Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, au moyen d'une technologie des registres distribués.
L'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
[…] − manqué à l'obligation d'agir d'une manière professionnelle au mieux des intérêts de ses clients et à l'obligation de soins pour faciliter l'exercice, par ses clients, des droits de vote attachés à leurs titres financiers conformément à leurs instructions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF, ainsi que des articles L. 211-9 du code monétaire et financier et 322-7 du règlement général de l'AMF ; […] 15. L'article L. 211-3 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article R. 225-85 du code de de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 janvier 2009, […]
[…] T R I B U N A L […] Il convient au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article L 211-3 du Code monétaire et financier, les valeurs mobilières ne peuvent être inscrites que sur un compte-titres. […] 3- Sur la perte de chance
[…] en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-3 du code monétaire et financier, […] « I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, […] b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, […] 211.La société AI Investment, […]
Plusieurs articles, adoptés à une époque où la digitalisation en était à ses balbutiements, […] depuis, le législateur s'est montré plus ouvert et semble avoir davantage intégré le recours à des procédés technologiques dans la vie des sociétés. […] L'article L 211-3 du code monétaire et financier prévoyant la faculté de recourir à un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) en est une illustration récente. […] les comptes consolidés et le rapport de gestion. ● Pour les sociétés non cotées, modifier la formulation actuelle de l'article L.225-37 du code de commerce dont le troisième alinéa débuterait comme suit : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement
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