas coché la case « je n'envisage aucune perte, même minimale» ni celle «je souhaite avant tout protéger mon capital », et ayant précisé que ses objectifs d'investissement étaient « équilibre » avec un abjectif d'investissent de 5 à 10 ans et consistaient en la transmission de son patrimoine et un complément de revenus, […] TRIEUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2009045911 JUGEMENT DU VENDREDI 27/12/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE SB* – PAGE 13
[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2017 […] — la caisse a également manqué aux obligations résultant des articles L. 533-12 et 533-13 du code monétaire et financier (L. 533-4 ancien) ;
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
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